ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

310条

La servitude est éteinte par le non-usage, lorsque le propriétaire du fonds dominant a, volontairement, ou non, laissé écouler trente ans sans exercer la servitude.

Les trente ans se comptent à partir du dernier acte d'usage, s'il s'agit d'une servitude discontinue et à partir du moment où il est survenu un obstacle matériel au fonctionnement spontané de la servitude, si elle est continue.

Dans l'un et l'autre cas, si l'obstacle à l'usage de la servitude provient d'un accident arrivé sur le fonds servant, le propriétaire du fonds dominant peut se faire autoriser à rétablir, à ses frais, l'ancien état de choses; le rétablissement se fera aux frais du propriétaire du fonds servant, si l'obstacle provient de son fait.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

310条

(Non-usage.)

La servitude est éteinte par le non-usage, lorsque le propriétaire du fonds dominant a, volontairement ou non, laissé écouler trente ans sans exercer la servitude.

Les trente ans se comptent à partir du dernier acte d'usage, s'il s'agit d'une servitude discontinue et à partir du moment où il est survenu un obstacle matériel au fonctionnement spontané de la servitude, si elle est continue.[706, 707.]

Dans l'un et l'autre cas, si l'obstacle à l'usage de la servitude provient d'un accident arrivé sur le fonds servant, le propriétaire du fonds dominant peut se faire autoriser à rétablir, à ses frais, l'ancien état de choses; le rétablissement se fera aux frais du propriétaire du fonds servant, si l'obstacle provient de son fait.

関連資料

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新版

311条

(Non-usage.)

La servitude est éteinte par le non-usage, lorsque le propriétaire du fonds dominant a, volontairement ou non, laissé écouler trente ans sans exercer la servitude.[706]

Les trente ans se comptent à partir du dernier acte d'usage, s'il s'agit d'une servitude discontinue, et à partir du moment où il est survenu un obstacle matériel au fonctionnement spontané de la servitude, si elle est continue.[707.]

(Rétablissement.)

Dans l'un et l'autre cas, si l'obstacle à l'usage de la servitude provient d'un accident arrivé sur le fonds servant, le propriétaire du fonds dominant peut se faire autoriser à rétablir, à ses frais, l'ancien état de choses; le rétablissement se fera aux frais du propriétaire du fonds servant, si l'obstacle provient de son fait.[704.]

Le rétablissement doit être demandé avant qu'il y ait eu trente ans de non usage.

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CONCORDANCE

フランス 民法704条,706条,707条 資料全体表示

旧民法 財産編290条 資料全体表示