ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

234条

L'indemnité sera fixée en capital, à moins que les parties ou le tribunal n'estiment que, dans un temps plus ou moins prochain, il sera établi une voie publique ou qu'il surviendra tel autre événement qui fera cesser l'enclave; auquel cas, l'indemnité sera réglée en annuités.

Dans ce dernier cas, le passage et l'indemnité cesseront d'être dus, respectivement, dès que l'enclave aura cessé.

Si l'indemnité a été fixée en capital et que l'enclave vienne à cesser, le propriétaire du fonds servant pourra s'affranchir du passage en restituant l'indemnité qu'il a reçue.

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関連資料・議事録

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第二版

234条

(Indemnité.)

L'indemnité sera fixée en capital, à moins que les parties ou le tribunal n'estiment que, dans un temps plus ou moins prochain, il sera établi une voie publique ou qu'il surviendra tel autre événement qui fera cesser l'enclave; auquel cas, l'indemnité est réglée en annuités.

(Cessation de l'enclave.)

Dans ce dernier cas, le passage et l'indemnité annuelle cessent d'être dus, respectivement, dès que l'enclave a cessé.

(Suite.)

Si l'indemnité a été fixée en capital et que l'enclave vienne à cesser, le propriétaire du fonds servant peut s'affranchir du passage en restituant l'indemnité qu'il a reçue.

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新版

233条

(Frais.)

Les frais de premier établissement et d'entretien du passage sont à la charge du fonds enclavé.

(1re indemnité.)

Il est alloué une première indemnité, à payer une seule fois, au propriétaire du fonds traversé, s'il est nécessaire de supprimer ou modifier des constructions ou plantations d'arbres.

(IIe indemnité.)

Une autre indemnité est due annuellement pour la diminution de l'usage ou des cultures et pour la dépréciation permanente causée au fonds servant.

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CONCORDANCE

旧民法 財産編220条 資料全体表示