ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

219条

Si l'action pétitoire est intentée par l'une ou l'autre des parties après que l'action possessoire a été portée soit devant le même tribunal soit devant un tribunal différent, il doit être sursis à statuer sur le pétitoire jusqu'au jugement définitif sur le possessoire.

Il en est de même, si le défendeur à l'action pétitoire se porte, au cours du procès, demandeur au possessoire.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

219条

(Cas de sursis au pétitoire.)

Si l'action pétitoire est intentée par l'une ou l'autre des parties après que l'action possessoire a été portée, soit devant le même tribunal, soit devant un tribunal différent, il doit être sursis à statuer sur le pétitoire jusqu'au jugement définitif sur le possessoire.

Il en est de même, si le défendeur à l'action pétitoire se porte, au cours du procès, demandeur au possessoire, comme il est prévu à l'article 221.

関連資料

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新版

219条

(Cas de sursis au pétitoire.)

Si l'action pétitoire est intentée par l'une ou par l'autre des parties après que l'action possessoire a été portée, soit devant le même tribunal, soit devant un tribunal différent, il doit être sursis à la procédure au pétitoire jusqu'au jugement définitif sur le possessoire.

Il en est de même, si le défendeur à l'action pétitoire se porte, au cours du procès, demandeur au possessoire, comme il est prévu à l'article 222.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民事訴訟法23~27条 資料全体表示

旧民法 財産編208条 資料全体表示