Art. 218. — 329. Le principe posé et appliqué dans cet article se trouve, en forme d'axiome, dans le Code de procédure civile français (art. 25), en ces termes: " Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés " (jj).
Il semble, au p/emier abord, que rien ne serait plus naturel, pour le juge, que de chercher, dans les titres et autres preuves du fond du droit des parties, la solution demandée sur la préférence respectivement prétendue par elles au sujet de la possession; mais la loi le lui défend, avec raison et pour deux motifs principaux:
1° Dans les actions possessoires, il n'est pas question de savoir si, du côté du demandeur, la possession est juste et légitime, mais si elle existe avec les caractères et la durée requis, ni, du côté du défendeur, si le trouble qu'il a causé ou l'usurpation qu'il a commise sont fondés ou non sur un droit, mais seulement s'il y a eu véritablement trouble ou dépossession; dans le cas de travaux contestés, il suffit de vérifier s'ils peuvent éventuellement causer un trouble et dans les cas de dommage imminent, s'il a les causes et les caractères prévus par la loi. Ce serait donc, de la part du juge, " statuer sur choses non demandées," commettre un excès de 'pouvoir, que d'examiner le fond du droit respectif des parties et d'y puiser les éléments de sa décision;
2° La compétence, en matière d'actions possessoires, tant à cause de la simplicité de la question qu'à raison de la célérité qu'en réclame la solution, est donnée à un juge inférieur et très rapproché des parties: c'est le juge de paix de la situation de l'immeuble dont la possession est litigieuse, quand l'action est réelle, et celui du domicile du défendeur, quand elle est personnelle (v. n° 319) (1c); il ne serait donc pas admissible que le juge pût excéder sa compétence, en se livrant à l'examen du fond, sinon pour le juger, au moins pour le préjuger.
La défense faite au juge, par le Se alinéa, se justifie autrement: si le juge, pour sortir d'embarras, prononçait un sursis et renvoyait les parties se pourvoir au pétitoire, il commettrait un déni de justice, ce que la loi réprouve plus encore qu'un mauvais jugement, par ce qu'un mauvais jugement peut être réformé.
Ajoutons qu'après le jugement du pétitoire, il n'y aurait plus rien à juger au possessoire (art. 221), ce qui bouleverserait toute la théorie.
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(jj) On sait que l'action pétitoira n'est autre que l'action en revelldication: l'expression pétitoire n'est employée que lorsqu'il s'agit de la rapprocher ou de la séparer des actions possessoires (v. art. 37 et 70; nos 67 et 100 à 102).
(k) Au Japon, on vient d adopter, comme en France, la compétence du juge de paix pour les actions possessoires (L. organ. des Trib., art. 14).