ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

217条

Les actions en complainte et en réintégrande ne sont recevables que dans l'année du trouble ou de la dépossession.

La dénonciation de nouvel œuvre est recevable tant que les travaux contestés ne sont pas terminés, à moins qu'il ne se soit écoulé un an depuis que les travaux, même inachevés, ont causé un trouble au possesseur.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

217条

(Durée des trois actions possessoires.)

Les actions en complainte et en réintégrande ne sont recevables que dans l'année du trouble ou de la dépossession.

La dénonciation de nouvel œuvre est recevable tant que les travaux contestés ne sont pas terminés, à moins qu'il ne se soit écoulé un an depuis que les travaux, même inachevés, ont causé un trouble au possesseur.

La dénonciation de dommage imminent est admise tant que le danger subsiste.

関連資料

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新版

217条

(Durée des quatre actions possessoires.)

Les actions en complainte et en réintégrande ne sont recevables que dans l'année du trouble ou de la dépossession.

La dénonciation de nouvel œuvre est recevable tant que les travaux contestés ne sont pas terminés; après leur achèvement et même dès qu'ils constituent un trouble de la possession, il n'y a lieu qu'à l'action en complainte dans l'année du trouble.

La dénonciation de dommage imminent est admise tant que le danger subsiste.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民事訴訟法23~27条 資料全体表示

旧民法 財産編206条 資料全体表示