ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

216条

L'action en réintégrande appartient au possesseur qui a été dépossédé, par voies de fait, par menaces ou par ruse, de tout ou partie d'un immeuble, d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier, pourvû que sa possession ne fût pas elle-même entachée d'un des mêmes vices, à l'égard du défendeur.

Elle ne peut être exercée contre ceux qui ont succédé à titre particulier à la possession usurpée que s'ils ont participé aux actes illicites constituant l'usurpation.

Elle appartient tant au possesseur précaire qu'au possesseur civil et à celui dont la possession ne serait pas encore annale.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

216条

(Action en réintégrande.)

L'action en réintégrande appartient au possesseur qui a été dépossédé, par voies de fait, par menaces ou par ruse, de tout ou partie d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier, pourvû que sa possession ne fût pas elle-même entachée d'un des mêmes vices, à l'égard du défendeur.

(Contre qui elle s'exerce.)

Elle ne peut être exercée contre ceux qui ont succédé à titre particulier à la possession usurpée que s'ils ont participé aux actes illicites constituant l'usurpation.

Elle appartient tant au possesseur précaire qu'au possesseur civil et à celui dont la possession ne serait pas encore annale.

関連資料

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修正(3巻)

(Action en réintégrande.)

L'action en réintégrande appartient au possesseur qui a été dépossédé, par voies de fait, par menaces ou par ruse, de tout ou partie d'une immeuble, d'un meuble particulier, pourvû que sa possession ne fût pas elle-même entachée d'un des mêmes vices, à l'égard du défendeur.

新版

216条

(Action en réintégrande.)

L'action en réintégrande appartient au possesseur qui a été dépossédé, par voies de fait, par menaces ou par surprise, de tout ou partie d'un immeuble, d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier, pourvu que sa possession ne fût pas elle-même entachée d'un des mêmes vices, à l'égard du défendeur.

(Contre qui elle s'exerce.)

Elle ne peut être exercée contre ceux qui ont succédé à titre particulier à la possession usurpée, à moins qu'ils n'aient participé aux actes illicites constituant l'usurpation.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民事訴訟法23~27条 資料全体表示

旧民法 財産編204条 資料全体表示