ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

215条

L'action en complainte et celle en dénonciation de nouvel œuvre n'appartiennent qu'à celui qui a une possession civile, paisible et publique; en outre, pour le possesseur d'immeuble, elle doit avoir duré depuis une année entière.

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関連資料・議事録

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第二版

215条

(Conditions requises pour ces actions.)

L'action en complainte et celle en dénonciation de nouvel œuvre ou de dommage imminent n'appartiennent qu'à celui qui a une possession civile, paisible et publique; en outre, pour le possesseur d'immeuble, elle doit avoir duré depuis une année entière.

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新版

215条

(Dénonciation de dommage imminent.)

La dénonciation de dommage imminent appartient au possesseur d'un immeuble qui a juste sujet de craindre un dommage pouvant provenir d'un fonds voisin, soit par la chûte d'un édifice, d'un arbre ou autre objet, soit par la rupture d'une digne, d'un réservoir ou d'un acqueduc, soit par l'emploi sans les précautions nécessaires, du feu ou de matières inflammables ou explosibles.

Elle tend à faire ordonner des mesures préventives contre le danger, ou à obtenir caution de la réparation du dommage éventuel.[C. ital., 699.]

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CONCORDANCE

フランス 民事訴訟法23~27条 資料全体表示

旧民法 財産編203条 資料全体表示