ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

213条

L'action en complainte appartient au possesseur qui éprouve de la part d'un tiers un trouble de fait ou de droit impliquant une prétention contraire à sa possession.

Elle tend à faire cesser le trouble et à le réparer.

Elle appartient au possesseur tant d'un immeuble que d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

213条

(Action en complainte.)

L'action en complainte appartient au possesseur qui éprouve de la part d'un tiers un trouble de fait ou de droit impliquant une prétention contraire à sa possession.

Elle tend à faire cesser le trouble et à le réparer.

Elle appartient au possesseur tant d'un immeuble que d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier.

関連資料

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新版

213条

(Action en complainte.)

L'action en complainte appartient au possesseur qui éprouve de la part d'un tiers un trouble de fait ou de droit impliquant une prétention contraire à sa possession.

Elle tend à faire cesser le trouble ou à en obtenir la réparation.

Elle appartient au possesseur tant d'un immeuble que d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民事訴訟法23~27条 資料全体表示

旧民法 財産編200条 資料全体表示