ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

212条

Le possesseur a, pour retenir ou recouvrer la possession, les actions possessoires dites en complainte, en dénonciation de nouvel œuvre et en réintégrande, sous les distinctions ci-après.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

212条

(Actions possessoires.)

Le possesseur a, pour retenir ou recouvrer la possession, les actions possessoires dites en complainte, en dénonciation de nouvel œuvre ou de dommage imminent et en réintégrande, sous les distinctions ci-après.[C. pr. civ. fr., art. 23 à 27; Loidu 25 mai 1838, art. 6.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

再閲民法草案 画像

再閲修正民法草案註釈 画像

CONCORDANCE

フランス 民事訴訟法23~27条 資料全体表示

フランス 1838年5月25日法6条

新版

212条

(Actions possessoires.)

Le possesseur a, pour retenir ou recouvrer la possession, les actions possessoires dites en complainte, en dénonciation de nouvel œuvre, en dénonciation de dommage imminent et en réintégrande, sous les distinctions ci-après.[C. pr. civ. fr., art. 23 à 27; Loi fr. 25 mai 1838, art. 6.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民事訴訟法23~27条 資料全体表示

フランス 1838年5月25日法6条

旧民法 財産編199条 資料全体表示