ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

206条

Le possesseur qui a juste titre et bonne foi acquiert les fruits et produits naturels et industriels au moment où ils sont séparés du sol, par lui ou en son nom.

Il acquiert les fruits civils jour par jour, comme il est dit pour l'usufruitier.

Le présent avantage cesse pour l'avenir, dès que le possesseur a découvert que la chose ou le droit possédé ne lui appartient pas; il cesse, dans tous les cas, à partir de la demande en justice, si elle triomphe définitivement.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

206条

(Acquisition des fruits naturels.)

Le possesseur qui a juste titre et bonne foi acquiert les fruits et produits naturels et industriels, au moment où ils sont séparés du sol, par lui ou en son nom.[538.]

(Idem. des fruits civils.)

Il acquiert les fruits civils jour par jour, comme il est dit pour l'usufruitier.

(Cas intermédiaire.)

Si le possesseur est de bonne foi, sans avoir de juste titre, il est dispensé de restituer les fruits consommés, en justifiant qu'il n'en est pas enrichi.

(Survenance de la mauvaise foi.)

Les présents avantages cessent pour l'avenir, dès que le possesseur a découvert que la chose ou le droit possédé ne lui appartient pas; ils cessent, dans tous les cas, à partir de la demande en justice, si elle triomphe définitivement.[550.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法549条,550条 資料全体表示

新版

206条

(Acquisition des fruits naturels.)

Le possesseur qui a juste titre et bonne foi acquiert les fruits et produits naturels, au moment où ils sont séparés du sol, par lui ou en son nom.[549.]

(Idem des fruits civils.)

Il acquiert les fruits civils jour par jour, comme il est dit pour l'usufruitier.

(Cas intermédiaire.)

Si le possesseur, sans avoir de juste titre, est de bonne foi, par une erreur de fait ou de droit, il est dispensé de restituer les fruits consommés, en justifiant qu'il n'en est pas enrichi.

(Survenance de la mauvaise foi.)

Les présents avantages cessent pour l'avenir, dès que le possesseur a découvert que la chose ou le droit possédé ne lui appartient pas; ils cessent, dans tous les cas, à partir de la demande en justice, si elle triomphe définitivement.[550.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法549条,550条 資料全体表示

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