193. La possession civile est la détention d'une chose corporelle ou l'exercice d'un droit avec l'intention de l'avoir pour soi.
Tous les droits, tant réels que personnels, sont susceptibles de possession civile, avec des effets différents, suivant les cas, tels qu'ils sont déterminés ci-après.
La possession appliquée à l'état civil des personnes est réglée au Livre Ier.
La différence entre la possession naturelle et la possession civile est toute, entière dans l'intention du possesseur, comme cela résulte de la comparaison des deux articles.
Cette intention a été suffisamment développée dans l'Exposé qui précède. Rappelons seulement qu'elle no suppose pas nécessairement la bonne foi ou la croyance, chez le possesseur, à l'existence de son droit; la mauvaise foi, il est vrai, diminue ses avantages, mais n'empêche pas que sa possession soit civile.
On sait aussi que la possession peut se cumuler avec le droit véritable et qu'elle, est encore d'une grande utilité à celui qui, ayant le droit, au fond, no pourrait pas on fournir la preuve.
Le présent article nous montre que la possession no consiste pas seulement dans la détention physique d'une chose corporelle, mais aussi et surtout dans l'exercice d'un droit.
On a vu. dans l'Exposé, que la détention physique d'une chose corporelle est le caractère propre do la possession à titre de propriétaire, accompagnée des actes qui révèlent la prétention au fond du droit (animas domini); mais comme il y a d'autres droits réels auxquels le possesseur peut prétendre, sans que ces droits le mettent en rapport aussi étroit ou aussi complet avec la chose, c'est surtout à l'exercice du droit qu'il faut s'attacher pour l'élément de fait, pour le signe extérieur de la possession; enfin, s'il s'agit d'un droit purement personnel ou do créance, ou même d'un droit de famille ou d'un état civil, il est clair qu'il no peut plus être question do détention d'une chose, mais toujours de faits extérieurs constituant l'exercice du droit auquel on prétend.
Le présent, article pose à cette occasion un principe que l'on ne trouve avec la même netteté ni la même hardiesse dans aucune législation, à savoir que tous les droits sont susceptibles de possession civile. Il le dit non-seulement des droits réels, mais des droits personnels, ce qui est incontestable quand la question est placée sur son véritable terrain, ainsi qu'on l'a fait dans l'Exposé.
Mais, comme la possession de ces divers droits no produit pas toujours les mêmes effets, la loi doit l'indiquor, en forme de réserve et avec renvoi aux dispositions qui suivront.
La loi rappelle aussi que l'état des personnes est susceptible de possession. C'est an Livre Ier qu'on aura vu les caractères et les avantages de la possession d'état, appliquée à la nationalité, à la filiation, à la qualité d'époux.
Observons, on passant, qu'il y a, là encore, une preuve que les choses qui ne sont pas dans le commerce sont pourtant susceptibles de possession.