ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

174条

Le preneur paye tous les impôts fonciers ordinaires et extraordinaires, quand la loi qui établit ces derniers n'en a pas décidé autrement.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

177条

(Impôts.)

Le preneur paye sans recours, tous les impôts fonciers, ordinaires et extraordinaires, quand la loi qui établit ces derniers n'en a pas décidé autrement.[Ib. 1558.]

関連資料

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新版

177条

(Impôts.)

Les impôts fonciers, ordinaires et extraordinaires, sont à la charge du preneur, quand la loi qui établit ces derniers n'en a pas décidé autrement.[Ib., 1558.]

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産編166条 資料全体表示