166条
L'emphytéose est un bail d'immeuble à long terme ou de plus de trente années.
Elle ne peut excéder cinquante ans.
Si elle a été faite pour une plus longue durée, elle est réduite à ce terme.
Elle peut toujours être renouvelée.
L'emphytéose est un bail d'immeuble à long terme ou de plus de trente années.
Elle ne peut excéder cinquante ans.
Si elle a été faite pour une plus longue durée, elle est réduite à ce terme.
Elle peut toujours être renouvelée.
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註釈民法草案 財産編 画像
(Durée de l'emphytéose.)
L'emphytéose est un bail d'immeuble à long terme ou de plus de trente années.
(Réduction.)
Elle ne peut excéder cinquante ans; si elle a été faite pour une plus longue durée, elle est réduite à ce terme.
(Renouvellement.)
Elle peut toujours être renouvelée, mais de façon à ne jamais excéder cinquante ans depuis le renouvellement.
(Baux anciens.)
Les baux d'immeubles faits avant la promulgation du présent Code pour une durée déterminée, même supérieure à cinquante années, seront valables pour tout le temps qui leur a été assigné.
(Suite.)
Les baux de terres en friches ou incultes faits, à la même époque, pour une durée indéterminée, cesseront par un congé donné par l'une des parties à l'autre dix ans à l'avance.
(Suite.)
A l'égard des baux formellement stipulés perpétuels, il sera statué ultérieurement par une loi spéciale sur la faculté et les conditions du rachat de la redevance par l'emphytéote.
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(Durée de l'emphytéose.)
L'emphytéose est un bail d'immeuble à long terme ou de plus de trente années.
(Réduction.)
Elle ne peut excéder cinquante ans: si elle a été faite pour une plus longue durée, elle est réduite à ce terme.
(Renouvellement.)
Elle peut toujours être renouvelée expressément, mais de façon à ne jamais excéder cinquante ans depuis le renouvellement.
(Congé.)
Elle peut aussi être prolongée par tacite réconduction; dans ce cas, elle cesse par un congé, donné de part ou d'autre, deux ans avant la principale récolte annuelle.
A défaut de durée fixée par les parties et si elles ont clairement manifesté leur intention que le contrat fût une emphytéose, elle dure quarante ans.
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永貸借トハ期間三十个年ヲ超ユル不動産ノ賃貸借ヲ謂フ
永貸借ハ五十个年ヲ超ユルコトヲ得ス此期間ヲ超ユル貸借ハ之ヲ五十个年ニ短縮ス
永貸借ハ常ニ之ヲ更新スルコトヲ得然レトモ其更新ノ時ヨリ五十个年ヲ超ユルコトヲ得ス
当事者カ永貸借契約ナルコトヲ明示シ其期間ヲ定メサルトキハ其貸借ハ四十个年ニシテ終了ス
本法実施以前ニ期間ヲ定メテ為シタル不動産ノ賃貸借ハ五十个年ヲ超ユルモノト雖モ其全期間有効ナリ
本法実施以前ニ期間ヲ定メスシテ為シタル荒蕪地又ハ未耕地ノ賃貸借及ヒ永小作ト称スル賃貸借ノ終了ノ時期及ヒ条件ハ日後特別法ヲ以テ之ヲ規定ス
L'Emphytéose est un bail d'immeuble de plus de trente années.
Elle ne peut excéder cinquante ans: si elle a été faite pour une plus longue durée, elle est réduite à ce terme.
Elle peut toujours être renouvelée, mais de façon à ne jamais excéder cinquante ans depuis le renouvellement.
A défaut de durée fixée par les parties et si elles ont exprimé clairement que le contrat était une emphytéose, elle dure quarante ans.
Les baux d'immeubles faits avant la mise à exécution du présent Code pour une durée déterminée, même supérieure à cinquante années, seront valables pour tout le temps qui leur a été assigné.
A l'égard des baux de terres en friches ou incultes faits, à la même époque, pour une durée indéterminée, et des baux dits Eigosaku il sera statué ultérieurement par une loi spéciale sur l'époque et les conditions de leur extinction.