ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

166条

L'emphytéose est un bail d'immeuble à long terme ou de plus de trente années.

Elle ne peut excéder cinquante ans.

Si elle a été faite pour une plus longue durée, elle est réduite à ce terme.

Elle peut toujours être renouvelée.

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関連資料・議事録

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第二版

166条

(Durée de l'emphytéose.)

L'emphytéose est un bail d'immeuble à long terme ou de plus de trente années.

(Réduction.)

Elle ne peut excéder cinquante ans; si elle a été faite pour une plus longue durée, elle est réduite à ce terme.

(Renouvellement.)

Elle peut toujours être renouvelée, mais de façon à ne jamais excéder cinquante ans depuis le renouvellement.[Comp. c. ital. 1556.]

(Baux anciens.)

Les baux d'immeubles faits avant la promulgation du présent Code pour une durée déterminée, même supérieure à cinquante années, seront valables pour tout le temps qui leur a été assigné.

(Suite.)

Les baux de terres en friches ou incultes faits, à la même époque, pour une durée indéterminée, cesseront par un congé donné par l'une des parties à l'autre dix ans à l'avance.

(Suite.)

A l'égard des baux formellement stipulés perpétuels, il sera statué ultérieurement par une loi spéciale sur la faculté et les conditions du rachat de la redevance par l'emphytéote.

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新版

166条

(Durée de l'emphytéose.)

L'emphytéose est un bail d'immeuble à long terme ou de plus de trente années.

(Réduction.)

Elle ne peut excéder cinquante ans: si elle a été faite pour une plus longue durée, elle est réduite à ce terme.

(Renouvellement.)

Elle peut toujours être renouvelée expressément, mais de façon à ne jamais excéder cinquante ans depuis le renouvellement.[Comp. c. ital., 1556.]

(Congé.)

Elle peut aussi être prolongée par tacite réconduction; dans ce cas, elle cesse par un congé, donné de part ou d'autre, deux ans avant la principale récolte annuelle.

A défaut de durée fixée par les parties et si elles ont clairement manifesté leur intention que le contrat fût une emphytéose, elle dure quarante ans.

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CONCORDANCE

旧民法 財産編155条 資料全体表示