ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

162条

Pour le bail de meubles, fait sans durée fixée, le congé doit être donné 15 jours à l'avance.

Toutefois, s'il s'agit de meubles garnissant des bâtiments loués, ou de meubles réputés immeubles par destination, la location n'en cesse qu'avec celle des bâtiments.

La durée du bail d'animaux donnés à cheptel est réglée au Livre III.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

162条

(Suite: locaux meublés.)

L'intervalle entre le congé et la sortie, pour les locaux meublés, à l'égard desquels il y aura eu tacite réconduction, sera d'un mois, si la durée primitive du bail était de trois mois ou davantage;

Pour le bail de moins de trois mois, ledit intervalle sera du tiers de la durée primitive;

Il sera de 24 heures pour les locations de jour à jour.

(Suite: meubles.)

Les mêmes délais s'appliquent aux locations de meubles, après la tacite réconduction, et, si la location a été faite à l'origine sans durée fixée, le congé doit être donné quinze jours à l'avance pour faire cesser le bail.

Toutefois, s'il s'agit de meubles garnissant des bâtiments loués, ou de meubles réputés immeubles par destination, la location n'en cesse qu'avec celle des bâtiments.[1757.]

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

162条

(Suite: locaux meublés.)

L'intervalle entre le congé et la sortie, pour les locaux meublés, à l'égard desquels il y a eu tacite réconduction, sera d'un mois, si la durée primitive du bail était de trois mois ou davantage;

Pour le bail de moins de trois mois, ledit intervalle sera du tiers de la durée primitive;

Il sera de 24 heures pour les locations de jour à jour.

(Suite: meubles.)

Les mêmes délais s'appliquent aux locations de meubles, après la tacite réconduction.

Toutefois, s'il s'agit de meubles garnissant des bâtiments loués, ou de meubles réputés immeubles par destination, la location n'en cesse qu'avec celle des bâtiments.[1757.]

関連資料

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CONCORDANCE

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