ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

159条

Si à l'expiration du bail ayant une durée fixée, le preneur reste en jouissance, au su et sans opposition du bailleur, il s'opère tacitement un nouveau bail, aux mêmes charges et conditions que le précédent.

Toutefois, les cautions qui garantissaient le premier bail sont libérées et les hypothèques fournies au même titre sont éteintes.

Le nouveau bail cessera par le congé, comme il est dit aux articles suivants.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

159条

(Tacite réconduction.)

Si, à l'expiration du bail ayant une durée fixée, le preneur reste en jouissance, au su et sans opposition du bailleur, il s'opère tacitement un nouveau bail, aux mêmes charges et conditions que le précédent.[1738, 1759.]

Toutefois, les cautions qui garantissaient le premier bail sont libérées et les hypothèques fournies au même titre sont éteintes.[1740.]

Le nouveau bail cessera par le congé, comme il est dit aux articles suivants.[1736, 1739.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1736条,1738条,1739条,1740条,1759条 資料全体表示

新版

159条

(Tacite réconduction.)

Si, à l'expiration du bail ayant une durée fixée, le preneur reste en jouissance, au su et sans opposition du bailleur, il s'opère tacitement un nouveau bail, aux mêmes charges et conditions que le précédent.[1738, 1759.]

Toutefois, les cautions qui garantissaient le premier bail sont libérées et les sûretés réelles fournies au même titre sont éteintes.[1740.]

Le nouveau bail cesse par le congé, comme il est dit aux articles suivants.[1736.]

La tacite réconduction n'a pas lieu lorsqu'il y a eu congé signifié par l'une ou l'autre partie.[1739.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1736条,1738~1740条,1757~1759条 資料全体表示

旧民法 財産編147条 資料全体表示