Art. 146. — 196. Le payement du prix de bail est la principale obligation du preneur; c'est l'équivalent périodique de sa jouissance continue.
Généralement, on conviendra de l'époque de chaque payement. La loi, en prescrivant des payements mensuels, consacre un usage assez général au Japon. Elle se réfère d'ailleurs aux usages locaux, lesquels peuvent varier avec les contrées (1).
Mais lorsque le preneur doit donner une part de fruits, il est clair qu'il ne peut la donner avant la récolte; mais alors, par cela même que le bailleur a attendu une partie de l'année, cette part lui est donnée toute à la fois.
La même disposition s'appliquerait évidemment, si le preneur devait fournir non une quote-part, mais une quantité fixe des produits du fonds, comme il est prévu à l'article 128, 2" alinéa.
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(1) Dans cette révision, on a fait une certaine part aux usages locaux, en matière de bail, comme cela est en France; on en a déjà vu un exemple (art. 128); on en trouvera d'autres (v. art. 163 bis, 190 et 283).