ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

146条

Le preneur est tenu de payer aux époques convenues et, à défaut de convention, à la fin de chaque mois, le prix du bail stipulé en argent.

A l'égard des portions de fruits dues au même titre, elles ne sont exigibles qu'après la récolte, mais en entier.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

146条

(Payement du prix de bail en argent.)

Le preneur est tenu de payer aux époques convenues, le prix du bail stipulé en argent et, à défaut de convention, à la fin de chaque mois.[1728-2°.]

(Payements en fruits.)

A l'égard des portions de fruits dues au même titre, elles ne sont exigibles qu'après la récolte, mais alors en entier.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1728条2号 資料全体表示

新版

146条

(Payement du prix de bail en argent.)

Le preneur est tenu de payer aux époques convenues, le prix du bail stipulé en argent et, à défaut de convention ou d'usage local à cet égard, à la fin de chaque mois.[1728-2°.]

(Payement en fruits.)

A l'égard des portions de fruits dues au même titre, elles ne sont exigibles qu'après la récolte, mais alors en entier.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法1728条2号 資料全体表示

旧民法 財産編138条 資料全体表示