144条
Le preneur peut exercer contre les tiers, pour la conservation de son droit et pour la jouissance des servitudes attachées au fonds, les actions énoncées aux articles 69 et 70 du chapitre de l'Usufruit.
Le preneur peut exercer contre les tiers, pour la conservation de son droit et pour la jouissance des servitudes attachées au fonds, les actions énoncées aux articles 69 et 70 du chapitre de l'Usufruit.
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(Actions réelles du preneur.)
Le preneur peut exercer contre les tiers, pour la conservation de son droit et pour la jouissance des servitudes attachées au fonds, les actions énoncées à l'article 70, au Chapitre de l'Usufruit.
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(Actions réelles du preneur.)
Le preneur peut exercer contre le bailleur et contre les tiers, pour la conservation de son droit et pour la jouissance des servitudes attachées au fonds, les actions énoncées à l'article 70, au Chapitre de l'Usufruit.
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