Art. 189. — 248. Dans certains pays d'Europe, en France notamment, où le droit de superficie est toujours établi pour un délai préfix, les constructions et plantations sont, à l'expiration du délai, acquises au propriétaire du fonds, sans indemnité. On ne peut pas dire que ce soit injuste, le su perficiaire ayant accepté d'avance cette condition rigoureuse, portée dans la loi ou dans la convention.
En Hollande et en Belgique, le propriétaire du sol ne reprend les bâtiments acquis par le superficiaire, à l'origine, ou édifiés par lui, qu'à charge de les payer: c'est un droit légal de préemption. Au Japon, on a préféré conserver l'usage du pays qui est bon, économiquement, et plus en harmonie avec les règles de la propriété: le superficiaire a la propriété des bâtiments, il peut donc les enlever, quand, pour une cause exceptionnelle, le droit cesse avant la destruction desdits bâtiments; la loi ne donne au propriétaire du sol le droit de préférence pour l'achat, sous le nom de "préemption'" que s'il l'a stipulé dans le contrat: c'est la théorie adoptée déjà pour l'usufruitier (art. 73), pour le preneur ordinaire (art. 157) et pour l'emphytéote (art. 182) (4).
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(4) C'est toujours le système de la Commission auquel d'ailleurs nous avons adhéré sans réserves: l'ancien texte, ici encore, admettait un droit légal de préemption, c'est-à- dire sans stipulation.