Art. 185. — 243. Le cas où le superficiaire payera une redevance annuelle sera, sans doute, le plus fréquent, parce que, lors même qu'il y aura des constructions ou. plantations, elles ne lui auront été cédées, généralement, que pour leur valeur actuelle et intrinsèque: la redevance compensera alors la jouissance temporaire du sol.
Incontestablement, il y aura toujours une redevance à payer, lorsque, en l'absence de constructions actuelles, le superficiaire aura acheté seulement " le droit de bâtir."
Il est naturel, en pareil cas, d'appliquer les règles (111 bail emphytéotique, spécialement, en ce qui concerne la solidarité et l'indivisibilité (art. 178) et le défaut de payement de la redevance (art 180) (2).
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(2) L'ancien texte appliquait à la redevance les règles (la bail "ordinaire;" nous croyons mieux d'y appliquer celles du bail emphytéotique, parce qu'il s'agit ici encore d'un bail à long terme.