Art. 183. — 240. Dans les pays où le prix du sol est relativement élevé, il s'est établi une modification du droit de propriété dont le présent article donne le caractère principal: le sol même, le tréfonds, appartient à une personne et les édifices ou s'ltperfices appartiennent à une autre.
On trouve le droit de superficie dans le droit romain. Il était peu usité dans l'ancien droit français; aussi n'en est-il pas fait mention dans le Code civil français, et non plus dans le Code italien; mais il commence à s'introduire en France et on le trouve en Hollande, en Belgique et dans d'autres pays d'Europe.
Au Japon, cette modification de la propriété paraît avoir pris plus d'extension qu'ailleurs, à cause de l'élévation du loyer des maisons, laquelle élévation tient, elle-même, à la fréquence des incendies, celle-ci tenant, à son tour, à la nature des constructions qui sont, généralement, faites en bois, et ce mode de construction était lui-même rendu nécessaire, non par la rareté des pierres, mais par la fréquence des tremblements de terre.
Les habitants préfèrent avoir une maison à eux appartenant qui ne leur coûte annuellement que l'intérêt du capital engagé et la rente du sol, en courant le risque du feu, plutôt que de payer, chaque mois, un loyer très lourd.
240 bis. On pourrait s'étonner que, le droit de superficie étant, comme le dit notre premier article, un droit particulier de propriété, il n'en ait pas été traité au Chapitre même de la propriété. Il a déjà été répondu par avance à cette observation (v. n° 6): le superficiaire n'a pas la propriété du tréfonds; il n'a pas même celle de la surface du sol sur laquelle portent ses constructions ou plantations; enfin, il paye une redevance annuelle comme un preneur, et même comme un preneur à emphytéose, car sa jouissance du sol peut être de plus de 30 ans et même de plus de 50 ans; il est donc naturel de réunir l'emphytéose et la superficie, comme il est d'usage d'ailleurs dans les pays qui admettent ces deux droits (a).
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(a) V. c. civ. des Pays-Bas (art. 758 à 783).
La Belgique a sur ces deux droits deux lois distinctes, mais elles ont la même date (10 janv. 1824); ce sont évidemment des lois hollandaises et non belges, vu leur date; seulement, elles avaient été insérées au Code civil hollandais de 1829. La Belgique, ayant gardé le Code Napoléon primitif, a gardé aussi les deux lois hollandaises de 1824.