179条
A l'expiration du bail ou à sa résolution, le preneur laisse, sans indemnité, les plantations et améliorations qu'il a faites sur le fonds.
Pour les constructions, les dispositions du bail ordinaire lui sont applicables.
A l'expiration du bail ou à sa résolution, le preneur laisse, sans indemnité, les plantations et améliorations qu'il a faites sur le fonds.
Pour les constructions, les dispositions du bail ordinaire lui sont applicables.
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註釈民法草案 財産編 画像
(Améliorations et plantations.)
A l'expiration du bail ou à sa résolution, le preneur laisse, sans indemnité, les plantations et améliorations qu'il a faites sur le sol.
(Constructions.)
Quant aux constructions, les dispositions portées à l'article 156, pour le bail ordinaire, lui sont applicables.
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(Améliorations et plantations.)
A l'expiration du bail, le preneur laisse, sans indemnité, les plantations et améliorations qu'il a faites sur le sol.
(Constructions: préemption.)
Quant aux constructions, les dispositions portées aux articles 141 et 156, pour le bail ordinaire, lui sont applicables.
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永借人カ永借地ニ加ヘタル改良及ヒ栽植シタル樹木ハ永貸借ノ満期又ハ其解除ニ当リ賠償ナクシテ之ヲ残置クモノトス
建物ニ付テハ通常賃貸借ニ関スル第百四十四条ノ規定ヲ適用ス
A l'expiration du bail ou à sa résolution, le preneur laisse, sans indemnité, les plantations et améliorations qu'il a faites sur le sol.
Quant aux constructions, les dispositions portées à l'article 144 pour le bail ordinaire, lui sont applicables.