ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

85条

Dès que l'usufruitier est entré en jouissance, il doit veiller, en bon administrateur, à la conservation des choses usufructuaires.

Il est responsable des pertes ou détériorations qui proviendraient de sa faute ou de sa négligence, sans préjudice des mesures autorisées contre lui par l'article 59, pour la sauvegarde des droits du propriétaire.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

87条

(Soins.)

Dès que l'usufruitier est entré en jouissance, il doit veiller, en bon administrateur, à la conservation des choses usufructuaires.

(Fautes, négligence.)

Il est responsable des pertes ou détériorations qui proviendraient de sa faute ou de sa négligence, sans préjudice des mesures autorisées contre lui par l'article 107, pour la sauvegarde des droits du propriétaire.

関連資料

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新版

87条

(Soins.)

Dès que l'usufruitier est entré en jouissance, il doit veiller, en bon administrateur, à la conservation des choses usufructuaires.

(Fautes, négligence.)

Il est responsable des pertes ou détériorations qui proviendraient de sa faute ou de sa négligence, sans préjudice des mesures autorisées contre lui par l'article 107, pour la sauvegarde des droits du propriétaire.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産編84条 資料全体表示