ボワソナードプロジェ(明治23年)

Projet de code civil pour l'Empire du Japon

参考原資料

備考

PROJET DE CODE CIVIL.
LIVRE DEUXIÈME
DES BIENS
DISPOSITIONS PRÈLIMINAIRES.
DE LA DIVISION DES BIENS ET DES CHOSES.
Le Livre Ier est consacré aux Personnes qui sont les sujets des droits, c' est-à-dire ceux auxquels les droits peuvent appartenir.
Le présent Livre 11e est consacré aux Biens ou aux objets des droits, c'est-à-dire aux choses sur lesquelles portent les droits ou à l'acquisition desquelles tendent les droits, (que les droits tendent à faire acquérir.)
Mais il y a des choses qui ne sont pas encore l'objet de droits et qui, par conséquent, ne sont pas encore des biens; d'autres choses même ne pourront jamais devenir l'objet de droits. La loi doit, cependant, les mentionner ici, on les caractérisant, pour l'intelligence des dispositions ultérieures qui les concernent, surtout des dispositions prohibitives.
A cet égard, le projet japonais s'écarte notablement du code civil français qui n' a traité que des biens et a négligé la nomenclature des nombreuses divisions des choses que pourtant il devait rencontrer chemin faisant.
Le droit romain, au contraire, après avair traité des Personnes, traitait des choses; les biens n'y occupaient que le second rang. Les biens étaient les choses acquises ou au moins dues; on les appelait, pour cette raison, choses qui sont "dans notre patrimoine” (a)
Le projet japonais rapproche et réunit ce que les deux législations qu' il prends souvent pour modèle ont eu le tort de trop séparer.
Sans doute, les biens 1' occuperont davantage; mais il ne négligera pas les choses qui ne sont pas encore acquises, ni celles qui ne sont pas susceptibles de 1' être.
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(a) Le nom de biens, en latin; bona, parait venir du verbe beare: “rendre heureux”, parceque les choses qui sont dans notre patrimoine, servent à notre utilité, à notre avantage, et contribuent à notre bonheur.
Art. 1er. Les Biens ou droits composant le patrimoine, soit des particuliers ou des corporations, soit de l'Etat, des départements, des communes, ou des établissements publics sont de deux sortes: les droits réels et les droits personnels:
Aucune législation n'a encore affirmé, avec cette netteté, l'idée, incontestable dailleurs, que les seuls biens sont des droits.
En effet, lorsque nous disons qu' une chose nous appartient, nous parlons un langage usuel, mais inexact: ce n'est pas la chose qui nous appartient, c'est le droit de propriété ou droit réel; quand une chose nous est due, cette chose n'est pas encore un bien pour nous, puis qu'elle est encore la propriété de notre débiteur; mais ce que nous avons, ce qui nous appartient déjà c'est le droit de l'exiger, le droit de créance ou droit personnel.
C'est pour avoir négligé ce point de vue si simple et si naturel, que la loi française, après avoir dit, dans l'article 516, que" tous les biens sont meubles et immeubles, est arrivée, dans les articles 526 et 529 à ce singulier résultat que le propriétaire d'un meuble ou d'un immeuble parait avoir deux biens: la chose ellemême et le droit de propriété sur cette chose.
Le projet japonais n'a, dans cet article, qu' un seul but direct, c'est d'annoncer qu' il y a deux espèces de droits, dont chacun va être repris séparément; mais, incidemment, en passant, il nous signale deux autres vérités: 1* que les biens sont les choses qui composent le patrimoine, suivant la définition romaine; 2' que ces biens ou droits peuvent former le patrimoine des particuliers ou le patrimoine public.
Ces deux énonciations éclairent la disposition unique de la loi, sans se confondre avec elle: le législateur s'écarterait de son rôle, s'il énonçait, isolément et principalement, des propositions dogmatiques ou do pure doctrine qui appartiennent à l'enseignement du droit; mais il ne doit pas négliger de les introduire incidemment dans ses dispositions, quand elles ont de l'importance et de l' utilité, comme ici.
2. Les droits réels s'exerçant directement sur les choses et opposables à tous, sont principaux ou accessoires.
Les droits réels principaux sont:
1° La propriété, pleine ou démembrée;
2° L'usufruit, l'usage et l'habitation;
3° Les droits de bail, d'emphytéose et de superficie;
4° Les servitudes foncières;
5° Le droit de possession.
Ces droits sont l'objet de la 1re partie du présent Livre.
Les droits réels accessoires, ou garanties des créances sont:
1° Le gage;
2° L'antichrèse;
3° Le droit de rétention;
4° Le privilége;
5° L'hypothèque.
Ces droits sont l'objet du Livre IVe.
La loi procède ici comme dans l'article précédent: son objet principal et direct, sa disposition n'est pas de définir les droits réels, mais d* en établir une division en deux classes: principaux et accessoires.
Cependant, la loi place incidemment, ici, la définition du droit réel, à cause de sa grande importance et elle nous signale son double caractère:
1° Il porte directement sur une chose, il s' exerce sur elle (b), sans que celui auquel cette chose appartient ait besoin de l' adresser à une personne; ce qui, au contraire, caractérise le droit de créance au droit personnel et lui donne son nom;
2° Il est opposable à tous, c' est-à-dire à quiconque y fait obstacle par une entreprise ou par une prétention sur cette chose, ce qui le fait quelquefois appeler droit absolu, par opposition encore au droit personnel qui ne peut se faire Valoir que contre une personne déterminée, le débiteur, et qui, pour cette raison, est quelquefois appelé droit relatif.
Le véritable but de l'article est de donner F énumération des droits réels, e, comme les uns peuvent exister seuls, tandis que les autres ne sont que les accessoires de droits personnels, ils sont et doivent être présentés en deux groupes, dont la place sera très différente dans le code, comme l'indique le présent article 2.
En effet, les droits réels accessoires de droits personnels ne peuvent être utilement placés, pour être bien compris, qu' après les droits personnels dont ils sont la garantie.
Les lois ne prennent pas toujours le soin d'énumérer et de classer ainsi les droits réels; aussi serait-il bien difficile, en parcourant les lois européennes, même le code français, do savoir combien de droits réels ces lois admettent.
Ainsi, par exemple, en France, on est divisé sur le point de savoir si le droit résultant du bail ou du louage d'une chose est réel ou personnel.
La difficulté est la même sur le droit d'antichrèse qui est une garantie immobilière, enfin, on ne sait pas même jusqu' à quel point l'emphytéose est admise par la loi française.
Au Japon, de pareilles questions ne pouvaient rester indécises: la loi nouvelle devant innover sur beaucoup de points, par rapport à l'ancienne, devant y ajouter ce qui parait y manquer et conserver ce que les anciens usages ont de bon et d'utile, il ne fallait laisser aucun doute sur ce qui est conservé, ici sur ce qui est ajouté, retranché ou changé.
Comme chacun des cinq droits réels accessoires sera l'objet d'un chapitre particulier, il est inutile, quant à présent, de définir, même sommairement, chacun de ces droits.
Il suffit d'avoir indiqué leur nature commune qu est “ une relation directe d' uue personne avec une chose.”
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(b) En latin: res=chose, jus in re = droit sur une chose,droit réel.
3. Les droits personnels, ou droits de créance, s'exercent contre une personne déterminée, pour obtenir d'elle des prestations ou des abstentions auxquelles elle est obligée par les causes que la loi autorise.
Ces droits sont l'objet de la IIe partie du présent Livre.
La loi procède ici par une définition directe et sommaire du droit personnel. Cette différence de méthode est due à la circonstance qu' il n'y a pas plusieurs sortes de droits personnels, comme il y a plusieurs sortes de droits réels. Pourtant, il était nécessaire que la loi plaçât les droits personnels à côté ou en regard des droits réels; pour cela, il ne lui restait que le moyen d'une définition directe, avec indication de la place que ces droits auraient dans le code.
A la vérité, il y en a aussi des droits personnels principaux et accessoires; mais ils sont de même nature au fond. Ainsi, l'obligation de la caution est l'accessoire d'une obligation principale dont une autre personne est tenue; mais, à part quelques différences de détail, au moment de la poursuite, le créancier auquel appartient ce double droit personnel se comportera de la même manière contre ses deux débiteurs.
Les droits personnels n'ont pas tous la même cause: on peut compter cinq causes ou sources d'obligations et, par là môme, de créances; la loi y fait allusion, sans les énumérer déjà; mais ces causes ne diffèrent que fort peu dans leurs effets; notamment, il est peu important de savoir si une obligation vient d'une convention ou de la loi: sa force coercitive sera la même.
Au contraire, chacun des droits tant principaux qu' accessoires, diffère profondément des autres dans ses effets, dans son étendue, dans sa durée, et cela, lors même que la cause serait la même, comme une convention.
Malgré cette unité des droits personnels et cette apparence de simplicité qui en devrait résulter, ils occuperont dans le code civil une place aussi considérable, si non plus, que les droits réels: leurs causes, leurs effets, leur extinction, demanderont des développements étendus.
Quant à leur preuve, elle est en principe, la même que celle des droits réels; aussi, au lieu de les présenter, comme le code français, sur la matière des droits personnels (ou des obligation), formeront-elles la matière d'un livre spécial, le Ve.
4. Les droits des écrivains, des artistes, et des inventeurs, sur la publication de leurs ouvrages, sur la reproduction de leurs œuvres ou l'application de leurs découvertes sont réglés par des lois spéciales.
Les droits mentionnés aux articles 2 et 3 sont communs à tontes les personnes: ils se trouvent, avec plu» ou moins d'étendue, dans chaque patrimoine; il n' est personne (pli ne possède en propriété au moins quelques objets d'usage journalier et auquel il ne soif dû quelque chose.
Au contraire, les droits dont fait mention l'article 4 ont un caractère exceptionnel; ils ne se rencontrent que dans quelques patrimoines: tout le monde n'est pas écrivain, artiste, ou inventeur de procédés industriel».
Les droits des écrivains consistent à publier leurs ouvrage», par la voie qui leur convient et à en empêcher la publication par d'autres personnes, même sous le nom de l'auteur; l'écrivain a aussi le droit de modifier son œuvre, il peut même la supprimer, tant qu'elle n'a pas été publiée avec son consentement.
Les droits des artistes, (dessinateurs, peintres, graveurs, sculpteurs, architectes) ont les mêmes objets; seulement, dans l'usage, au lieu de publication, on dit reproduction de leurs œuvres.
Les compositeurs de musiques, quoique compris sous la dénomination générale d'artistes, sont, au point de vue de leurs droits, considérés comme des écrivains.
Les droits des inventeurs de procédés industriels sont d'appliquer eux mêmes leurs découvertes et d'en empêcher l'application par d'autres, sans leur consentement.
Tous ceux qui, sans la permission des auteurs ou inventeurs, publient ou reproduisent leurs œuvres ou appliquent leurs découvertes sont coupables de contrefaçon et peuvent encourir des peines, outre la réparation du préjudice causé.
Les droits qu' on vient d* indiquer sommairement sont des droits civils, car ils font partie du patrimoine des particuliers; ils sont réels, car ils s'exercent directement sur la chose objet du droit et ils sont opposables à tons.
Quelquefois, cependant ces droits deviennent personnels; c‘ est ce qui a lien, lorsque l' auteur a fait une convention avec un livraire pour publier ou éditer son oeuvre; dans ce cas, si l'éditeur n' a pas immédiatement payé une somme unique pour acquérir le droit de publication, s'il s'est engagé à payer des sommes successives, à raison de l'importance de la vente de l'ouvrage, on de l'étendue qu'il aurait, les droits d'auteur sont des droits personnels ou de créance.
La même observation s'applique aux droits des artistes et inventeurs, lors qu'ils ont fait de pareilles conventions avec des tiers.
Il semblerait donc que tonte cette théorie, connue en Europe sons le nom de propriété littéraire, artistique et industrielle, devrait se trouver réglée dans le code civil.
Mais on a remarqué qu' elle est encore peu connue an Japon et il serait difficile, impossible même, de faire, en ce moment, une législation définitive sur ce point.
En Europe même, où depuis près d'un siècle, les lois sont intervenues en cette matière, il n' y a pas un pays qui n' ait fait de fréquentes modifications à ces lois et qui se considère comme arrivé à une législation définitive.
Il faut donc se résigner à laisser cette matière en dehors du code civil.
Il pourra y avoir des lois différentes pour les écrivains, les artistes et les inventeurs, surtout pour ces derniers. Ces mêmes lois tiendront, d' un côté, au droit civil et au droit commercial pour les intérêts privés; de l' autre, elles toucheront au droit administratif pour les intérêts généraux; elles se rattacheront aussi au droit pénal, car elles auront à édicter des peines contre les contrefacteurs.
5. Les droits, tant réels que personnels, sont modifiés d'après les diverses distinctions des choses qui en sont l'objet, telles qu'elles résultent, soit de leur nature, soit de la volonté de l'homme, soit des dispositions de la loi, ainsi que ces distinctions sont énoncées ci-après.
Cet article encourrait le reproche d'être purement dogmatique ou doctrinal, s'il ne répondait à une impérieuse nécessité de méthode.
Les nombreuses distinctions des choses, présentées par les articles suivants, ne sembleraient pas avoir leur raison d'être, si la loi ne nous disait qu'elles ont de 1' influence sur les droits, qu'elles les modifient et quelquefois même les excluent.
La plupart des législations de l'Europe se bornent à indiquer une seule division des choses ou des biens, la division en meubles, et immeubles: les autres divisions des choses ne s'y rencontrent qu'incidemment et lorsque l'application s'en présente dans les diverses parties du droit.
Le projet japonais suit une méthode plus rationnelle, en donnant tout dabord et d'ensemble, la nomenclature des principales divisions des choses, au point de vue juridique.
La loi nous apprend, dans cet article, que ces distinctions des choses ont trois causes: leur nature môme, la volonté ou intention de l'homme et la disposition ou détermination de la loi.
Au fond, toutes ces divisions pourraient être considérées comme basées surtout sur la nature même des choses: la volonté de l'homme et celle de la loi ne font qu'étendre, par leur puissance, les effets naturels, comme elles peuvent, en sens inverse, les restreindre.
Au surplus, ces trois causes ne se rencontrent pas dans chacune des divisions. On la trouve, assurément, dans la division en meubles et immeubles et en choses divisibles et indivisibles; mais on ne trouve que la cause naturelle dans la division en choses corporelles et incorporelles et dans celle en choses qui se consomment par le premier usage, ou non.
En sens inverse, on ne trouve que la volonté de 1' homme et celle de la loi dans la division des choses en fungibles (a) et non fungibles, en principales et accessoires, en aliénables et inaliénables, en saisissables et insaisissables.
Enfin. tout est l'œuvre de la loi, dans la division en choses dans le commerce et choses hors du commerce.
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(a) Du verbe latin fungi, (s'acquitter, se remplacer): ce sont les choses qui se remplacent l'une par l'autre, dont l'une acquitte l'autre, parcequ, elles sont semblables ou admises comme équivalentes.
6. Les choses sont corporelles ou incorporelles.
Les choses corporelles sont celles qui tombent sous les sens physiques de l'homme; comme les fonds de terre, les bâtiments, les animaux, les ustensiles.
Les choses incorporelles sont celles que l'intelligence seule perçoit; tels sont:
1° Les droits réels ou personnels eux-mêmes;
2° Les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, énoncés à l'article 4;
3° Les successions ouvertes, considérées comme ensemble des biens et des dettes d'un défunt;
4° Les sociétés dissoutes et les communautés de biens en liquidation.
Les Romains donnaient, avec raison, une assez grande importance à la division qui se trouve ici la première.
Le code français lui en donne trop peu, car il n'en parle qu'au sujet de la vente des créances et de la vente d'un droit de succession ouverte (article, 1689 et suivant).
Le projet japonais donne le premier rang à cette division des choses parcequ' elle est la plus large: elle est plus large que celle en meubles et immeubles, car elle comprend des choses qui ne sont ni meubles ni im meubles, à savoir les successions ouvertes et les sociétés en liquidation.
Rigoureusement, la division en meubles et immeubles ne devrait comprendre que des choses corporelles, elle ne serait donc qu' une subdivision de ces choses; car les droits, tant réels que personnels, ne peuvent être considérés comme meubles ou immeubles que par une fiction qui leur donne la même nature qu' aux objets matériels sur lesquels ils portent ou à l' acquisition desquels ils tendent.
Cette première division des choses en corporelles et incorporelles a une grande importance en matière de possession et, par suite, de prescription, elle influe aussi sur la vente ou autre cession desdites choses; ces différences seront relevées en temps et lieu.
Quant à la définition que donne la loi des choses corporelles et incorporelles, elle ne parait pas avoir besoin de développements: Les Romains disaient que les choses corporelles sont celles qui peuvent se toucher; et les choses incorporelles celles qui ne peuvent se toucher; mais c' était insuffisant; les fluides pondérables, 1' air, les gaz, sont des choses corporelles et, cependant, il est difficile de dire qu' ils puissent se toucher; mais ils tombent sous les sens, puisqu' ils peuvent se mesurer, se peser, se condenser, ils ont donc un corps.
Les exemples que donne la loi de choses corporelles et de choses incorporelles sont purement énonciatifs et non limitatifs.
On fera seulement deux observations sur les deux derniers exemples de choses corporelles.
Pour les successions, la loi suppose qu' elles sont ouvertes, c' est-à-dire que celui auquel les biens appartenaient est mort; c' est que si le propriétaire n' est pas mort, il n' y a pas encore de succession; il n' y a pas à prendre sa, place; (a) aussi est-il défendu do faire des conventions sur une succession non ouverte: ce serait traiter sur une chose qui n' existe pas.
Pour les sociétés, la loi les suppose ici dissoutes et en liquidation: en effet, si la société existe encore, elle n' est pas une chose, mais une personne, une personne juridique ou monde.
Lorsque, au contraire, lu société est en liquidation, elle constitue un ensemble de biens, une universalité de droits, dont la nature n'est ni meuble, ni immeuble et a une grande analogie avec la succession d'un défunt.
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(a) Succession, du latin succedere, marcher derrière quelqu' un, dans ses pas.
7. Les choses sont mobilières ou immobilières, suivant qu'elles sont, ou non, susceptibles de déplacement, soit d'après leur nature, soit par la destination que leur donne le propriétaire, soit par la détermination de la loi.
Cette division des choses en mobilières et immobilières (mobiles et immobiles) ou, plus simplement, en meubles et immeubles, est certainement celle qui a le plus d' importance pratique en Europe et qui en aura le plus aussi au Japon.
Elle y est déjà consacrée par l' usage.
Au premier abord, on peut s' étonner qu' un caractère aussi matériel des choses exerce une influence notable sur le droit, mais cela s'explique assez raisonnablement.
Cependant, on ne s' étonnerait pas si le droit variait avec la valeur des choses; notamment, si l' aliénation ou la transmission des choses était entourée de plus de garanties ou de précautions quand elles ont une grande valeur que quand elles en ont une faible. Or, c' est là 1* idée que les lois anciennes ont voulu réaliser, lorsqu' elles ont, pour la première fois, établi la division des choses en mobilières et immobilières: autrefois, on considérait les choses mobilières comme de peu de valeur; (a) tout l'intérêt se portait sur les immeubles.
Plus tard avec le développement du luxe, les objets de métal précieux, les pierreries, les objets d' art, ont acquis de l'importance dans les sociétés; mais les immeubles aussi ont augmenté d'importance par les progrès de l'agriculture, par l'importance des constructions et par F accroissement de la population, de sorte que la valeur proportionnelle ou relative des choses est restée en faveur des immeubles.
Sans doute, il y a souvent de bien petits bâtiments, des terrains bien limités et de très-peu de valeur; mais la même observation peut se faire pour les meubles, lesquels peuvent descendre à la valeur la plus infime.
Plusieurs autres considérations, qui sont de tous les temps et de tous les pays, ont fait maintenir une différence profonde entre les meubles et les immeubles:
Les premiers sont naturellement l'objet do fréquentes aliénations, ces aliénations ne doivent donc pas être entravées par des formalités légales; tandisque l'aliénation des immeubles étant plus rare peut être entourée de formes qui sont des garanties.
En outre, ceux qui aliènent les meubles ne justifient guère leur droit de propriété que par le fait même de leur possession et, généralement, la tradition en est faite immédiatement à l'acquéreur; pour les immeubles, au contraire, la tradition est souvent ajournée assez loin de l'aliénation; il est donc nécessaire que celui qui aliène justifie de ses droits, pour que son engagement soit sérieux.
Enfin, les choses mobilières changent souvent les mains, et leur identité est difficile à distinguer des choses de même nature; tandisque les immeubles ont une assiette fixe et ils ne peuvent jamais être confondus avec d'autres immeubles.
Ces considérations et d'autres que les dispositions de la loi donneront occasion de signaler, justifient suffisamment la différence de législation entre les meubles et les immeubles.
Les différences se rencontreront dans toutes les parties du droit: dans l'administration des tutelles, dans la manière d'acquérir, dans la matière de l'usufruit et des hypothèques, dans la compétence des juridictions et dans la saisie des biens.
L'article 7 indique les trois causes déjà connues qui donnent aux choses le caractère de meubles ou d'immeubles; chacune de ces causes sera reprise dans un article séparé; d'abord pour les immeubles, ensuite pour les meubles.
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(a) vilis mobilium possessio: la possession des meubles est vile.
8. Sont immeubles par nature:
1° Les fonds de terre, les chaussées, terrasses et autres parties du sol;
2° Les murs de clôture, les haies et palissades;
3° Les lacs, étangs, canaux et cours d'eau quelconques;
4° Les digues, jetées, pieux et autres ouvrages destinés à contenir ou à amortir les eaux;
5° Les bains, les moulins à eau ou à vent, attachés au sol, les machines hydrauliques ou à vapeur fixes quel que soit leur usage;
6° Les forêts, bois, arbres, arbustes et plantes quelconques tenant au sol;
7° Les fruits et récoltes, même arrivés à maturité, tant qu'ils ne sont pas détachés du sol;
8° Les mines, minières et carrières, de quelque nature qu'elles soient, tant que les produits n'en sont pas détachés du sol;
9° Les édifices ou bâtiments fixés ou appuyés au sol, par quelque personne que ce soit, quelque soit leur emploi ou leur destination et lors même qu'ils devraient être démolis dans un temps fixé, sauf l'exception portée à l'article 12;
10° Les fermetures, extérieures et autres accessoires essentiels, même mobiles, desdits bâtiments;
11° Les tuyaux attachés au sol ou aux bâtiments, pour l'arrivée, la conduite ou la sortie des eaux naturelles ou ménagères, ou pour la conduite du gaz ou de la chaleur
12° Les appareils électriques attachés au sol ou aux bâtiments et leurs accessoires.
Bien que l'énumération de cet article ne precède pas par voie d'exemples, comme, au contraire, la plupart des articles qui vont suivre; bien que le législateur ait cherché à être complet, il n' en faut pas conclure que cette énumération soit limitative. Comme il s agit ici de la condition naturelle des choses, il suffit que la loi ne change pas cette nature, par voie d'autorité ou d' interprétation de la volonté de l'homme, pour que lo caractère de ces choses leur soit reconnu tel que la nature le fait.
Ainsi, la loi ne parle pas des puits et leurs accessoires indispensables (charpentes, poulies, cardes, seaux, * pompes et tuyaux); ce sont certainement des immeubles par nature.
On va reprendre séparément les 12 alinéas de cet article, en leur donnant quelques développements explicatifs ou justificatifs.
1er alinéa. Le sol est le principal immeuble par nature; ou pourrait presque dire qu'il est le seul, les autres choses ne devenant immeubles que par une attache au sol, plus ou moins intime, plus ou moins immédiate.
Le sol semble pourtant mobile, eu ce sens qu'il peut être désagrégé, divisé et déplacé par parties; mais ce qui constitue le véritable immeuble, c'est moins la substance du sol que l'espace qu'il occupe, en sorte qu'une cavité profonde qui ne pourrait servir, comme cavité, a un usage lucratif, aurait encore une valeur comme Surface, puisqu'on pourrait soit la combler, soit la couvrir pour y construire ou y cultiver.
La loi déclare encore immeuble les chaussées ou terrasses qui sont des élévations du sol, provenant du travail de l'homme. Mais elle ne sout pas, pour cela, des immeubles par la volonté de l'homme, ni par la détermination de la loi: quoique modifié par le travail humain, le sol reste toujours immeuble par sa nature;
2e alinéa. Les clôtures sont toujours un assemblage de choses qui primitivement ont été mobilières comme des pierres, des bois, ou des arbustes; mais une fois attachées au sol, elles participent de sa nature, parcequ'elles font un corps, un tout, avec lui;
3e alinéa Les lacs et étangs sont immeubles, autant parceque l'eau y est plus ou moins dormante qu'à cause du sol qui la supporte; pour les cours d'eau, c' est surtout le sol sous-jacent qui leur donne le caractère d'immeuble par nature. Il n'y a pas à distinguer, du reste, ici si les cours d'eau sont du domaine public comme les fleuves et les rivières, ou du domaine des particuliers comme les ruisseaux et les torrents, ni s'ils bordent les propriétés ou s'ils les traversent, ni s'ils sont creusés par la nature ou par le travail de l'homme comme les canaux;
4e alinéa. Les digues sont des relevées de terre ou de pierre qui servent à empêcher le débordement des eaux; les jetées sont des constructions ordinairement en bois, qui s'avancent du rivage de la mer et facilitent 1' entrée des navires dans les ports, en brisant les vagues; les pieux sont des pièces de bois plantées le long du rivage de la mer ou des grands cours d'eau, pour amortir la force des vagues et préserver les terrains riverains de la dégradation; on devrait décider de même pour les pieux et autres appareils destinés à recueillir les herbes marines;
5e alinéa. L'usage des moulins à vent n'est pas aussi répnadu au Japon qu' en Europe, parcequ'on a moins besoin d'y réduire les grains à farine; mais lorsqu'on y cultivera davantage le blé et le seigle, on ne manquera pas d'utiliser la force du vent par des moulins;
Les moulins à eau peuvent servir au même usage et à d'autres usages industriels. Les machines hydrauli ques sont des appareils que l'eau met en mouvement; on les emploie à faire fonctionner des marteaux, des pilons, des scies, etc.
Dans les lieux où il n'y a pas d'eau courante, on peut employer la vapeur. Ces appareils, lorsqu'ils sont fixés au sol, sont, comme lui, immeubles par nature;
6e alinéa et 7e alinéa. Il s'agit ici d'objets qu'il est bien facile do détacher du sol et de rendre meubles; mais tant qu'ils y sont attachés, ils font corps avec lui et sont immeubles par nature.
Lorsqu'il s'agit de bois à couper, de fruits à récolter, ils ne deviennent meubles qu' au fur et à mesure qu'ils sont détachés du sol.
De même, s'il s'agit do plantations ou do semis, les arbres, les semences, deviennent immeubles au fur et à mesur qu' ils sont placés dans le sol, lors même qu' ils n'y auraient pas encore pris racine;
8e alinéa. Les mines sont les agglomérations de substances métalliques ou minérales, se trouvant en couches, en amas ou en filons, dans le sein de la terre et s'exploitant, en général, par galeries souterraines. Les charbons de terre rentrent aussi dans les mines, par le mode d'exploitation;
Les minières sont des amas de fer, se trouvant à la surface du sol ou à une faible profondeur et s'exploitant, en général, à ciel ouvert (à découvert). Les carrières sont des amas ou couches de pierre, de marbre, de terre calcaire ou autres substances analogues, s'exploitant aussi à ciel ouvert, ou même par galeries;
Cette distinction géologique des métaux et des mi néraux en trois sortes a de l'importance, en matière d' usufruit et aussi au point de vue du droit administratif; mais elle laisse à ces trois natures de sol, le caractère d'immeuble, quoiqu'elles soient destinées à être exploitées, c'est-à-dire détachées par parties et enlevées.
Ce n'est qu' nu fur et à mesure de l'enlèvement des parties détachées qu'elles deviennent meubles;
9e alinéa. La loi arrive enfin aux édifices ou constructions qui, bien que composées de choses mobilières, dans le principe, deviennent immeubles par leur attache au sol.
On pourrait hésiter à classer les maisons, au Japon, parmi les immeubles par nature, car elles ne sont, en général, que posées sur le sol; il n'est pas rare de voir déplacer une maison entière; mais c'est là une particularité locale qui peut être négligée dans la loi; les maisons ne sont pas destinées au Japon à être ainsi déplacées: un arbre, une plante, sont bien plus faciles à déplacer, et cependant, une fois fixes au sol, ils sont considérés comme devant y rester et participent de sa nature; il en est de même des maisons.
La loi le déclare même spécialement pour les maisons qui devraient être démolies après un certain temps, comme lorsqu'une maison a été construite par une personne qui n'est pas propriétaire du sol et qu'on nomme superficiaire. Tant que l'édifice n'est pas démoli, il tient au sol et participe de sa nature;
10e alinéa. Les bâtiments ne sont complets et propres à l'usage de l'homme que lorsqu'ils ont des fermetures extérieures. Bien qu'elles soient tout à fait mobiles, si ou les considère en elles-mêmes, elles sont immobilières, si on considère qu'elles complètent la maison et contribuent à la rendre habitable;
11e alinéa Les tuyaux intérieurs ou extérieurs, les gouttières, sont immeubles, quelque légère que soit leur attache au sol ou aux bâtiments: ils complètent aussi l' usage de la maison;
12e alinéa. Les appareils électriques ne sont pas encore d'un grand usage dans les propriétés privées; mais ils se répandront au Japon, comme partout, et la loi prévient tout doute à leur égard, en les déclarant immeubles par nature, du moment qu'ils sont fixés au sol ou aux bâtiments.
On a dit, en commençant l'explication de cet article que la loi est plutôt énonciative que limitative. Ainsi, on devrait considérer comme immeubles par nature les paratonnerres qui sont fixés sur le sommet des édifices et sont destinés à conduire et amener le fluide dans des lieux où il cesse de causer danger.
9. Sont immeubles par destination les objets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient, qui ont été placés par leur propriétaire sur le sol ou dans les bâtiments qui lui appartiennent, pour l'exploitation, l'utilité ou l'agrément desdits fonds, soit à perpétuelle demeure, soit pour un temps indéterminé.
Sont présumés immeubles par destination, s'il n'y a preuve du contraire:
1° Les bêtes de somme ou de trait attachées à la culture ou à l'exploitation d'un fonds;
2° Les animaux mis sur le fonds pour l'engrais;
3° Les instruments et ustensiles aratoires;
4° Les semences, pailles et engrais destinés à la culture d'un fonds, lors même qu'ils ne proviendraient pas dudit fonds;
5° Les graines de vers à soie destinées à l'exploitation des magnaneries;
6° Les échalas, pieux et bambous destinés à soutenir les vignes et autres arbres à fruits;
7° Les appareils et ustensiles destinés à la transformation ou à la mise en valeur des produits agricoles, tels que pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;
8° Les machines, appareils et ustensiles servant à l'exploitation des établissements industriels;
9° Les bains sur bateaux, bacs ou barques destinés au service permanent d'un fonds;
10° Les lanternes (ishi torô), vases, rochers, placés dans les jardins; les tableaux, glaces, sculptures et ornements quelconques attachés aux bâtiments, de manière à ne pouvoir en être détachés sans détérioration;
11° Les tatamis et les shodjis ou karakamis formant les divisions ou fermetures intérieures des maisons, lorsqu'elles ne sont pas habitées et ne contiennent pas d'autres meubles à l'usage des personnes;
12° Les matériaux détachés d'un édifice en réparation et destinés à y être replacés;
13° Les poissons des étangs, les abeilles des ruches à miel et les pigeons des colombiers.
Les choses dont il s'agit ici sont mobilières par leur nature; c'est la volonté ou intention de l'homme qui leur donne le caractère d'immeubles, en les attachant à un immeuble par nature.
Trois conditions sont, pour cela exigées par la loi:
1° Il faut qu'elles soient attachées à l'immeuble par le propriétaire dudit immeuble; attachées par un locataire ou par un usufruitier, elles resteraient meubles;
2° Il faut qu'elles soient elles-mêmes la propriété de celui qui les a attachées: celui qui aurait attaché à son fonds des objets ne lui appartenant pas, ne les aurait pas immobilisés;
3° Il faut que l'attache soit ou à perpétuité, dans l' intention du propriétaire, ou du moins, sans durée fixée.
Bien entendu, le caractère immobilier cesserait si la chose était changée de destination.
L'énumération que fait la loi n'a évidemment rien de limitatif La loi ne fait, d'ailleurs, que présumer l'intention du propriétaire, d'après la nature des objets et F usage ordinaire auquel» ils sont consacrés.
Il est à peine nécessaire de reprendre chacun des alinéas de l'article; on ne fera que les justifier brièvement.
1er alinéa. Les bêtes de somme sont les chevaux, ânes ou mulets, qui portent des fardeaux sur leur dos, a l' aide d'appareils appelés bâts, auquels on attache des sacs, paniers, baquets; les bêtes de trait sont les mêmes, plus les bœufs, que l'on attelle à des chariots ou à la charrue.
Ces animaux sont nécessaires aux grandes exploitations agricoles: l'usage s'en étendra, au Japon, avec les développements de la grande culture;
2e alinéa. Les moutons, bœufs et vaches sont quelquefois mis sur les fonds pour engraisser les terres par leur fumier; sans doute, ils seront vendus, au bout d'un certain temps, et remplacés par d'autres; mais quand ils ne sont pas mis sur le fonds comme élevage de bétail, quand ils ne sont pas eux-mêmes l'objet de cette indus trie agricole, ils sont immeubles, comme accessoire du fonds. Il en serait autrement du bétail qu' un propriétaire élèverait sur son fonds en plus ou moins grand nombre, pour le vendre périodiquement et le remplacer par le croit: ces animaux seraient meubles;
3e alinéa. Les charrues, pioches, outils de culture et do jardinage sont nécessaires au labour des terres et à l'entretien des jardins, lesquels seraient improductifs sans ces moyens de travail, de même que ces instruments sont inutiles sans une terre à cultiver;
4e alinéa. Les propriétaires de terres ont toujours un certain approvisionnement de semences, pailles et engrais qui sont un accessoire obligé du fonds; le plus souvent, ils proviennent du fonds lui-même; mais lors même qu'ils auraient été achetés ou proviendraient d' un autre fonds, ils n'en seraient pas moins immeubles;
5e alinéa. L'élevage des vers à soie est une des grandes industries agricoles du Japon: les graines de vers, conservées d'une saison à l'autre pour la reproduction, sont comme les semences destinées à la terre;
6e alinéa. L'usage n'est pas au Japon de tenir les vignes à la hauteur de 3 ou 4 pieds, comme en France, ce qui y nécessite des échalas ou supports que l'on place après la pousse du printemps et que l'on retire après la récolte; au Japon, les vignes sont laissées à un plus grand développement et leurs supports sont généralement fixes; mais la culture de la vigne se modifiera, sans doute, avec l'introduction des espèces étrangères, et l'usage des échalas mobiles s'y introduira aussi; ils seront immeubles par destination;
7e alinéa. L'industrie des distilleries est encore une de celles qui prendront de l'extension au Japon. Déjà on y fabrique des sakés et bières; plus tard, on y fabriquera des vins et liqueurs; pour que ces objets soient immeubles, il suffit qu'ils soient destinés à transformer les produits du fonds auquel ils sont attachés;
8e alinéa. Ici les appareils, machines et ustensiles sont supposés employés à transformer des matières premières venant du dehors; pour qu' ils soient immeubles, il faut qu'ils soient placés dans un établissement construit ou disposé spécialement pour cette industrie; autrement, ils resteraient meubles;
Ainsi, les métiers d'une filature, les chaudières d'une papeterie, les appareils d'une fonderie, seront généralement considérés comme immeubles, parceque les bâtiments sont disposés spécialement pour ces industries compliquées; au contraire, les presses et ustensiles d'une imprimerie seront meubles, parecqu' une imprimerie peut se transférer facilement d'un local dans un autre, sans qu'il y ait à disposer les lieux d'une manière particulière;
9e alinéa. Quand une propriété est voisine d'un cours d'eau ou d'un lac, il arrive souvent que le propriétaire y établit un bain flottant, qui s'élève ou s'abaisse naturellement suivant l'abondance ou la rareté de l'eau, souvent aussi il attache à la rive un bateau d'utilité ou d'agrément; le bateau devient alors un accessoire de l'immeuble;
10e alinéa, Les ornements des jardins ou des maisons, énumérés à cet alinéa sont de par agrément; mais ils sont considérés comme faisant partie intégrante de l'immeuble, par l'intention du propriétaire; on devra décider de même pour des objets qui pourraient se déplacer sans détérioration, s'ils avaient été établis dans des dimensions exactement adaptées aux lieux; comme des caisses de fleurs, des gradins, dans une serre; seulement, en pareil cas, ce ne serait plus par présomption légale, mais par présomption de fait;
11e alinéa, Les objets dont parle cet alinéa sont des compléments naturels des habitations japonaises; comme ils ne sont pas aussi nécessaires que les fermetures extérieures, ils ne sont pas immeubles par nature, ils ne le sont que par l'intention présumée du propriétaire, encore, la loi subordonne-t-elle cette présomption d'intention à la circonstance qu' il n' y ait pas d' autres meubles et que, par conséquent, la maison soit inhabitée; autrement, il n' y aurait pas de raison suffisante de distinguer ces objets des autres meubles garnissant la maison;
12e alinéa. Les matériaux qui ne sont que momentanément déplacés pour une réparation d'immeuble doivent être considérés comme appartenant encore à 1'. immeuble; ils ne sont plus immeubles par nature, mais ils le sont par l'intention du propriétaire;
13e alinéa. Les trois sortes d'animaux prévus par cet alinéa sont des accessoires des immeubles car ils ne pourraient pas exister séparément,
Il n' est pas hors de propos de signaler ici l'utilité des deux articles précédents; elle se rencontre surtout lorsqu'il y a aliénation d'un immeuble. Il arrivera rarement qne les parties s'expliquent au sujet de savoir si ces objets sont compris, ou non, dans la vente.
Grâce aux désignations que fait la loi, on décidera que tous les objets énumérés aux deux articles précédents sont considérés comme compris dans l'aliénation, s'il n'y a convention contraire.
Il y a encore intérêt pour la saisie des biens; tous les objets compris dans les deux articles précédents ne pourraient être saisis comme meubles.
D'un autre côté, ils restent accessoires d'un immeuble principal et ils ne pourraient être hypothéqués séparément de l'objet principal.
Au contraire, ils pourraient être vendus séparément comme meubles par le propriétaire; comme il pourrait vendre les matériaux de sa maison, par parties, les arbres de son jardin, les ustensiles agricoles ou industriels.
10. Sont immeubles par la détermination de la loi:
1° Les droits réels sur les immeubles corporels ci-dessus énumérés;
2° Les droits personnels ou de créance tendant à acquérir ou à recouvrer un droit réel sur un immeuble;
3° Les rentes sur l'Etat et autres créances mobilières immobilisées par la loi, ou, par les particuliers, en vertu d'une disposition de la loi.
Ici, il s'agit de choses qui, par leur nature, ne sont ni meubles ni immeubles, étant incorporelles; mais ce caractère peut leur être imprimé par la loi, au moyen d' une sorte de fiction qui ne nuit à aucun interet et qui, au contraire, répond à un besoin de simplicité dans la classification des choses.
Les présentes générales formant une division des Droits ou Biens, autant et plutôt que des choses, il fallait faire rentrer les Droits dans les Biens mobiliers ou immobiliers.
Le procédé le plus simple était de s'attacher à la nature physique des objet sur lesquels le droit s'exerce directement, ou à l'acquisition desquels il tend; dès lors, on pouvait, sans s'écarter de la raison, donner aux droits la même nature figurée ou fictive. C'est le procédé qu'a suivi le projet japonais.
La loi française a ici manqué de logique au fond, et de précision dans son langage. Lorsqu'il s'agit de droits portant sur des immeubles, elle leur donne la qualification “d'immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent:” lorsqu'il s'agit de droits portant sur des meubles ou tendant à les acquérir (droits personnels) elle les nomme “meubles par la détermination de la loi; Or la même formule devait leur être commune, et la seconde était incontestablement la meilleure.
Assurément, la nature physique et corporelle des choses a ici une importance capitale, déterminante, mais elle ne suffirait pas sans l'intervention de la loi pour créer ou au moins, pour ratifier la fiction que suggère la raison.
Les droits réels portant sur les immeubles corporels et les droits personnels ou do créance tendant à les acquérir sont donc immobiliers, par la détermination de la lui. Tel est l'objet des 2 premiers alinéas de l'article 10. Le troisième alinéa présente une intervention encore plus puissante de la loi, en ce sens que les objets sur lesquels ou auxquels tend le droit sont meubles et cependant le droit est immeuble.
L'application de ce troisième alinéa ne parait pas encore exister au Japon; mais elle ne manquera pas de se rencontrer quand la loi l'aura déclarée possible.
En France et dans d'autres pays d'Europe suivant à peu près les mêmes principes, il arrive quelquefois que pour donner plus de stabilité à certaines fortunes mobilières, ou leur donne le caractère d'immeubles, avec les garanties qui s'y rattachent.
Le code civil admettait, sous le 1er Empire, l'institution des majorats, ou fortunes créées, s it avec des biens de 1' Etat, eu récompense de services publics éminents, soit avec des biens privés, avec autorisation du Gouvernement; ces majorats étaient, comme l'indique leur nom, transmissibles à l' ainé seul des enfants du titulaire, de mâle en mâle.
L'usage était de les constituer plutôt en immeubles qu'en meubles, et ces immeubles étaient inaliénables par les détenteurs successifs du bien.
Lorsque le majorât ne pouvait être constitué en immeubles corporels, ou que les immeubles ne donnaient que des revenus insuffisants, l'usage était d'y attacher une dotation en Rentes sur F Etat, ou en actions de la Banque de France, auxquelles on donnait le caractère immobilier, avec l'inaliénabilité.
Les majorais ont été interdits pour l'avenir, à partir de 1835; ils ont encore été réduits en 1849; mais ils ne sont pas tous éteints. Au Japon, il ne serait pas déraisonnable de les admettre dans certaines familles princières, “pour conserver l'éclat du nom et du rang,” suivant l'expression consacrée autrefois.
Il y a encore une situation analogue qui pourra se produire au Japon. La conservation de la dot des femmes mariées a préoccupé le législateur de tous les pays et en tout temps.
En France, lorsque les époux sont mariés sous le régime matrimonial appelé régime dotal, les immeubles de la femme Sont inaliénables. Lorsqu'elle n'a pas d' immeubles, elle peut se constituer en dot, des rentes sur l'Etat ou des valeurs concidérées comme analogues et elles sont inaliénables également. Elles ne sont pas immobilisées à tous égards, mais l'analogie est bien grande.
Rien n' empêchera, au Japon, d'adopter quelques unes de ces règles, lorsqu'on rédigera le contrat de mariage.
Ce que la loi devait faire ici, pour ne pas entraver l' avenir, c'était d'admettre le principe de l'immobilisation possible des Rentes sur l'Etat ou d'autres créances mobilières.
On pourrait croire que dans le cas où la volonté des particuliers est nécessaire pour immobiliser les rentes ou autres créances, on rencontre alors des immeubles par destination ou volonté de l'homme; mais comme cette volonté ne suffit pas, comme elle doit être limitée aux cas prévus par la loi et en conformité à ses conditions, il est mieux de rapporter l'immobilisation à la disposition de la loi et l'on évite en même temps des distinctions trops multipliées.
11. Sont meubles par nature les objets susceptibles de déplacement, soit par eux-mêmes, comme les animaux, soit par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées, sauf les exceptions portées par les articles 8 et 9 ci-dessus.
Cet article no présente aucune difficulté. Il est la contre-partie de l'article 8 qui a déterminé les objets immeubles par nature.
Los exceptions que la loi rappelle ici sont connues: certains objets sont meubles par nature, considérés eu eux-mêmes: mais, quand ils sont les accessoires nécessaires d'immeubles, ou quand la volonté du propriétaire les y a attachés, pour augmenter les aventages d'un immeuble, ils cessent d'être concidérés comme meubles.
Il n'est pas nécessaire de revenir sur ce point.
12. Sont meubles, par la destination du propriétaire, les objets qui n'ont été fixés au sol que provisoirement et dans un but momentané; tels sont:
1° Les échaffaudages et étais des constructions;
2° Les hangars destinés à abriter les ouvriers et les matériaux pendant lesdites constructions;
3° Les arbres, arbustes et fleurs élevés ou entretenus en terre, pour être vendus, par les pépiniéristes et jardiniers.
On ne trouve pas cette classe de meubles désignée dans la loi française; c'est une omission certaine que la jurisprudence a dû combler, quand les cas se sont présentés devant les tribunaux.
Il est naturel que de même que c'est la volonté de 1' homme pui donne à certains meubles le caractère immobilier par leur attache permanente et définitive à un immeuble, de même cette volonté puisse maintenir le caractère de meubles à des objets qui semblent devenus immeubles par leur incorporation au sol.
Le présent article recevra son application quand un propriétaire vendra une construction commencée ou achevée, dont les échaffaudages et hangars n'auront pas été retirés et à l'égard desquels il n'aura été fait aucune stipulation particulière; il en sera de même, si un propriétaire dont le métier est d'élever des arbres, arbustes ou Heurs a vendu un terrain exploité en pépinière, par conséquent, planté en végétaux qui sembleraient immeubles d'après 1' article 8, 6e alinéa; mais comme la destination do ces arbres et arbustes était de ne rester que temporairement attachés au même sol, comme ils étaient destinés à être vendus, ils notaient pas immeubles dans l'intention du propriétaire,
La décision ne serait pas la même s'il ne s'agissait pas d'un pépiniériste, mais d'un grand propriétaire qui aurait affecté une petite portion de son domaine à élever les arbres. arbustes et fleurs nécessaires à l'entretien et au renouvellement de ses plantations: en pareil cas, les jeunes plantes ne devant que changer do place mais non de domaine resteraient immeubles par nature et se trouveraient vendus avec le domaine,
La distinction entre les pépinières attachées à de grands domaines et celles qui fournissent des arbres au dehors, se retrouvera au chapitre de l'Usufruit.
13. Sont meubles par la détermination de la loi:
1° Les droits réels sur les meubles ci-dessus désignés;
2° Les droits personnels ou de créance tendant à acquérir ou à recouvrer la propriété d'une somme d'argent, de denrées, marchandises, ou autres meubles corporels, lors même que des immeubles seraient affectés la garantie de la créance;
3° Les créances ayant pour objet d'exiger d'autrui une prestation, l'accomplissement d'un fait ou l'abstention d'un droit même immobilier;
4° Les droits dans les sociétés civiles ou commerciales constituant une personne morale (incorporelle), jusqu'à leur dissolution, lors même que des immeubles appartiendraient auxdites sociétés.
5° Les droits de propriété littéraire, artistique et industrielle désignés à l'article 4.
On a déjà dit que les droits, étant des choses incorporelles, ne sont, par leur nature, ni meubles ni immeubles; mais comme les droits ont toujours un objet direct ou immédiat et quelquefois un objet indirect ou subsidiaire, la nature de cet objet déterminera la nature du droit, et comme cette influence de l'objet sur le droit ne doit pas être incertaine et discutable, la loi la détermine et la proclame.
Chacun des cinq alinéas ne demande que peu d'explications.
1er alinéa. Le droit de propriété, l'usufruit, l'usage loué d'un meuble corporel sont dos droits mobiliers, comme le droit de propriété ou d'usufruit d'une maison ou d'un champ sont des droits immobiliers.
Le projet japonais a exprimé ces deux idées, tandis quo le code civil français n' a exprimé que la seconde, on ne sait pourquoi et encore l'a-t-il fait d'une façon équivoque,
2e alinéa. Les créances d'argent, de denrées ou do marchandises, tendent à procurer au créancier des objets mobiliers, elles ont donc la nature de leur objet. La loi ajoute que le droit ne serait pas moins mobilier quoiqu'il fût garanti par un droit immobilier comme une hypothèque: Le droit de créance, en effet, tire sa nature de son objet principal et non de l'objet accessoire.
3e alinéa. C'est ici que l'on doit tenir compte non plus de l'objet direct du droit, mais de son objet indirect et subsidiaire.
Ainsi quelqu'un s'est engagé à prêter ou à louer l'usage d'une chose, le créancier n'a pas, comme dans le cas du précédent alinéa un droit tendant à acquérir la propriété, il n'a droit qu' à obtenir une prestation, la livraison do la chose; or la livraison, on elle-même, est un fait, elle n' est et ne pent être ni meuble ni immeuble: cela est encore plus évident s'il s'agit du droit d'exiger un travail manuel ou intellectuel, salarié ou non. enfin, plus évident encore, si quelqu'un a promis de ne pas exercer temporairement (a) un droit qui lui appartient, par exemple, un droit d' usufruit ou de louage: un fait ou une abstention ne sont pas des choses corporelles.
Mais si l'on suppose que le débiteur n'exécute pas sa promesse, le créancier pourra demander et obtenir des dommages-intérêts*, c'est là l'objet indirect et subsidiaire do son droit et ce qui le rend moblier.
La solution serait la même, si le débiteur s'était engagé à construire une maison: bien que la maison une fois construite. même partiellement, soit un immeuble, le créancier ne pouvant par la force contraindre le débiteur à faire une maison, ne pourra, à défaut d'exécution volontaire, réclamer que des dommages-intérêts.
4e alinéa. On a déjà eu occasion de distinguer les sociétés en cours d'existence et les sociétés dissoutes ou en liquidation (art. 6). On a considéré les sociétés en liquidation comme des choses incorporelles; quand aux sociétés non dissoutes, elles ne sont pas des choses, mais des personnes, personnes morales, civiles, incorporelles, il est vrai, mais sujets et non objets des droits.
Si la société possède des immeubles pour son exploitation civile, commerciale ou agricole, c'est à elle et non aux associés que le droit de propriété appartient.
Cependant les associés eux-mêmes ont un droit, ce droit tend à obtenir une partie des bénéfices de la société, en proportion de la mise on des apports de chacun: or, ces bénéfices, une fois réalisés, donneront à chacun une somme d'argent, le droit est donc mobilier par son objet.
Au contraire, quand la société est dissoute, par une des causes que la loi autorise, chaque associé succède pour une part à l'être moral société et le droit de chacun devenant un droit do propriété dans l'ancien actif social, est mobilier ou immobilier, suivant la nature des biens que possédait la société, sauf ce qui est dit à l'article suivant,
5e alinéa. Les droits désignés à l'article 4 tendent aussi à obtenir d'autrui des faits ou dos abstentions; mais ils sont mobiliers, parcequ'ils se résolvent finalement en sommes d'argent ou en autres choses mobilières.
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(a) nous disons temporairement, parceque ai la renonciation était pour toujours, il y aurait extinction du droit d'usufruit ou de louage et non obligation, ce qui serait une autre situation
14. La nature mobilière ou immobilière des droits à une part de succession ouverte, de société dissoute ou de communauté de biens en liquidation est déterminée par la nature des biens que chaque intéressé reçoit lors du partage.
La nature d'une créance alternative ayant pour objet des meubles ou des immeubles, au choix d'une des parties, est de même déterminée par la nature des biens donnés en payement.
Dans le 1er alinéa, la loi tranche par avance, une question qui se présentera trois fois, au moins, dans la suite, c' est-à-dire sous chacune des matières ici indiquées: successions, sociétés, communautés de biens.
Entre l'ouverture d'une succession et le partage, entre la dissolution d'une société ou d'une communauté et la distribution des biens, il s'écoule toujours un certain temps. Si la loi laissait ici fonctionner les principes généraux, sans y intervenir, voici ce qui se produirait: chacun des héritiers, des anciens associés ou des communistes se trouverait co-propriétaire par indivis, pour une part égale ou inégale à celle des autres, de chacun des biens, meubles ou immeubles composant la masse, comme on l'a déjà indiqué sous l'article précédent; puis, quand viendrait le partage ou la distribution des biens, donnant à chacun une certaine quantité de biens, dont il aurait dès lors la propriété entière et exclusive, il tiendrait son droit, des autres, pour leur part dans les dits objets (jointe à la part qu'il avait déjà de son chef); réciproquement, et en compensation, les autres recevraient sa part dans chacun des objets à eux échus en partage.
Cette théorie qui est la plus naturelle a été en vigueur dans le droit romain et aussi dans l'ancien droit français: on disait alors que le partage était translatif ou attributif de propriété.
Mais elle a des inconvénients: pendant que dure l'indivision, chaque co-propriétaire ne peut aliéner aucun objet que pour la part indivise qu'il a lui-méme. ce qui détournera les tiers de faire de pareilles acquisitions et, par conséquent, sera une entrave à la libre circulation des biens. Si. pourtant, un tiers a acquis cette part indivise, il y a un autre inconvénient, car il doit figurer au partage; or, l'admission d'un étranger à une opération qui déjà est délicate la rendra plus difficile encore et pourra susciter des contestations: enfin, le mal serait encore plus grand, si l'un des co-propriétaires avait vendu ou hypothéqué sa part indivise sans en prévenir les autres; ceux-ci se trouveraient plus tard évincés (dépouillés, expulsés) par l'acquéreur, avec un recours en garantie fort peu efficace le plus souvent.
Pour prévenir ces nombreux inconvénients, plusieurs législations modernes ont admis que le droit des co-propriétaires ou cohéritiers est indéterminé quant aux objets jusqu'au partage et qu' une fois le lotissement effectué, chacun est censé avoir succède seul aux objets compris dans son lot et n'avoir eu aucun droit sur les objets échus aux autres: parconséquent. les droits qui auraient pu être concédés à des tiers sont subordonnés à l'effet du partage: ils sont valables si les objets cédés aux tiers sont échus à 1' héritier même qui les a cédés et nuls s'ils sont échus à un autre. Pour éviter que le partage soit fuit de manière à frauder le tiers do ses droits, on doit l'admettre à assister au partage.
D'après cette théorie le partage n'est plus translatif ou attributif de propriété, il n'est que déclaratif: il détermine les objets sur lesquels le droit de chacun est censé avoir porté pendant le temps qu' a duré d'indivision.
Il parait préférable de l'admettre au Japon, ne fût-ce que pour laisser aux tribunaux du pays dans les cas embarrassants, l'avantage de recourir aux travaux de la jurisprudence moderne, française et autre, plutôt que de recourir aux anciens jurisconsultes romains peu connus et peu faciles à connaître au Japon.
Le 2e alinéa donne la même solution pour un cas analogue:
Ordinairement, une obligation a un objet immédiatement déterminé, lors même que l'exécution en est ajourné à un temps plus éloigné. Mais il a pu entrer dans les convenances des parties de laisser le choix de l'objet à l'une d‘ elles, soit au créancier qui demandera celle qui lui convient, soit au débiteur qui payera celle qui lui est moins onéreuse à donner; bien entendu, le choix est toujours, raisonnablement, limité entre un petit nombre d'objets de valeurs à peu près égales. Les obligations ou créances de ce genre s' appellent alternatives.
Quant les objets parmi lesquels le choix pourra s'exercer sont de même nature, soit meubles, soit immeubles, la créance a le même caractère et elle ne présente rien de particulier au point de vue de la présente division des biens; mais si l'un des objets dûs alternativement est meuble et l' autre immeuble, la créance n'a pas les deux caractères, à la fois, comme cela aurait lieu dans le cas du 1er alinéa, si la loi ne s' y opposait; il n' y a qu' un objet réellement dû et qui puisse donner à la créance sa nature mobilière ou immobilière; quel est cet objet? On ne le saura que lorsque le créancier exercera son choix par la demande ou le débiteur par le payement.
Ici se termine l'importante division des choses en meubles et immeubles; la loi passe aux autres divisions qui comprennent toujours, et nécessairement les mêmes objets, mais envisagés sous un autre point de vue.
15. Les choses sont principales ou accessoires, suivant qu'elles ont, ou non, leur entière utilité sans être adjointes à d'autres dont elles dépendent.
Ainsi, les immeubles par destination sont accessoires des immeubles par nature; les servitudes foncières sont accessoires du fonds dominant; les garanties des créances sont accessoires desdites créances.
L'aliénation de la chose principale emporte celle de ses accessoires, si le contraire n'est exprimé.
Il y n dans toutes les parties du droit des occasions de rechercher si une chose est accessoire d'une autre, laquelle est considérée comme principale.
Cette distinction (en choses principales et accessoires) présentera aussi une grande utilité au sujet du moyen d' acquérir appelé accessoire: on y suivra encore la règle que “ l' accessoire suit le principal
La loi se borne à donner ici le caractère distinct if de chacune. avec quelque exemples, et une des conséquences pratiques de cette distinction des choses.
On trouvera aussi dans les effets des contrats des effets principaux et accessoires: les rapports des uns et des autres seront analogues à ceux qui se présentent ici entre les choses. Ainsi, dans un contrat, les parties peuvent augmenter ou diminuer, par convention, les effets légaux du contrat: si l' addition ou le retranchement concernent un effet principal, certains effets accessoires sont, par cela même, ajoutés ou retranch's: si, au contraire, la convention concerne des effets principaux.
16. Les choses peuvent être envisagées, soit comme objets individuels ou corps certains, tels qu'une maison, un champ, un animal; soit comme quantités déterminées, au poids, au nombre ou à la mesure; soit comme collection d'objets plus ou moins semblables et susceptibles d'augmentation ou de diminution; tels qu'un troupeau, les livres d'une bibliothèque, les marchandises d'un magasin; soit enfin comme universalité de biens formant tout ou partie d'un patrimoine, tels que: tous les meubles ou tous les immeubles d'une succession, ou la succession toute entière, ou une quote part des mêmes biens.
Cette distinction des choses on des biens a une importance considérable et des applications variées. La plus importante dos applications est en matière de transmission de la propriété.
Lorsqu' une vente, un échange, ou un autre contrat d' aliénation a pour objet une chose individuellement détermine, un corps certain, suivant l'expression consacrée par l'usage et employée ici par la loi. la propriété se trouve immédiatement transférée, par le seul effet de la convention: lorsqu' au contraire, la convention a pour objet une quantité en poids, nombre ou mesure, de choses qui ne sont déterminées que quant au genre ou à l'espèce, comme de l' argent, du rig, du blé, de la soie, même avec indication de la qualité ou de la provenance, la propriété ne peut être transférée que lorsque les choses auront été individuellement déterminées contradictoirement, c'est-à-dire, pesées, comptées ou mesurées; il ne sera pas nécessaire qu' elles soient livrées, qu' il y en ait eu tradition; mais il faudra qu' elles soient devenues corps certains par l'une des opérations indiquées.
Il n'est pas hors de propos de rechercher ce qui, dans cette solution, est commandé par la nature des choses et ce qui peut être subordonné au droit positif de chaque pays. La transmission de la propriété, par le seul effet du consentement, à l'égard d'un corps certain, est raisonnable, logique, simple et utile, mais elle n' est pas impérativement commandée par la nature des choses. Ce qui le prouve, c' est que pendant tout le temps qu' a duré la législation romaine et l'ancienne jurisprudence française, la tradition était nécessaire pour la transmission de la propriété, même d‘ un corps certain. Au contraire, la nature des choses s' oppose à ce que la propriété d'une quantité soit transférée avant qu'il y ait eu tradition ou au moins détermination des choses à l'état d'individualité.
On retrouvera cette distinction des choses à 1' occasion des moyens d'acquérir la propriété et les autres droits réels (Livre III).
Les choses collectives sont, en réalité, des corps certains. réunis en nombre déterminé plus ou moins mais suffisamment pour n'être pas confondus avec d'autres. Les exemples que donne la loi suffisent pour comprendre ce dont il s'agit.
L'utilité de cette distinction des choses se retrouvera à propos de l' usufruit pour le troupeau, à propos des legs ou testaments pour les livres d'une bibliothèque et encore pour le troupeau. Il suffit d'indiquer ici son principal intérêt en matière de legs: quelqu' un a légué sa bibliothèque pour 1' époque de son décès, sans énumérer chaque ouvrage la composant; pendant sa vie, il a acquis de nouveaux livres, il peut aussi en avoir donné ou cédé; c'est son droit; à sa mort le légataire aura la bibliothèque telle se trouvera alors composée.
Si le legs eût été soit d'une quantité, soit d'un corps certain ordinaire, il ne serait pas augmenté des acquisitions nouvelles; mais la nature collective de la chose fait qu' elle s'étende ou diminue au profit ou au préjudice du légataire. L' effet serait le même pour un troupeau légué ou pour les marchandises förmant le fond d'un magasin.
Enfin, les choses constituant une universalité de biens ont le caractère des collectirités qui précèdent. mais à un plus haut degré, puisqu'elles constituent tout ou une partie aliquoto d'un patrimoine: comme telles, elles sont susceptibles d'augmentation ou de diminution continuelles et presque journalières.
Ce qui autorise à leur donner une place spéciale. c'est qu'elles se trouvent toujours accompagnées do charges ou dettes (le passif) qui en diminuent virtuellement l' émolument (l'actif) (a)
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(a) De là l'axiòme latin bien connu: non sunt bona nisi œre alieno deducto, il n' y a pas d'universalité de biens, sans en déduire d'abord les dettes.
17. Les choses sont, par leur nature, susceptibles, ou non, de se consommer par le premier usage.
Cette distinction reçoit sa principale application en matière d'usufruit, comme il est dit au chapitre II, ci-après.
La distinction posée par cet article est très-fréquemment appliquée en droit. La loi se borne à annoncer qu' on la rencontrera surtout en matière d'usufruit, Cette mention faite par la loi n'était pas absolument nécessaire, mais elle a pour effet de donner à l' article un peu de développement; autrement, il serait d'une brièveté voisine de la sécheresse.
18. Les choses sont fungibles ou non fungibles, suivant que d'après l'intention des parties ou la disposition de la loi, elles peuvent, ou non, se remplacer par des choses équivalentes.
Les choses de quantité et celles qui se consomment par le premier usage, sont, en général, considérés comme fungibles d'après l'intention des parties.
L'expression française “ fungibles vient comme beaucoup des expressions techniques du droit, d'un mot latin fungi qui veut dire s'acquitter, “ faire une fonction. “ En effet, quand une chose a dans la nature des équivalents parfaits, les autres choses pareilles la remplacent, toutes font fonction l'une de l'autre.
Cette assimilation de certaines choses les unes aux autres n'est pas, comme la précédente, un effet de la nature seule des choses: il faut encore que les parties l'aient admise expressément ou tacitement, ou que la loi l'ait établie, sinon impérativement, au moins, par présomption do l'intention des parties.
Il est naturel que les choses qui se consomment par le premier usage soient considérées comme fungibles entre elles, d'après l'intention des parties: ainsi celui auquel il a été prêté du riz ou de l'huile se libérera valablement en rendant non le même riz ou la même huile, mais du riz ou de l'huile pareille quantité et qualité.
Réciproquement, il peut arriver que des choses qui se consomment par le premier usage aient été. considérées par les parties comme non fungibles et doivent être rendues identiquement: ainsi un marchand de riz ou d'huile peut avoir consenti à prêter une certaine quantité de ces denrées à un de ses confrères pour que ses magasins paraissent bien approvisionnés; mais qu' il ait stipulé que les denrées lui seraient rendues identiquement, (a)
La tangibilité résultant de la disposition de la loi peut aller plus loin et être établie entre choses do nature différente: ainsi la loi française considère comme tangibles les unes avec les autres les denrées cotées aux mercuriales (art. 1291), c'est-à-dire dont le prix courant est constaté périodiquement aux marchés publics; ces denrées sont aussi tangibles avec l' argent.
L' application a lieu on matière do compensation: si celui qui doit de l'argent est, de son côté, créancier d'une certaine quantité de riz, d'huile ou d'autres produits cotés, il se trouve libéré d' autant qu' il est lui-même créancier. Le projet japonais admettra probablement cotte théorie, on tout ou en partie.
On retrouvera donc la tangibilité dos choses au sujet du prêt et de la compensation.
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(a) C'est ce que les Romains et même les jurisconsultes modernes appellent prêt ad pompam et ostentationem (pour la pompe et la montre)
19. Les choses sont divisibles ou indivisibles, suivant qu'elles sont, ou non, susceptibles d'être divisées, soit matériellement, soit intellectuellement ou par parties aliquotes.
Sont indivisibles par leur nature, la plupart des servitudes foncières, l'hypothèque et les autres sûretés réelles des créances et certaines obligations de faire ou de ne pas faire.
Une chose est indivisible par l'intention des parties, lorsque l'utilité que celles-ci se proposent, dans une convention, ne peut être atteinte aucunement par une prestation partielle de la chose.
Le code français a traité des choses divisibles et indivisibles à l'occasion des obligations (art. 1217 et suivants) et c'est plutôt l'obligation même qu' il déclare divisible ou non que la chose ou le fait qui on est l'objet.
La loi donne ici des exemples d'indivisibilité, parceque cette théorie paraîtrait, sans cela, une des plus abstraites.
On parlera plus loin des servitudes foncières: il y en a de divisibles, au moins quant à 1' émolument (profit) qu'elles donnent, comme le droit de prendre do l'eau ou du sable sur le fonds voisin: mais le plus grand nombre sont indivisibles, comme le droit de passage, de vue, d' aqueduc, sur le fonds d'autrui.
On expliquera, on sa place, les conséquences do cette indivisibilité des servitudes: de même pour l'hypothèque (comp. c. civ. art. 2114), pour le gage (art. 2083) et pour les obligations.
20. Les choses sont appropriées ou non appropriées.
Les choses appropriées sont celles qui font partie d'un patrimoine soit privé, soit public.
Les choses non appropriées sont les unes sans maître, les autres communes.
21. Les choses sans maître sont celles qui n'appartiennent à personne mais peuvent devenir l'objet d'un droit de propriété; tels sont: les animaux sauvages, les oiseaux vivant en liberté, les poissons des rivières et de la mer.
Les immeubles qui n'ont pas de maître particulier appartiennent de droit à l'Etat; il en est de même de la succession de ceux qui meurent sans héritiers.
22. Les choses communes sont celles dont la propriété ne peut être à personne et l'usage appartient à tous; tels sont; l'air, l'eau des rivières, la haute mer.
Ces trois articles n' en formaient qu' un dans la précédente rédaction; on les a divis's pour mettre mieux en relief la nouvelle distinction dos choses en choses appropriées et choses non appropriées.
Le reste n'est plus que subdivisions. Les choses appropriées seront l'objet des articles 23 et 24,
La loi reprend d'abord les choses non appropriées.
Celles qui sont sans maître peuvent en avoir un par l' occupation, e' est-à-dire par la prise de possession originaire, ou de celui qui s'en empare le premier. Un parlera plus au long, au Livre Ill.de l'occupation comme moyen d'acquérir la propriété.
L'énumération que donne la loi de choses sans maître n'est évidemment pas limitative, mais simplement énonciative; ainsi on peut y ajouter les produits de la mer autres que les poissons, comme les crustacées (a), les coquillages et les herbes marines si variées et si utiles au Japon.
Il y a pourtant des choses sans maître que la loi ne permet pas d'acquérir par occupation, de peur qu'elles ne donnent occasion à des violences ou à des surprises; ce sont les parties du sol qui n' ont jamais été occupes et les successions en déshérence, c'est-à-dire laissées par des défunts qui n'ont pas d'héritiers: la loi en attribue immédiatement la propriété à l'Etat. On les retrouvera dans l'article 24.
Quant aux choses communes, elles diffèrent à la fois des choses sans maître et des choses appropriées.
Elles diffèrent des choses sans maître, en ce que chacun en a l'usage direct, à son gré; elles diffèrent des choses appropriées, en ce qu' elles ne peuvent jamais devenir la propriété de personne: on n' en comprendrait pas l' occupation totale; chacun n'en acquiert que de minimes parties par l'usage qu'il en fait, comme de l'eau qu'il puise à la rivière et de l'air qu'il respire.
Elles sont d'ailleurs accessibles à l'usage des étrangers autant qu' à celui des nationaux.
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(a) on nemme, en histoire naturelle, crustacées, les animaux amphibies, vivant dans l'eau et hors de l'eau, et revêtus d'une carapace tels que les ébis, les Kanis, Kamés. ctc.
23. Les choses appropriées qui n'appartiennent pas à des particuliers font partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, des départements ou des communes.
L'aliénation et l'administration de ces choses sont réglées par les lois administratives.
Cet article introduit une subdivision des choses d'une grande importance en tout pays bien organisé.
La distinction du domaine public et du domaine privé de l'Etat a des conse'quences pratiques considérables, principalement, au point de vue de l'aliénation et de l'administration de ces biens.
Les biens du domaine public sont, en principe, inaliénables et imprescriptibles; pour qu'ils pussent être aliénés et qu'ils devinssent susceptibles de prescription, il faudrait qu'ils eussent été d'abord déclassés, dépouillés de leur caractère public; ce qui ne se fait que par une loi, ou par un changement régulier de destination.
Quant à l'administration des biens du domaine public, elle appartient, en général, au chef de l'établissement auquel est consacré l'édifice public, et s'il s'agit de biens du domaine privé de l'Etat, l'administration en est confiée aux préfets.
La loi renvoie aux lois administratives pour les règles relatives à ces deux sortes de biens.
Les deux articles suivants se bornent à énumérer les principaux biens composant le domaine public et le domaine privé général, départemental et communal.
24. Les choses font partie du domaine public, lorsqu'elles sont consacrées à un usage ou à un service national; telles sont:
1° La mer territoriale et les rivages de la mer, jusqu'où s'étend la plus haute marée d'équinoxe;
2° Les routes, rivières navigables, canaux et chemins de fer;
3° Les forteresses, remparts et autres ouvrages de défense des places de guerre ou des côtes
4° Les arsenaux militaires et maritimes et les armes, engins, trains et équippements de toute sorte qui s'y trouvent;
5° Les vaisseaux de guerre, de transport militaire et autres navires constituant la marine de l'Etat, avec leurs accessoires;
6° Les palais impériaux, ceux des In, et des administrations publiques centrales, départementales et communales;
7° Les temples, cimetières et autres lieux religieux;
8° Les bibliothèques, musées, écoles, et les collections qui s'y trouvent;
9° Les établissements pénitentiaires, les prisons, les casernes, les hopitaux, etc.
Cette énumération n'est pas limitative mais énonciative, comme la plupart de celles qui précèdent: la définition donnée au 1er alinéa, rapprochée de celle do l'article suivant, suffira pour fixer les cas douteux.
25. Font partie du domaine privé de l'Etat, des départements ou des communes, les choses que ces personnes civiles possèdent au même titre que les particuliers et qui sont destinées à [leur] donner des revenus appréciables en argent;
tels sont:
Les relais(a) de la mer, les forêts, bois et pâturages nationaux, départementaux et communaux, les immeubles sans maître, et les successions en déshérence, comme il est dit à l'article 21.
La propriété des épaves(b) fluviales et maritimes est réglée par des lois spéciales.
Lorsqu'un bien, meuble ou immeuble, est acquis à l' Etat, à un département ou à une commune, il est déjà certain qu'il n'appartient pas à un particulier; mais il reste à savoir s'il rentre dans le domaine public ou privé; il suffira pour se fixer, à cet égard, de rechercher s'il sort directement à l'usage de la nation ou des autorités qui la gouvernent, ou s' il est simplement une source de profits analogues à ceux que les particuliers tirent de leurs biens.
Ainsi, la loi n'a placé dans aucune des deux énumérations qui précèdent les portions de routes qui deviennent inutiles au passage, après le redressement d'une route ou son déplacement: mais il est évident qu elles rentrent dans le domaine privé, général ou local, suivant la nature qu'avait la route redressée ou supprimée.
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(a) Les relais sont les terrains définitivement abandonnés par la mer.
(b) Les épaves sont les objets ou débris jetés au rivage par les eaux et dont les propriétaires restent inconnus.
26. Les choses sont dans le commerce ou hors du commerce, suivant qu'elles peuvent, ou non, devenir l'objet d'un droit privé de propriété ou de créance, ou que ceux auquels elles appartiennent peuvent, ou non, en faire l'objet de conventions particulières.
Sont hors du commerce, les biens du domaine public et les choses dont la loi défend le commerce, dans l'intérêt de l'ordre public, comme les successions non ouvertes, les titres et dignités honorifiques, les emplois publics, les pensions civiles et militaires.
Cette distinction des choses recevra son application à l'occasion de la validité des conventions; une convention ayant pour objet une chose se trouvant hors du commerce est nulle; en conséquence, elle ne transférera aucun droit sur cette chose et ne créera aucune obligation à des dommages-intérêts pour inexécution.
L'expression commerce doit ici être prise dans un sens plus large que son sens ordinaire qui implique l'idée d'un acte de spéculation lucrative: la définition que donne la loi prévient toute confusion à ce sujet.
L'énumération que donne la loi de choses hors du commerce est purement énonciative, ainsi que l'indique le mot: comme. Ces choses sont assez nombreuses en France et elles ne le seront guère moins ni plus au Japon Il en est fait mention dans les lois administratives et dans les lois pénales.
Ainsi, en France, la loi défend de vendre les blés en vert, de peur qu'ils ne deviennent l'objet de spéculations aléatoires qui pourraient faire élever les prix artificiellement.
Les lois pénales défendent de, vendre des armes de guerre des poudres et matières explosibles, des ouvrages contraires aux mœurs.
27. Les choses sont aliénables ou inaliénables.
Sont inaliénables, bien que se trouvant dans le commerce, en général, les droits d'usage et d'habitation, les servitudes foncières envisagées séparément du fonds dominant, les concessions de mines et autres priviléges ou monopoles accordés par le gouvernement.
On serait porté à croire que les choses inaliénables sont les mêmes que celles qui sont hors du commerce; mais la loi prévient cette confusion en donnant des exemples de choses inaliénables qui sont pourtant dans le commerce.
L'explication est assez simple: un droit d'usage, par exemple, est dans le commerce, car il est susceptible d'être constitué par vente, échange, donation, au gré des contractants: mais une fois constitué il ne peut être cédé par relui auquel il a été consenti; il ne serait susceptible que d'une convention qui le restituerait au propriétaire de la chose, c'est-à-dire qui y mettrait fin.
Il en est de même des servitudes foncières: elles peuvent être constituées par convention entre deux propriétaires voisins: mais celui auquel elles ont été consenties ne pourrait pas les céder à un autre qu'au propriétaire du fonds servant.
A l' égard des mines et autres monopoles, le Gouvernement peut les constituer par contrat, même il peut les adjuger aux enchères publiques; mais celui qui les a obtenues ne. pourrait pas les céder à sou gré.
En France, on peut encore citer comme inaliénables les immeubles des femmes mariées, lorsqu'ils sont placés sous le régime dotal.
La question demandera un sérieux examen au Japon.
28. Les choses sont saisissables ou insaisissables, suivant que les créanciers auxquels elles appartiennent peuvent, ou non, en requérir la vente forcée pour être payés sur le prix.
Sont insaisissables les choses hors du commerce et les choses inaliénables, et, en outre, les choses dont la loi ou la disposition de l'homme interdit la saisie; telles sont: les Rentes sur l'Etat et les rentes viagères ou pensions alimentaires déclarées insaisissables par le constituant.
Généralement, tous les biens d'un débiteur sont le gage de ses créanciers: s'il ne remplit pas ses obligations, ceux-ci peuvent, après avoir obtenu un jugement, saisir et faire vendre ses biens, pour être payés sur le prix.
Mais, par exception, certains biens échappent à cette action des créanciers; on y retrouve nécessairement les choses hors du commerce et les choses inaliénables, puisque la saisie mènerait à l'aliénation et que celle-ci est interdite: mais il y a des choses qui sont dans le commerce, dont l'aliénation volontaire est permise, et dont l'aliénation forcée sur saisie est interdite;
Le cas le plus saillant est celui des Rentes sur l'Etat, ce qui doit s'étendre aux obligations temporaires du trésor publie.
On est étonné, au premier abord, que l'Etat couvre ainsi de son autorité les débiteurs qui manquent à leurs engagements, alors qu'ils sont inscrits au Grand livre de la dette publique pour des sommes peut-être considérables.
Ce privilége des rentes sur l'Etat qui a eu pour origine en France, le besoin d'encourager les particuliers à prêter leurs fonds à l'Etat, ne pourrait plus se justifier de la même manière aujourd'hui, ni en France ni au Japon.
Cette question d'ordre purement administratif cl financier n'appartient pas au droit civil. (a)
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(a) Il a été fourni une note justificative de l'insaisissabilité des Rentes à Okourasho en 1879.
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Première Partie. Des droits réels.
Chapitre 1er De la Propriété.
Ce Livre 11e est le seul qui sera divisé en deux Parties.
On sait qu'il est consacre aux deux sortes de droits formant le parimoine des particuliers.
La division en doux chapitres était impossible, parcequ'il n'aurait plus été possible de consacrer des chapitres à chacun des droits réels: on n'aurait pu leur consacrer que des Sections, ce qui n'eût pas été logique: une section étant la division d'un même sujet et non la séparation do sujets differents.
Il restait la division par titres usités on Franco; mais le mot titre, déjà difficile à expliquer en français, serait, sans doute, intraduisible en japonais Chapitre 1er De la Propriété.

Chapitre 1er De la Propriété.

31. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus étendue, sous [les limites et] conditions apportées par la loi ou par les conventions particulières.
Le droit de propriété est, dans tous les pays, le, droit le plus étendu qu'une personne puisse avoir sur une chose.
Le mot français propriété vient directement du latin et il exprime l'idée que la chose est l'objet d'un droit spécial, particulier à un individu.
La propriété, cependant, pourrait être collective, appartenir à plusieurs; mais la chose leur serait toujours propre, particulière, par rapport aux autres.
La loi indique dans sa définition les trois principaux avantages ou droits que donne la propriété:
User, c'est tirer de la chose une utilité, des services continus, comme habiter une maison, employer un animal à des travaux, se servir d'un objet mobilier;
Jouir, c'est tirer d'une chose des produits, des revenus périodiques, comme les fruits d'un fonds de terre, les petits des animaux, le lait, la laine;
Disposer c'est faire de la chose un usage final, qui ne se renouvellera pas pour le propriétaire, un usage qui la fait sortir de son patrimoine(a); par exemple, aliéner.
Ces trois droits: usage, jouissance, disposition, sont souvent réunis, mais ils peuvent aussi être séparés. La propriété est dite pleine quand ils sont réunis; elle est dite démembrée quand l'usage ou la jouissance sont séparas du droit de disposer; ces deux droits sont alors appelés démembrements de la propriété.
Le droit de propriété est le plus étendu de tous, mais il n'est pas absolu comme le dit par inadvertance le code français.
Si étendu qu'il soit, il a des limites établies dans 1' intérêt général et dans celui des voisins quelquefois même, dans l'intérêt du propriétaire lui même.
Ces limites sont, pour la plupart, établies par la loi: on les rencontrera, tant dans le présent chapitre que dans celui consacré aux servitudes foncières. Mais il y a aussi des limites ou conditions apportées aux droits du propriétaire par des conventions auxquelles il a pris part; notamment, lorsqu'il a consenti à un autre un droit d'usage, d' usufruit, de servitude ou de louage.
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(a) Les romains disaient abusus (usage qui détruit, enlève);
en français abuser a le même sens, mais se prend en mauvaise part.
32. Le propriétaire d'un immeuble [ne] peut être contraint de céder sa propriété à l'Etat, au département ou à la commune, [que] pour cause d'utilité publique légalement reconnue et déclarée, et moyennant une indemnité préalable, réglée conformément aux lois de l'expropriation.
Il y a déjà là une grande limite au droit de propriété; le propriétaire n' a pas un droit absolu de conserver sa chose.
L'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas, comme on pourrait le croire, une institution moderne.
Elle a pris de nos jours, en Europe, une grande extension: sans elle, l'Europe et l'Amérique n'auraient pu être sillonnées de routes et de chemins de fer; mais on en retrouve les premières applications chez les Romains et même chez les Grecs.
Le principe sur lequel se fonde l'expropriation est que le bien public doit primer l'intérêt particulier. Il serait, assurément, déplorable et odieux que la mauvaise volonté ou les exigences d'une propriétaire obstiné ou cupide missent obstacle à l'exécution de ces grands travaux publics si favorables à l'agriculture, à l'industrie et au commerce, ou qu'elles obligeassent à détourner une route, un canal ou un chemin de fer de la direction la plus courte ou la plus favorable.
Mais la loi ne peut, non plus, demander à un particulier de sacrifier sa fortune au bien public, elle ne peut lui demander que le sacrifice de ses convenances personnelles: on ne lui prendra pas son bien, on le lui achètera, êt, généralement, il lui sera payé avantageusement. L'indemnité doit être préalable à la dépossession, afin qu'il ne courre pas le risque d'attendre ou d'être obligé de faire des réclamât ions qui pourraient lui être pénibles. Elle doit, d'ailleurs, être réglée d'une façon qui soit à l'abri de la critique. La loi française veut qu elle soit juste. Mais quand pourra-t-on dire que l'indemnité est juste ? Evidemment, c'est quand elle aura été réglée à l' amiable entre l'administration et l'exproprié, ou quand le prix aura été fixé par une autorité compétente.
En France, l'indemnité est fixée par un jury de propriétaires locaux.
Le projet se borne à renvoyer à la législation spéciale qui sera faite certainement sur ce point au Japon.
La loi sur l'expropriation déterminera aussi les formalités qui devront précéder la déclaration d'utilité publique et les autorités compétentes pour la prononcer.
La loi n' autorise ici l'expropriation forcée que pour les immeubles. Ce n'est pas que la propriété des meubles soit plus inviolable que celle dos immeubles; mais on ne comprendrait pas que l'expropriation d'un meuble fût utile à l'intérêt général,* Cela ne peut se rencontrer que pour les immeubles par nature.
33. Le propriétaire peut être forcé, sous les mêmes conditions, de permettre l'occupation temporaire de sa propriété, pour faciliter l'exécution de travaux d'utilité publique.
Il peut arriver que l'exécution de travaux d'utilité publique n'exige pas l'expropriation d'un immeuble, mais seulement une prise momentanée de la possession une occupation plus ou moins prolongée: par exemple, pour des dépôts de matériaux, jour le charroi, pour l'écoulement des eaux.
La loi civile permet cette nouvelle atteinte au droit de propriété: mais toujours en observant les conditions prescrites par la loi administrative: elles ne seront pas les mêmes que pour l'expropriation, mais elles auront le même but, de protéger les citoyens contre les actes arbitraires de l'administration et de leur assurer une juste indemnité pour les dommages causés aux biens et pour la privation de la jouissance.
34. Les servitudes relatives à l'extraction des matériaux, aux coupes de bois et aux prises d'eau, dans un intérêt général ou local, sont réglées par des lois administratives.
L'intérêt général motive encore diverses atteintes au droit de propriété, connues sous le nom de servitudes d' utilité publique. La loi en indique ici trois principales; mais elle n'est pas limitative.
En France, les terrains riverains des routes, canaux, chemins de fer, et non clos, sont assujétis au droit de 1 administration do faire des fouilles, pour en extraire des pierres, des sables et chaux; les propriétaires de bois et forêts, doivent laisser choisir les plus beaux arbres pour les constructions de la marine de l'Etat; les propriétaires de sources ou cours d'eau doivent en permettre une dérivation partielle, pour une commune ou agglomération d' habitants. Le tout, bien entendu, donne lieu à une indelimité satisfaisante.
Toutes ces matières où l'intérêt public est en opposition avec l'intérêt privé sont du domaine du droit administratif.
35. Le propriétaire du sol peut établir sur la surface toutes constructions, plantations, cultures, étangs qu'il juge à propos.
Il peut faire au dessous du sol toutes excavations, fouilles et extractions de matériaux.
Pourvû, dans l'un et l'autre cas, qu'il se conforme aux règles établies ci-après, dans l'intérêt des voisins.
Les autres limites et conditions apportées à l'exercice du droit de propriété, dans l'intérêt du voisinage, sont établies au chapitre des servitudes.
Le propriétaire est supposé ici n'avoir pas démembré sa propriété par des concessions de droits réels; autrement, l'obligation de les respecter diminuerait ou suspendrait les facultés que la loi lui reconnaît ici.
Mais un plein propriétaire peut construire à son gré ou ne pas construire, cultiver et planter ses terres ou les laisser incultes, dessécher les étangs ou marais, ou en établir.
Les constructions dans les villes sont cependant soumises, dans plusieurs pays d'Europe, à des règlements sur l'alignement. la hauteur, la salubrité des logements: mais ce sont encore là des mesures d'utilité publique. et elles sont si légitimes qu'elles ne donnent lieu à aucune in* demnité, sauf le cas où l'alignement nécessiterait un élargissement de la voie publique.
Un cas assez embarrassant pourrait se présenter au Japon, depuis que l'on songe à prendre de sérieuses mesures contre les incendies.
L'administration préfectorale ou municipale pourrait-elle exiger des propriétaires qui construisent une première fois ou reconstruisent des maisons incendiées, qu'ils n' emploient que la pierre, la brique ou le pisé (terre agglomérée) et ne couvrent les toits qu'en tuiles ou ardoises?
Certaines personnes on doutent; d'autres n'hésitent pas à l'admettre.
Les uns et les autres se trompent.
Il faut résoudre la difficulté par une distinction.
Comme la mesure dont il s'agit serait une limite nouvelle aux droits des propriétaires, elle ne peut être établie que par l'autorité souveraine et non par l'autorité administrative locale. En France, on dirait qu'il faut une Loi; un décret du chef du pouvoir exécutif ne suffirait pas.
Au Japon, il faudrait une notification du Gouvernement, laquelle a le caractère d'une Loi générale.
Faudrait-il l'avis du Sénat?
Les attributions législatives du Senat ne me paraissent pas encore bien déterminées. Le Gouvernement doit-il toujours prendre son avis ou n'est-ce qu'une faculté dont il peut user ou ne pas user?
Je ne suis pas en mesure de résoudre la question.
Eu France, depuis plus de trente ans. on a interdit les couvertures en paille (chaume), dans les communes ou hameaux où les maisons sont rapprochées; on ne les tolère que pour les constructions isolées.
Il ne parait pas qu' on ait fait de loi à ce sujet: mais la mesure n'a été prise qu' à l'égard des nouvelles constructions.
Elle a rencontré d'ailleurs, à cette époque une vive résistance dans les campagnes: mais aujourd' hui tout est en ordre.
Le propriétaire, du sol est maître de l'espace aérien qui se trouve au dessus de son sol; on conséquence, les voisins ne pourraient faire dos constructions sur la limite qui dépasseraient la ligne verticale partout do ladite limite; ils ne pourraient non plus jeter un pont suspendu d'une propriété à l'autre et passant sur celle du milieu. Cela ne fait do difficulté nulle part.
A l'égard des fouilles et excavations, comme elles pourraient. par leur proximité de la ligne séparative, nuire aux voisins, la loi prescrira des mesures préventives do ces dommages.
Les lois administratives proscrivent aussi dos mesures de précautions dans l'intérêt des ouvriers, pour l'exploitation dos carrières.
36. Le propriétaire peut faire des fouilles pour la recherche des mines qui pourraient exister dans sa propriété; mais il ne peut les mettre en exploitation qu'après en avoir obtenu l'autorisation (la concession) du Gouvernement, conformément aux lois particulières sur les mines.
La bonne exploitation des mines importe beaucoup à l' Etat. Dans presque tous les pays d'Europe, les mines sont considérées comme propriété de l'Etat. Dans d'autres, en France notamment, les mines n'ont d'existence légale que lorsqu' elles sont concédées par le Gouvernement.
La concession peut être donnée à un autre qu'au propriétaire du sol; cependant, celui-ci serait préféré, s'il donnait des garanties suffisantes d'une bonne exploitation.
Le concessionnaire paye une redevance à l'Etat et, en outre, s'il n'est pas le propriétaire, il en paye une autre à celui-ci.
Au Japon, il existe déjà une législation assez développée sur les mines: on parait y avoir adopté un système emprunté partie à la loi française, partie à la loi anglaise. Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur cette matière spéciale.
Le projet consacre pour le propriétaire le droit de recherche de la mine et pour l'Etat le droit de lui accorder ou de lui refuser la concession.
37. Si le propriétaire est privé de la possession de la chose, il peut la revendiquer contre tout possesseur, sauf ce qui est dit de la prescription des meubles et des immeubles.
Il peut aussi exercer une action négatoire contre ceux qui exerceraient sur son fonds des droits de servitude qu'il prétendrait ne pas exister.
La compétence et les formes de procéder, dans l'un et l'autre cas, sont réglées au code de procédure civile.
Le droit de revendication est quelquefois inséré dans la définition du droit de propriété; il s'ajoute ainsi aux trois autres droits déjà énoncés à l'article ler (31).
Le code français parait avoir adopté en partie cette idée, lorsqu'il a énuméré l'action en revendication d'un immeuble comme étant un droit immobilier.
Cette théorie n'est pas très-exacte: l'action en revendication n'est pas un droit proprement dit, elle est l'exercice du droit réel contre un usurpateur; il n'est pas plus exact de voir dans la revendication un dos droits composant la propriété que de voir dans l'action personnelle du créancier contre le débiteur un des éléments du droit de créance: l'action n'est pas le droit, mais la sanction du droit, le moyen do le faire valoir.
Mais, cotte réserve étant faite, pour l'exactitude de la théorie, il est bon que la loi proclame que le propriétaire peut revendiquer sa chose dans toutes les mains où elle se trouve indûment; si ce n'est pas un élément du droit de propriété, c'en est un effet trop considérable pour ne le pas signaler.
L'action en revendication s'arrête devant la prescription,c'est-à-dire devant une présomption légale d'acquisition légitime fondée sur une possession plus ou moins prolongée.
Ce n'est pas ici le lieu de s'arrêter sur les caractères et les conditions de la prescription. Elle aura une large place parmi les moyens d'acquérir les droit s réels et aussi parmi les causes d'extinction des obligations.
L'action en revendication prend un nom particulier. lorsqu'elle a pour objet de soustraire la chose à une servitude indûment exercée ou usurpée. Dans ce cas, comme le propriétaire possède encore son fonds, on ne peut pas dire qu'il le revendique, qu'il tend à le reconquérir: il on revendique seulement la liberté, l'affranchissement; dès lors, il n'affirme pas son droit do propriété, puisqu'il n' est pas contesté; il conteste, il dénie le droit de servitude prétendu par un autre. De là, le nom d'action négatoire, d'origine toute romaine.
Toute action étant un recours à l'autorité judiciaire, suppose une compétence déterminée et des formes précises de procédure: la loi renvoie à cet égard au code spécial de Procédure civile.
38. Si une chose appartient en commun à plusieurs personnes, pour des parts indivises, égales ou inégales, chacun des co-propriétaires peut se servir (user) de la chose, intégralement; mais en se conformant à sa destination et pourvû qu'il ne mette pas obstacle à l'usage des autres;
Les fruits et produits (jouissance) se partagent périodiquement, dans la mesure du droit de chacun;
Chacun peut faire les actes d'administration nécessaires à la conservation de la chose;
Les charges sont supportées par chacun proportionnellement à sa part;
Le tout, sans préjudice des conventions particulières qui régleraient autrement l'usage, la jouissance ou l'administration.
Il n'est pas rare que plusieurs personnes se trouvent simultanément propriétaires d'une même chose.
Dans les pays où il n' y a pas de droit d'aînesse (et ce sont les plus nombreux), il arrive souvent que plusieurs héritiers de même degré sont appelés ensemble à une succession.
Il peut arriver aussi que plusieurs personnes se réunissent pour acheter un bien, sans se mettre d ailleurs en société proprement dite.
Enfin, quand une société se trouve dissoute, les droits de propriété qui appartenaient précédemment à la personne morale société, appartiennent désormais aux ex-associés, individuellement.
Tels sont les principaux cas de co-propriété. Comme les co-propriétaires ou communistes ont chacun un droit sur toute la chose et sur chaque partie de la chose, ou dit qu'ils sont dans l' indivision. que leur droit est indivis (non divisé).
Il ne faut pas confondre l'indivision avec l'indivisibilité, ni une chose indivise avec une chose indivisible. Une chose indivise n'est pas encore divisée. mais pourra l'être; une chose indivisible ne pourra jamais être divisée: sa nature s' y oppose.
La loi règle ici la manière dont les co-propriétaires peuvent user de la chose, en jouir, et l' administrer.
Dans l'article suivant elle en réglera la disposition.
Du moment que la chose n'est pas divisée. l'usage do chacun pourra porter sur la chose entière: mais, pour que l'usage de l'un ne mette pas obstacle à l'usage de l'autre, il faudra, le plus souvent, éviter l'usage simultané; chacun usera à son tour: par exemple, s'il s'agit d'un cheval, d' une voiture.
Mais, s'il s'agit d'une maison, l'usage de chacun pourra être intégral, continue et simultané avec, celui des autres: ils habiteront ensemble, comme les membres d'une même famille.
La jouissance se résumant, ordinairement, dans une certaine quantité de fruits et produits périodiques, ces fruit s se partageront probablement chaque année; car s'ils restaient indivis eux-mêmes, comme le fonds, leur utilité ne se comprendrait pas.
Au lieu de partager les fruits chaque année, après une culture faite en commun, les co-propriétaires peuvent aussi faire un partage de jouissance, dit provisionnel (provisoire); pour cela, elles font des lots, dont chacun jouit séparément, à sa convenance; ce qui évite des contestations sur le mode de culture ou d'administration.
Toute propriété mobilière ou immobilière est sujette à se dégrader, si elle n'est l'objet de soins. Chacun des co-propriétaires ayant intérêt à la conservation de la chose en bon état, a aussi le droit de faire les actes d'administration nécessaire à ce résultat, et si ces actes occasionnent des dépenses, elles seront supportées à frais communs. comme les autres charges, les impôts, notamment.
Mais le pouvoir d'administrer qui, en d'autres circonstances, permet d'améliorer la chose, ne pourrait pas ici aller aussi loin: la conservation d'une chose est un fait précis et limité; son amélioration est indéfinie et comme elle entraîne toujours des dépenses proportionnelles, il pourrait arriver que l'un des co-propriétaires fit des améliorations téméraires et ruineuses. Ce que chacun pourrait faire ce serait de continuer une exploitation commencée, de donner la chose à bail de manière à en tirer un revenu raisonnable.
Cette situation née de la co-propriété n'est évidemment pas favorable, elle peut créer des difficultés: aussi, il arrivera, le plus souvent, que les co-propriétaires régleront par des conventions particulières, l'usage, la jouissance et l'administration.
39. A l'égard du droit de disposer, aucun des co-propriétaires ne peut, sans le consentement des autres, modifier la condition matérielle de la chose, ni la grever de droits réels au delà de sa part indivise.
L'aliénation, par un des propriétaires de sa part indivise, met le cessionnaire en son lieu et place vis-à-vis des autres.
Le principe qui domine le droit de disposer de chaque co-propriétaire, c'est qu'il ne peut faire une disposition préjudiciable aux autres.
Or, toute entreprise qui changerait les conditions matérielles de la chose est interdite à chacun s'il n' a le con-sentement des autres; lors même que ce changement n' affecterait qu'une portion très limitée de la chose, il atteindrait toujours le droit des autres, puisque, par l'effet de l'indivision, le droit de chacun porte sur toute la chose et sur toutes ses parties.
Mais chaque co-propriétaire peut aliéner ou hypothéquer sa part indivise. L'aliénation changera immédiatement la personne du co-propriétaire: l'acquéreur prendra la place du cédant dans l'indivision. Le créancier hypothécaire aura le droit de faire vendre la part indivise qui lui a été donnée en garantie et l'aliénation forcée ainsi obtenue aura les effets de l'aliénation volontaire.
Mais la validité de l'hypothèque et de l'aliénation reste soumise aux chances du partage qui aura lieu, un jour ou l'autre, entre les anciens co-propriétaires.
Telle est. au moins dans les pays où le partage est déclaratif de propriété, la conséquence généralement admise de ce principe.
40. Chacun des co-propriétaires peut toujours demander le partage de la chose commune, nonobstant toute convention contraire.
On peut cependant convenir de rester dans l'indivision pendant un temps déterminé qui ne peut excéder 5 ans.
Ce délai peut toujours être renouvelé.
Cette disposition ne s'applique pas à la co-propriété indivise résultant de la mitoyenneté appliquée aux cours, passages, puits, haies, murs, ou fossés, communs à plusieurs propriétés.
Les effets de l'indivision indiqués aux deux articles précédents ne sont pas sans de grands inconvénients: il peut se rencontrer souvent des occasions de conflit entre les co-propriétaires: en outre, les biens indivis se trouvent longtemps retirés de la circulation: car. les co-propriétaires auront de la peine à se mettre d'accord pour les conditions d'une vente totale, et si un ou plusieurs d'entre eux veulent vendre leur part indivise, ils trouveront peu do personnes disposées à accepter une situation précaire (a), alétoire (b), subordonnée au résultat du partage.
Pour remédier à cet inconvénient, la loi française, suivie ici par le projet japonais, permet à tout co-propriétaire d'exiger le partage des biens indivis (v. art. 815).
Une convention qui aurait pour but de soumettre les co-propriétaires à l'indivision perpétuelle, ou pendant leur vie. ou même pendant plus de 5 ans. serait nulle comme contraire à l'ordre public: elle vaudrait seulement pour 5 ans.
La permission de se soumettre à l'indivision pendant 5 ans est facile à justifier. Il est souvent difficile de partager les biens en nature: on est alors obligé de les vendre pour en partager le prix: or il pourrait être nuisible de vendre dans certaines circonstances où les biens sont dépréciés: les parties feront donc sagement de s interdire respectivement une faculté qui pourrait nuire aux unes et aux autres.
En France, on discute sur le point de savoir si l'interdiction de partager pourrait être imposée pendant 5 ans par un testateur, dans le testament où il lègue son bien à plusieurs personnes. Il ne faut pas hésiter à lui refuser ce droit et à n'admettre qu'une convention directe entre les intéressés: c'est le seul cas où l' on puisse espérer que l'intérêt des co-propriétaires mûrement considéré par eux-mêmes leur fera apporter tous les ménagements possibles pour vivre pendant cinq ans. sans contestations et sans procès.
Il faudra décider de même au Japon: aussi la loi no parle-t-elle que de convention: en outre la faculté de renouveler le délai de 5 ans prouve qu'il ne peut s'agir d' un testament, lequel ne peut se renouveler.
La loi excepte de la règle que “ nul n'est tenu de rester dans l‘indivision ” les cas de mitoyenneté: il est clair que les biens mitoyens, servant à l'usage ou à la clôture do propriétés distinctes, ne pourraient être partagés sans perdre toute leur utilité. Que serait, par exemple, un puits divisé en deux parties, et même une cour commune? Chaque partie ne serait d'aucun service sans l'autre.
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(a) précaire, du latin: prex, prière; parceque le droit dépend des autres.
(b) alétoire, du latin: alea, dé à jouer, hasard; le droit dépend du hasard du partage.
41. Les règles particulières à la co-propriété entre héritiers, entre époux, ou entre associés sont établies aux titres (aux chapitres) des Successions, du Contrat de mariage et des Sociétés.
La co-propriété ne suppose pas toujours un héritage recueilli on commun, ou un marige, ou une société; on a déjà cité le cas d'une acquisition faite en commun sans société.
Les règles qui précèdent s'appliquent d'ailleurs aux trois situations que vise le présent article; mais chacune aussi aura ses règles particulières.
C' est dans les trois chapitres cités qu'on trouvera ces particularités.
42. Si une maison appartient divisément à plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d'une portion distincte, leurs droits et leurs devoirs respectifs sont réglés comme il suit:
L'entretien et la réparation des portes, clôtures, fondations, charpentes principales gros murs, toit, servant à tous en même temps, sont à la charge commune, en proportion de la valeur de la part de chacun dans la maison; chacun supporte seul les frais relatifs au plancher et aux cloisons de la portion qui lui appartient, et, s'il y a plusieurs étages, chacun entretient l'escalier qui conduit chez lui.
Cette situation do plusieurs personnes ayant des portions distinctes (divises) d'une même maison existe quelquefois en France; elle est réglée par l'article 664. Au Japon, elle sera, sans doute, beaucoup plus rare. Cependant. il n'est pas improbable qu'elle pourra se présenter, lorsque le mode des constructions en pierre se répandra. Il n'est pas impossible même qu'il y en ait déjà des exemples dans le quartier de Ginza. Dans tous les cas. la loi fait sagement do régler à l'avance une situation exceptionnelle qui n'est ni la co-propriété ni la propriété entièrement divise.
Il n' y a pas besoin, d'ailleurs, de développer le 2e alinéa. Il se justifie à la lecture.
43. Le droit de propriété s'acquiert, se transmet et se conserve, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par les causes et par les moyens qui sont expliqués au Livre III.
Les divers chapitres consacrés ici aux droits réels se bornent à indiquer leur nature et leurs effets; mais la loi aura une tâche beaucoup plus étendue et difficile pour exposer les causes qui leur donnent naissance et les moyens de publicité qui permettent aux ayant-droits de s' en prévaloir vis-à-vis des tiers.
Le code français a été peu méthodique lorsqu'il a traité sous le titre de la Propriété d'un seul des moyens de l'acquérir, de l'accession, alors qu'il consacre le Livre III aux moyens d'acquérir la propriété.
44. La propriété se perd:
1° Par l'aliénation volontaire ou forcée:
2° Par l'abandon volontaire de la chose, fait par le propriétaire capable de disposer;
3° Par l'accession ou incorporation de la chose à une autre chose appartenant à un autre propriétaire, sauf l'indemnité due par celui qui se trouve enrichi;
4° Par la destruction totale de la chose, sauf l'indemnité du propriétaire, si le fait est imputable à autrui;
5° Par la prescription acquise à autrui;
6° Par la révocation, la résolution ou la rescision d'une acquisition sujette à ces éventualités;
7° Par la confiscation prononcée en vertu des lois pénales.
La loi énumère ici les causes qui mettent fin à la propriété, quoiqu' elle n'ait pas encore énuméré les causes qui la créent. Le motif en est que les causes d'extinction de la propriété ne pourraient former ailleurs une division assez importante. En outre, le plus grand nombre de ces causes d'extinction sont en même temps des causes d'acquisition; car, sauf le cas de perte totale de la chose et peut-être celui d'abandon, lorsque la propriété sort d'un patrimoine, elle entre dans un autre.
Cela est évident:
1° au cas d'aliénation, car l'aliénation n'est autre chose qu'un acte qui fait qu'une chose nôtre devient vôtre;(a)
2° au cas d'accession, la chose change de maître, sans la volonté de son ancien propriétaire et quelquefois sans la volonté du nouveau;
3° au cas de prescription, il y a encore perte pour l'un et acquisition pour l' autre;
4° dans les cas de révocation, résolution ou rescision (dont les différences seront expliquées au sujet des contrats), la propriété d'abord acquise à un nouveau titulaire retourne à l'ancien;
5° au cas de confiscation, la chose passe dans le domaine de l'Etat, quand elle n'est pas détruite comme dangereuse pour l'ordre public.
Il ne reste que deux cas où la perte de la propriété soit absolue: la destruction de la chose et son abandon volontaire par le propriétaire; et encore, dans ce dernier cas, il est vraisemblable que la chose ne restera pas sans maître: s'il s'agit d'un immeuble (qui sera bien rarement abandonné) il appartient, de droit, à l'Etat; s'il s'agit d'un meuble, il rencontrera sans doute bientôt un acquéreur par occupation.
Toutes ces causes qui mettent fin à la propriété par un simple changement de patrimoine seront donc reprises au Livre III, comme étant en même temps des causes d'acquisition.
La destruction totale ne reparaîtra pas. Elle ne demande d'ailleurs aucun développement.
La loi se borne à nous dire que si la perte est due à la faute d'autrui, elle donnera lieu à indemnité: il y aura alors obligation née d'un délit ou d'un quasi-délit; c'est encore une autre théorie.
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(a) mot à mot, d'après l'étymologie latine res nastra fit aliéna: la chose qui était nôtre devient à un autre.
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Chapitre II. De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
46. L'Usufruit est le droit d'user et de jouir, en bon administrateur, d'une chose dont un autre a la propriété, suivant sa destination et sans en changer la nature et la substance.
Les règles particulières à l'Usage et à l'habitation sont exposées à la fin du présent chapitre.
Le mot français usufruit indique qu'il s'agit d'un droit complexe, réunissant l'usage et les fruits, l'usage et la jouissance; il ne manque à ce droit que la faculté de disposer pour qu'on y retrouve la propriété; mais le droit do disposer est, de beaucoup, le plus important des trois éléments constitutifs de la propriété: aussi lorsqu'on en a détaché les droits d'usage et de jouissance, ce qui reste s'appelle-t-il encore “ la propriété ”.
Ou l'appelle seulement nue-propriété pour indiquer quelle est dépouillée de son principal attribut: la jouissance; s'il ne manquait que l'usage, on dirait que la propriété est démembrée; s'il y avait un droit de louage ou d'hypothèque, on dirait qu'elle est grevée (chargée.) De ces expressions celles de “ pleine propriété ” et de “ nue-propriété ” sont les plus usitées.
L'article 1er nous dit que celui qui a l'usufruit (l'usufruitier) doit jouir “en bon administrateur”; ces expressions remplacent celles du code français “ en bon père de famille” empruntées elles-mêmes, au droit romain: le sens est le même: l'usufruitier ne doit pas forcer les produits de la chose, parcequ'il en compromettrait l'avenir ou la durée
Il ne suffirait même pas qu'il apportât à la chose les mêmes soins qu' à celles dont il a la pleine propriété: il pourrait être négligent ou téméraire pour ses propres affaires, cela ne l'excuserait pas de l'être pour la chose d' autrui dont il a l'usufruit.
Enfin, la loi défend à 1' usufruitier de changer la destination de la chose et d'en altérer la nature ou la substance.
A la rigueur, ces prohibitions résulteraient dos limites naturelles do son droit, surtout les deux dernières: mais toutes les législations européennes les ont empruntées au droit romain: elles font partie de la définition consacrée.
L' Usage et l'Habitation se trouvent quelquefois séparés de l'usufruit: ils ont d'ailleurs avec l'usufruit un grand nombre de points communs, aussi les qualifie-t-on souvent “d'usufruit restreint la loi nous dit ici qu elle se bornera à indiquer leurs particularités: ce sera l'objet d'une Appendice à la fin du présent chapitre.
Section. 1re.
De l'établissement de l'usufruit.
47. L'Usufruit est établi par la loi, par la volonté de l'homme ou par la prescription.
Les cas d'usufruit légal sont déterminés au chapitre de la Puissance paternelle et au chapitre des successions.
Les moyens de constituer volontairement l'usufruit sont les mêmes que ceux par lesquels la propriété s'acquiert et se transmet.
La prescription de l'usufruit s'accomplit par le même délai et aux mêmes conditions que la prescription de la propriété.
L'usufruit no parait pas avoir été reconnu jusqu'ici, au Japon, comme démembrement de la propriété.
Le projet l'admet parcequ' il permet de donner satisfaction à des besoins et à des intérêts légitimes.
La loi ne se borne pas à permettre aux particuliers de le constituer quand ils y verront avantage, elle donne quelquefois elle-même un droit d'usufruit là où un droit de propriété eût été excessif, par exemple à certains parents. en matière de successions, ou aux père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs.
La constitution de l'usufruit par convention répondra aussi à un besoin de ceux qui, n'ayant pas une fortune suffisante pair vivre avec leurs revenus, aliéneront leurs capitaux contre un usufruit qui pourra être d'autant plus considérable qu'ils seront plus avancés en âge; car l'usufruit est un droit viager, ainsi qu'on le verra dans la suite.
Les moyens de constituer l'usufruit par la volonté de l'homme étant les mêmes que ceux par lesquels le droit de propriété lui-même se transmet, il n' y a pas à s' y arrêter iei: ce sont les conventions et les dispositions testamentaires qu'on trouvera développées au Livre IIIe.
Quant à la prescription, elle est aussi un moyen d'acquérir l'usufruit, comme la propriété, et si la loi lui consacre une mention sp'ciale, c'est parcequ'elle n'est pas à proprement parler un moyen de constitution volontaire; un exemple le fera comprendre.
Quelqu'un a acheté un droit d'usufruit d'une personne qu'il croyait propriétaire et qui ne l'était pas; l'acheteur a possédé l'usufruit, c'est-à-dire l'a exercé sans trouble pendant le temps fixé pour la prescription, le droit d'usufruit lui reste désormais acquis jusqu' à sa mort. On ne peut pas dire que l'usufruit est constitué par la volonté de l'homme, puisque le vrai propriétaire n' a pas contribué à l'acquisition: il est acquis par la prescription.
48. L'usufruit peut être établi sur toute espèce de choses, mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles, pourvû qu'elles soient dans le commerce.
Il peut même être établi sur un autre usufruit ou sur une rente viagère.
Il peut aussi être établi à titre universel, sur un patrimoine, soit sur tous les meubles ou tous les immeubles, soit sur tous les biens qui le composent, soit sur une part indivise des meubles, des immeubles ou de la totalité dudit patrimoine.
Bien que la loi s'attache à indiquer la variété des biens sur lesquels peut porter l'usufruit, elle ne prétend pas dire que les effets en seront toujours les mêmes; au contraire, ils varieront assez notablement avec la nature des objets sur lesquels portera le droit, ainsi qu'on le verra sous le deux sections suivantes.
Le présent article s'applique d'ailleurs aussi bien a l'usufruit établi par la loi qu' a celui établi par la volonté de l'homme ou par prescription.
Quant à l'usufruit prévu par le alinéa, ce n'est pas seulement sur la succession d'un défunt qu'il peut porter, mais encore sur l'ensemble des biens ou patrimoine d' une personne vivante: par exemple, l'usufruit des père et mère sur les biens de leur enfant mineur porte sur tout son patrimoine.
49. L'usufruit peut être constitué purement et simplement, ou pour un terme fixe, à partir duquel il doit commencer ou à l'expiration duquel il doit finir.
Il peut aussi être subordonné à une condition dont l'accomplissement doit le faire commencer ou finir.
L'usufruit constitué purement, à terme ou sous condition, ne peut excéder la vie de l'usufruitier.
Il s'agit ici de la durée de l'usufruit et des circonstances qui peuvent la modifier: le terme et la condition.
La loi prend soin d'indiquer ces deux modalités (manière d'être) dont le droit d'usufruit est susceptible, parcequ'elles ne se rencontrent pas toutes deux à l'égard do la propriété, laquelle peut bien être soumise à une condition mais non à un terme.
L'adjonction d'un terme à la propriété serait incompatible avec le droit de disposer qui en est l'essence, aussi bien l'adjonction d'un terme initial (a quo: à partir duquel) que celle d'un terme final (ad quem: jusqu' à la fin duquel).
Supposons, en effet, que quelqu'un doive être propriétaire dans 10 ans (terme a quo), il y aura donc un autre propriétaire présent, actuel, dont le droit cessera dans 10 ans. Or, celui-ci pourra-t-il disposer valablement de la chose pondant ces 10 ans?
S'il le peut, il pourra donc anéantir le droit de disposition de celui qui doit lui succéder dans le droit; s'il ne le peut, c'est lui qui n'aura d'un propriétaire que le nom.
L'usufruit, au contraire, ne donnant pas le droit do disposer, peut être à terme, et il est même nécessairement à terme, fixe ou incertain, autrement, la propriété, privée éternellement de la jouissance, deviendrait sans aucun intérêt, sans aucune valeur.
Quant à la condition, ce n'est pas encore le lieu de s' y arrêter avec les développements qu'elle comporte: c'est surtout à l'occasion des droits personnels qu'il en sera traité. Il suffit de dire ici que la condition est “ un évènement futur et incertain duquel on fait dépendre l' existence d'un droit”; on peut faire dépendre de cet événement la naissance du droit ou son extinction, sa destruction; dans le premier cas, la condition est dite suspensive, dans le second, elle est dite résolutoire: on réalité, la condition est toujours suspensive: mais, tantôt, elle suspend la naissance du droit, tantôt, elle en suspend la résolution. Deux exemples feront bien comprendre le double effet de la condition. ((Je donne ou vends à quelqu'un l'usufruit de mon champ, si je suis nommé juge dans un autre province.)) Jusqu' à ce que ma nomination arrive, le droit de l'usufruitier est en suspens, il est incertain; il n'aura peut-être même jamais d'existence, car je puis nette jamais nommé: c'est la condition suspensive.
Au contraire, j'ai vendu ou cédé l'usufruit de mon fonds, après avoir été nommé dans une autre province: mais je prévois que je pourrais revenir un jour dans ma province avec un rang plus élévé ou après ma démission; dans ce cas, il m'importerait de recouvrer l'usufruit de mon champ.
Je stipule, lors de la vente, que si je reviens dans ma province, par démission ou autrement l'usufruit me fera retour c'est la condition résolutoire.
Ces deux conditions ne sont pas, comme le tonne, inconciliables, incompatibles avec le droit de propriété.
Elles ont un caractère particulier que ne présente pas le terme, c'est la rétroactivité de la condition.
Supposons une propriété aliénée sous la condition suspensive prévue plus haut: tant que la condition n'est pas accomplie, l'ancien propriétaire garde sa qualité et le droit do disposer; puis, si la condition s'accomplit, son droit cesse, il passe au nouveau propriétaire; mais il lui est acquis rétroactivement, c'est-à-dire en remontant au jour où la convention a été faite; de sorte que les aliénations que j'ai pu faire sont frappées de nullité; elles sont résolues comme mon droit l'est lui-même.
En sens inverse, les aliénations qu'il aurait faites, on prévision d'un événement favorable pour lui de la condition, sont validées.
La condition, qui était suspensive pour mon acquéreur, est résolutoire pour moi.
Réciproquement, j'ai aliéné présentement la propriété en me réservant de la recouvrer au cas do tel événement. Le droit de disposer appartient présentement à mon acquéreur; mais si l'événement prévu s'accomplit, la propriété me reviendra libre de tous les droits dont il aurait pu la grever, lesquels seront résolus avec celui même de l'acquéreur; cette condition est dite résolutoire, du côté de l'acquéreur; mais elle est suspensive de mon côté; en sorte que si j'avais moi-même disposé, en prévision d'un événement favorable de la condition, les actes que j'aurais faits seraient validés. On voit que dans les deux cas, le droit de disposer, quoiqu' incertain, n'existe que d un côté et c'est l'événement de la condition qui le fait connaître rétroactivement.
Rien de pareil ne se rencontrerait dans le terme qui no rétroagit pas; voilà pourquoi il ne peut être attaché à la propriété; mais seulement à l'usufruit.
La condition, soit suspensive, soit résolutoire, apposée à un usufruit, aurait le même effet rétroactif. Cependant, elle n'entraînerait pas nécessairement une restitution do tous les fruits perçus ou de leur valeur: le plus souvent, par interprétation de l'intention probable des parties, les fruits perçus resteraient acquis à celui qui avait le droit actuel et ils seraient considérés comme compensés avec les intérêts du prix touché par le vendeur ou gardé par l'acheteur.
L'effet rétroactif de la condition s'appliquerait seulement aux baux ou aux hypothèques consenties par celui qui n'avait qu'un usufruit suspendu par une condition.
50. L'usufruit peut être constitué sur une ou plusieurs têtes, pour être exercé, dans ce dernier cas, soit simultanément, soit successivement.
Dans aucun cas, il ne peut être constitué qu'au profit de personnes déjà nées au moment de l'ouverture du droit.
La loi laisse ici une certaine latitude aux conventions particulières; mais elle ne permet pas que l'usufruit se transmette, à la mort d'un usufruitier, à une personne qui n'est née que depuis la constitution du droit: autrement, l'usufruit serait trop longtemps séparé de la propriété; mais, on pourrait donner ou léguer l'usufruit, soit à deux époux, soit à deux ou plusieurs frères, à deux ou plusieurs amis, tous actuellement vivants, ou même à un père et à ses enfants déjà nés. On pourrait, dans ce cas, les appeler à l'usufruit simultanément et indivisément (par indivis) ou successivement, en réglant l'ordre dans lequel ils arriveront à l'usufruit; par exemple: le mari d'abord, la femme ensuite: le père, puis les enfants; le frère ainé, puis les cadets etc. De cette façon la propriété ne sera jamais grevée d'usufruit au delà d'une existence d'homme, si longue qu elle soit.
Section. IIe.
Des droits de l'usufruitier.
51. L'usufruitier peut se faire mettre en possession de la chose soumise à l'usufruit, dès que son droit est ouvert et qu'il a rempli les obligations relatives à l'inventaire et au cautionnement, telles qu'elles sont établies à la section suivante.
Il prend les choses en l'état où elles se trouvent, sans pouvoir exiger aucune réparation ou appropriation (mise en état de servir), à moins qu'elles n'aient été détériorées par la faute du constituant ou de son héritier depuis l'ouverture du droit, ou même antérieurement et de mauvaise foi.
Cet article fixe le moment auquel l'usufruitier peut entrer en possession; mais il se borne à faire une simple allusion à l'ouverture du droit, il s'y réfère sans la déterminer; les principes y suffisent: si le droit n'est affecté d'aucune condition, le droit est ouvert: dans le cas de convention, dès qu elle est formée par l'échange des consentements, et. dans le cas de testament, par le décès du testateur: s'il y a une condition, le droit n'est ouvert que par l'arrivée de lu condition.
On doit remarquer ici que le terme diffère de la condition eu ce sens qu' il ne suspend pas la naissance du droit, mais seulement son exercise, tandisque la condition en suspend même la naissance; l'usufruit à terme est donc ouvert avant l'échéance du terme; mais, au point de vue qui nous occupe, l'ouverture du droit doit s'entendre de la faculté de l'exercer; la loi sous-entend que le terme est échu.
Il ne suffit pas. pour que l'usufruitier puisse entrer en possession des choses usufructuaires, que son droit soit ouvert, et le terme échu, il faut encore qu'il ait satisfait à la double obligation que lui impose la loi, pour la sauvegarde des intérêts du nu-propriétaire, à savoir: faire inventaire et donner caution.
On développera ces deux points en leur lieu.
La loi prend soin de déclarer que l'usufruitier n' a droit à aucune réparation ni mise eu état, pour accentuer davantage une différence notable entre le droit de l'usufruitier et le droit du preneur à bail. Bien entendu, si les parties avaient fait une convention différente, elle serait respectée.
Mais, il est juste que le nu-propriétaire cesse d'être dispensé des réparations, lorsqu'elles sont devenues nécessaires par sa faute. A ce sujet, la loi fait une distinction qu' il faut justifier.
Si les détériorations ont eu lieu depuis que le droit est ouvert, même avant l'échéance du terme, il suffit que le nu-propriétaire ait manqué de soin dans la garde de la chose pour que sa responsabilité soit engagée: si, au contraire, la chose a été détériorée avant l ouverture du droit, le nu-propriétaire n'est responsable que si les actes nuisibles ont été accomplis volontairement et dans le dessein de nuire à l'usufruitier, en prévision de son droit futur.
52. L'usufruitier a droit aux fruits perçus par le nu-propriétaire entre le moment où le droit s'est ouvert et celui de son entrée en jouissance, lors même qu'elle aurait été retardée par son fait; à la charge de rembourser les frais faits pour la récolte et la conservation des fruits.
A l'égard des fruits attachés au sol par branches ou racines, au moment de son entrée en jouissance, il a le droit de les percevoir à l'époque de leur maturité, sans indemnité au propriétaire pour les frais de labour, semences et cultures.
L'acquisition des fruits à l'usufruitier est la conséquence la plus importante de l'ouverture de son droit, lorsque d'ailleurs, le terme est échu; car, s'il y avait un terme, son effet principal serait de retarder l'acquisition des fruits pour l'usufruitier.
Bien que l'usufruitier n'ait pas perçu lui-même les fruits et produits, il n' en a pas moins la propriété et c'est par l'action en revendication qu' il se les ferait rendre par le nu-propriétaire, s'ils se retrouvaient encore eu nature dans la possession de celui-ci.
Le droit ne serait plus qu' un droit do créance ou droit personnel, si les fruits avaient été consommés ou vendus et livrés à un acheteur de bonne foi;
Naturellement, soit que l'usufruitier agisse par action réelle ou par action personnelle, il doit tenir compte au nu-propriétaire des dépenses utiles que celui-ci a faites pour la récolte et la conservation des fruits.
Une fois l'usufruitier entré en possession du fonds, il a droit de faire lui-même la récolte et la perception des produits, aussi bien de ceux qui ont été préparés et ensemencés par le nu-propriétaire que de ceux qui sont le résultat de ses propres travaux.
La loi le dispense même d'indemniser le nu-propriétaire de ses frais de culture, pour éviter des calculs souvent difficiles et qui seraient une source de contestations; mais, par compensation, elle laissera au nu-propriétaire sans charges, les fruits pendants par branches et racines au moment où l'usufruit prendra fin.
53. L'usufruitier a droit, comme le propriétaire lui-même, à tous les fruits naturels et civils produits par la chose pendant la durée de son droit.
Cet article correspond à l'article 578 du code français qui fait entrer dans la définition même du droit d'usufruit cette assimilation de l'usufruitier au propriétaire, quant à l'acquisition des fruits.
On indique ici deux sortes de fruits ou produits: les uns naturels, les autres civils. Les deux articles suivants reprennent et développent cette division des fruits.
54. Les fruits naturels, tant ceux produits spontanément par la terre que ceux obtenus par la culture, sont acquis à l'usufruitier dès leur séparation du sol, soit qu'il l'ait opérée lui-même, soit qu'elle ait été opérée en son nom, soit qu'elle ait eu lieu par accident ou même par l'effet d'un vol.
Toutefois, si la séparation des fruits a eu lieu avant leur maturité, et que l'usufruit vienne à cesser avant l'époque ordinaire de la perception de ces fruits, le profit doit en être rendu au propriétaire.
Certaines législations ont fait une division tripartite des fruits: elles ont fait une catégorie à part des fruits obtenus par la culture ou autre travail de l'homme, sons le nom de fruits industriels; mais quand il a fallu on tirer les conséquences, elles l'ont négligé, comme le droit français qui les traite de même que les fruits naturels, ou bien elles sont restées confuses, comme dans le droit romain.
Le projet assimile nettement ici les fruits purement naturels et les fruits industriels: tous s'acquièrent au moment où ils sont détachés du sol, où ils deviennent meubles. Il fallait choisir un moment prévis pour le changement de maître de ces fruits, en vue de cas où l'usufruit viendrait à cesser. Il était impossible de s at tacher à l'époque seule de la maturité, parcoqu'elle n'a pas assez de fixité et de précision, et aussi parceque les fruits ne mûrissent pas tous simultanément.
Le projet tranche ici une question qui aurait pu faire doute, au sujet du vol des fruits ou de leur séparation par accident. Chez les Romains, les fruits n'étaient acquis à l'usufruitier que par une perception volontaire; les fruits arrachés par le vent ne lui appartenaient que s'il les avait fait recueillir et ceux enlevés par un voleur, ne pouvaient être revendiqués que par le nu-propriétaire, sauf, à lui, à les restituer ensuite à l'usufruitier. C'était une complication assez inutile.
Dans le droit français, le principe adopté est celui de la séparation du sol; mais la loi n' en a pas formellement déduit les conséquences.
Dans le projet japonais on n' a pas voulu laisser d'incertitude.
Le 2e alinéa a prévu le cas où la séparation des fruits a eu lieu avant leur maturité. Si l'usufruit durait au delà de la maturité, il n' y aurait pas à s'occuper de cette circonstance; mais si l'usufruit vient à cesser avant l'époque de la maturité, l'usufruitier se trouve avoir fait un gain illégitime et il doit le restituer au nu-propriétaire.
55. Le croît (les petits) des animaux appartient à l'usufruitier dès leur naissance.
Le lait, la laine et les engrais lui appartiennent également dès qu'ils sont recueillis.
Le principe est le même que pour les fruits du sol: tant que les petits et la laine des animaux n'en sont pas détache, ils font corps avec lui et n'ayant pas encore le caractère de produits, ils appartiennent au nu-propriétaire.
Il en est de même du lait et des engrais. Si la loi en fait mention, c'est pour consacrer, au moins en passant, que c'est là un bénéfice de l'usufruitier.
56. Les fruits civils sont acquis à l'usufruitier, jour par jour, à partir de l'ouverture de son droit, jusqu'à la fin de l'usufruit, quelle que soit l'époque du payement par les tiers.
Cette règle s'applique aux redevances en argent dues par des tiers, à raison des choses sujettes à usufruit: spécialement au prix des baux à ferme ou à loyer, aux intérêts des capitaux prêtés ou placés, aux arrérages des rentes et aux redevances des mines, minières et carrières exploitées par des tiers.
L'expression fruits civils est assez heureuse, comme opposition aux fruits naturels: ce sont des fruits de pure création de la loi et du droit; ils ont la périodicité des fruits naturels et ils les remplacent pour le propriétaire ou pour l'usufruitier. Ils proviennent d'obligations contractées par des tiers en compensations de la jouissance en nature qui leur est accordée; le 2e alinéa en fait l'énumération.
La loi aurait pu admettre que les fruits civils s'acquierraient pour l'usufruitier au jour où le payement en est échu ou exigible, de sorte qu il aurait la prestation toute entière si elle venait à échoir pendant que son usufruit dure, et qu' en sens inverse, il n'en aurait rien si l'usafruit s'était éteint auparavant. Mais la loi, avec raison, n'est pas favorable aux solutions qui font dépendre du hasard les profits et les pertes: elle ne s y résigne que lorsque c'est le seul moyen d'éviter des complications et des contestations; c'est ce quelle a dù faire pour l'acquisition des fruits naturels que l'usufruitier gagnera ou perdra quelquefois par un par effet du hasard, suivant que sou droit durera quelques jours de plus ou quelques jours de moins.
Mais pour les prestations on argent qui constituent les fruits civils, il est évident que, théoriquement, celui qui les doit pourrait et devrait, à la rigueur, les payer chaque jour et presque à chaque moment. Pratiquement, ce serait impossible: on a donc dû admettre des payements périodiques, des échéances plus ou moins éloignées. Mais lorsqu'il s'agit de savoir quelle part en reviendra à lus 1-fruitier et au nu-propriétaire, quand l'usufruit commence et quand il finit, on ne peut pas trouver de solution plus équitable que celle qui divise ces prestations jour par jour et les fait acquérir à chacun à proportion du temps qu'a duré son droit.
Il faut reconnaître aussi que les prestations en argent se prêtent très-aisément à cette division exacte, tandis que les fruits naturels ne le pourraient pas; c'est pourquoi la règle des fruits civils ne s'applique pas si les prestations dues par des tiers doivent se taire en denrées, comme dans le bail à part de fruits ou colonage.
57. Si l'usufruit comprend des valeurs mobilières dont on ne peut user et jouir sans les consommer, comme l'argent comptant, les grains, vins et autres denrées, l'usufruitier peut les consommer ou les aliéner à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, pareilles quantités et qualités, ou leur valeur; si l'estimation en a été faite au commencement de l'usufruit.
La même règle s'applique aux marchandises composant un fond de commerce soumis à l'usufruit et aux autres choses fungibles déterminées à l'article 18 des Dispositions générales.
Si le droit de l'usufruitier n'était pas modifié à l'égard des choses qui se consomment par le premier usage, il serait sans utilité réelle; ces choses ne donnent pas de fruits ou produits périodiques, l'usage même ne se comprend pas distinct du droit de disposer, le droit de l'usufruitier serait nul s'il ne devenait un droit de disposer;l'argent même qui donne dos fruits civils n' a cet effet que s'il est aliéné par un prêt à intérêts.
Il a donc fallu permettre à l'usufruitier do disposer des choses dites “ de consommation.” Mais, nécessairement, il doit, à la fin de l'usufruit, rendre pareille quantité et qualité en nature ou pareille valeur en argent.
La loi ne laisse pas à l'usufruitier le choix du modo do restitution; elle ne l'accorde pas non plus au nu-propriétaire: elle le subordonne à la circonstance qu'il a été fait, ou non, une estimation des choses usufructuaires. C'est la solution admise par la jurisprudence française, suivant en cela la théorie romaine, en l'absence d'un texte suffisamment précis.
Le bénéfice pour l'usufruitier est toujours le même que lorsqu'il s'agit d'un corps certain: il a eu le profit do l'intérêt de l'argent pendant la durée do l'usufruit: cela est évident, si l'usufruit portait directement sur une somme d'argent: s'il portait sur des denrées, il n' a à en payer la valeur ou le prix d'achat qu' à la fin de l'usufruit; jusque-là, il conserve son argent dont il profite.
Les marchandises composant un fond de commerce no sont pas toujours de nature à se consommer par le premier usage: ce sera même le cas le moins fréquent, par exemple, des étoffes, des chaussures, des ustensiles de maison; mais ces marchandises sont destinées à être vendues par l'usufruitier du fond de commerce. S'il no pouvait les vendre, l'usufruit serait inutile pour lui.
Dès lors, il rendra pareille quantité et qualité de marchandises ou, si elles ont été estimées, ce qui sera le plus fréquent, il rendra l'estimation.
Le droit de l'usufruitier devenant, dans ce cas. un véritable droit de propriété avec obligation de rendre l'équivalent, on lui a donné, d'après le droit romain, le nom de quasi-usufruit.
58. A l'égard du mobilier des habitations et des autres objets sujets à une détérioration plus ou moins prompte par l'usage, tels que les ustensiles, le linge et les vêtements, l'usufruitier peut en user suivant leur destination et les restituer en l'état où ils se trouvent à la fin de l'usufruit; pourvû qu'il n'y ait pas eu de détérioration grave par sa faute ou sa négligence.
Cet article ne présente pas de difficultés. Il est naturel que l'usufruitier use de ces choses, son droit se réduit même à un simple usage, car ces choses ne donnent pas do produits. Toutefois, il ne faudrait pas confondre l'usufruit de ces choses avec l'usage dont il sera parlé dans l' Appendice; l'usager de ces choses no pourrait s'on servir que dans la mesure de ses besoins et de ceux de sa famille, l'usufruitier pourra en user au delà de ses besoins, par conséquent, les prêter, les louer.
59. L'usufruitier d'une rente viagère a le droit de percevoir les arrérages, comme le rentier lui-même.
Celui qui a l'usufruit d'un usufruit antérieurement constitué exerce tous les droits qui appartiennent à l'usufruitier titulaire.
La rente viagère est le droit d'exiger de quelqu'un des prestations périodiques appelées arrérages, pendant la vie titulaire ou même pendant la vie d'un tiers désigné.
Généralement, le droit de rente est personnel, c'est une créance de somme d'argent ou de denrées; elle a été constituée à titre gratuit (par donation ou testament) ou à titre onéreux, comme prix d'une aliénation d'immeuble, de meubles ou d'argent.
Il pourrait arriver que celui auquel appartient le droit personnel de rente en cédât l'usufruit à un autre, ce qui permettrait à ce dernier d'en profiter pendant sa vie, si d'alleurs elle n'excède pas la vie du titulaire: car la durée de la rente ne pourrait pas être augmentée sans la volonté du débiteur.
On aurait pu douter de l'étendue du droit de l'usufruitier, dans ce cas. si la loi ne s'en était expliquée, comme elle l' a fait dans le code français.
L'usufruitier ne devant pas prendre ni altérer la substance de la chose, mais seulement ses produits, il semblait, qu'en recueillant les arrérages qui ne se renouvelleront pas indéfiniment, il consommât, eu même temps, une partie du capital.
Aussi s'était-il produit, dans l'ancienne jurisprudence française, trois systèmes parmi lesquels le code civil a dû choisir: l'un, obligeait l'usufruitier de la rente viagère à rendre au titulaire de ladite route, après la fin de l'usufruit, tous les arrérages perçus, ce qui réduisait l'usufruit aux revenus desdits arrérages, c'est-à-dire à fort peu de choses; un autre système laissait à l'usufruitier la moitié des arrérages et l'obligeait à restituer l'autre moitié; eu fin, le dernier système, celai qu' adopte le code n'oblige l'usufruitier à aucune restitution (art. 588). C'est aussi le système proposé au Japon.
Il repose sur cette idée que la rente viagère n' a pas de capital productif des arrérages; le rentier ou l'usufruitier, en percevant chaque année lesdits arrérages, ne perçoit aucune partie d'un capital quelconque: les arrérages sont produits par le droit de rente, et quand la rente prend fin par la mort du titulaire, c'est l'écbéance de ce terme incertain qui y met tin, et non l'épuisement du capital par les perceptions successives, car elles peuvent avoir, été de très-courte durée.
La règle est la même pour l'usufruit dont serait grevé un premier usufruit. La sous-usufruitier percevra les fruits et produits do la chose usufructuaire comme l'usufruilier titulaire; seulement le sous-usufruit aura doux causes d'extinction au lieu d'une: la mort du sous-usufruitier et celle du titulaire.
60. L'usufruitier d'un haras, d'un troupeau de bêtes à laine ou à cornes, d'une magnanerie, d'animaux de basse-cour et d'autres animaux déterminés seulement par l'espèce et le nombre, peut disposer chaque année d'une portion d'animaux qu'il n'est pas nécessaire de conserver, à charge de tenir le troupeau au complet au moyen du croît.
Un troupeau est une de ces choses collectives dont a parlé l'article; ils constituent une sorte d'unité idéale, bien que se composant de plusieurs choses individuelles. Les Romains disaient, d'une façon un peu figurée, que c'était “ un corps unique à plusieurs têtes". Il résulte de ce caractère mixte du troupeau, que tant qu'il reste une tête du troupeau, l'usufruit continue et aussi l'obligation de le reconstituer avec le croît; mais aussi, si le troupeau périt en tout ou en partie, sans la faute de l'usufruitier, il n on doit pas la valeur, parcequ'il doit un corps certain. Les haras sont des établissements où l'on élève les jeunes chevaux: l'expression équivaut à celle inusitée de “ troupeau de chevaux”, mais elle comprend aussi les bâtiments et dépendances servant à loger les chevaux; les magnaneries sont des établissements organisés pour l'élevage des vers à soie; les animaux de basse-cour sont les poules, oies, canards, dindes, on y peut faire rentrer aussi les lapins et les porcs.
L'usufruitier, devant jouir en bon administrateur, ne pourrait vendre tous les petits des animaux sans pourvoir au remplacement dos animaux morts; il ne pourrait non plus être réduit au seul profit que donnerait l'excédant du croît sur la mortalité, il doit pouvoir aussi aliéner chaque année les animaux arrivés à leur entier développement et dont la conservation serait conteuse et sans profit: il agit comme ferait un propriétaire diligent.
61. L'usufruitier jouit des bois taillis et des plantations de bambous, en faisant les coupes périodiques, conformément à l'usage et à l'aménagement suivis par les précédents propriétaires.
Si l'aménagement n'avait pas encore été régulièrement établi, l'usufruitier se conforme aux usages forestiers des bois les plus voisins appartenant soit à l'Etat, aux départements ou aux communes, soit aux principaux propriétaires, en prévenant le nu-propriétaire un mois à l'avance.
Les bois et forêts présentent en tous pays des diversités de nature qui influent sur la manière d'en recueillir les produits. Le mode d'exploitation de cette classe de biens s'appelle aménagement.
Quand les bois sont de nature à repousser des racines, après avoir été coupés, on adopte, en général, les coupes périodiques. Tous les 20 ans, par exemple.
Les produits donnent du bois à brûler, du bois à faire le charbon et des fagots. Les bois ainsi mis en coupe réglée se nomment bois taillis (bois à tailler). Quand les bois sont étendus, on les divise en lots, au nombre de 20 on de 10, si l'on veut avoir des revenus annuels ou biennaux; on peut aussi ne faire de coupe que tons les 4 ans. par cinquième, ou. tous les cinq ans, par quart: Celte distribution dos coupes, une fois établie, se conserve ordinairement: elle constitue à proprement parler l'a ménage ment.
Mais au moment de faire les coupes, l'usage des bons administrateurs est de conserver, de loin en loin, les plus beaux arbres, ceux qui s'annoncent comme devant se développer le mieux: ils ne gêneront pas la repousse dos autres et ils deviendront un jour de grands arbres de prix, car on les conservera successivement lors des autres coupes.
Les arbres ainsi laissés de bout. se nomment: après la première coupe, baliveaux; après la 2e coupe, baliveaux anciens; après les 3e, 4e et 5e, arbres de futaie, futaies, hautes-futaies.
Ces distinctions n'ont pas d'importance pour le proprietaire exploitant lui-même; pour l'usufruitier, dès qu'un arbre a le caractère de baliveau, il ne peut plus le couper comme bois taillis, il doit le laisser se développer, c'est un capital, comme il est dit à l'article suivant.
Le 2e alinéa est une sage innovation par rapport au droit français: les bois de l'Etat, des départements ou des communes devront être de bons modèles d'exploitation à imiter.
L'obligation de prévenir un mois à l'avance a pour but de permettre au nu-propriétaire de discuter le mode de coupe et de le surveiller.
62. A l'égard des baliveaux et arbres de futaie qui n'étaient pas mis en coupe réglée par les précédents propriétaires, l'usufruitier n'a droit qu'à leurs produits périodiques.
Toutefois, si les bâtiments soumis à son usufruit ont besoin de grosses réparations, l'usufruitier peut y employer les arbres de futaie morts ou renversés par accident et même en faire abattre pour cet usage, s'il est nécessaire, après en avoir fait constater la necessité contradictoirement avec le nu-propriétaire.
On a dit, sous le premier article, que les arbres réservés lors de la première coupe portent le nom de baliveaux, et même on dit baliveaux modernes par opposition à ceux réservés lors de la seconde coupe, lesquels prennent le nom do baliveaux anciens; ils deviennent arbres de futaie, lors des coupes suivantes.
Si, au moment où l'usufruitier fait une coupe réglementaire, il y a déjà des baliveaux réservés par le nu-propriétaire, il ne peut les abattre, à moins que l'usage des précédents propriétaires n'ait été d'en abattre un certain nombre, périodiquement, pour éclaircir le bois.
La règle serait la même pour les plantations d'arbres résineux qui, ne repoussant pas de la souche, ne sont pas, par leur nature, des lois taillis, et sont tous considérés comme baliveaux; mais l'usage est nécessaire ment d'en abattre périodiquement un certain nombre pour faciliter la croissance des autres et l'usufruitier profiterait de cet usage.
Lorsque l'usufruitier n'a pas le droit de couper les baliveaux ou les arbres de futaie, il en prend, au moins, les produits périodiques, ce qui se réduit aux feuilles, à quelques fruits ou graines, au bois mort et aux menues branches qu'il est souvent nécessaire d'élaguer.
La loi lui permet aussi d'employer les arbres morts on abattus par le vont, aux réparations de bâtiments soumis à l'usufruit: même, il en peut abattre pour cet usage: c'est autant dans l'intérêt du nu-propriétaire que dans celui de l'usufruitier. Au contraire, l'usufruitier no pourraint utiliser les mêmes arbres pour la réparation de ses propres bâtiments.
Une question que la loi n'a pas tranchée, mais que les principes de la matière permettent de résoudre facilement, est celle-ci: Lorsque la première coupe de bois taillis est faite par l'usufruitier, est-il tenu do réserver les arbres les mieux venus pour en faire des bail veaux ? Il est clair que son intérêt serait de ne pas laisser de baliveaux, puisqu'il ne pourra jamais les couper.
Mais l'usufruitier doit jouir “en bon administrateur"; il doit aussi se conformer à l'usage des propriétaires voisins: or, il n'est pas douteux qu'un bon administrateur et que les autres propriétaires laissent toujours des baliveaux. Il n'y aurait que la proportion numérique à établir entre les arbres coupés et les arbres réservés; si les parties ne peuvent se mettre d'accord, la chose sera décidée par le tribunal, après expertise.
63. L'usufruitier peut, à toute époque, prendre, dans les bois et plantations de bambous, les échalas, pieux et supports nécessaires au soutien des autres arbres.
Ce droit de l'usufruitier assez minime d'ailleurs est la conséquence de son assimilation constante au propriétaire, pour ce qui est du mode et de l'étendue de sa jouissance: il est certain qu'un propriétaire intelligent n'achètera pas les menus bois nécessaires à la culture, lorsqu'il peut les prendre sur son fonds, sans le détériorer.
64. Il peut prendre de jeunes arbres dans les pépinières, pour remplacer ou compléter les plantations du fonds.
Il peut aussi vendre périodiquement les arbres et arbustes des pépinières, si telle était leur destination antérieure, ou si les produits excèdent les besoins du fonds sujet à usufruit.
Mais, dans l'un et l'autre cas, il doit entretenir les pépinières avec de nouveaux plants ou semis.
Il arrive souvent que les grands propriétaires adjoignent des pépinières à leur fonds pour renouveler les arbres morts, pour refaire les haies ou étendre les bois.
L'usufruitier pourrait de même user de la pépinière et ce serait presque un devoir pour lui, comme devant être bon administrateur.
La loi lui permet même de vendre des produits de la pépinière, s'ils excèdent les besoins du fonds; enfin, s'il s'agissait de l'usufruit dune pépinière distincte d'un fonds et objet principal de l'usufruit, ce droit de l'usufruitier ne serait plus une exception, mais tout à fait normal.
Mais une pépinière s'épuiserait elle-même si elle n'était entretenue par de nouveaux plants on semis, suivant la nature des arbres qui y sont élevés.
65. Si le fonds sujet à usufruit contient des carrières, soit de pierre ou de marbre, soit de chaux, plâtre, ciment, sable, ou autres minéraux, déjà mises en exploitation et non soumises à la législation spéciale des mines, l'usufruitier en continue l'exploitation à son profit, comme les précédents propriétaires.
Si les carrières ne sont pas en exploitation, l'usufruitier peut seulement prendre les matériaux nécessaires à l'entretien et à la réparation des bâtiments, murs et autres parties des biens sujets à son usufruit.
Il usera aussi des tourbières et marnières, sous les distinctions qui précèdent.
Ce n'est pas arbitrairement que la loi, pour fixer les droits do l'usufruitier, distingue si les carrières étaient déjà en exploitation ou non, au moment où l'usufruit a commencé: elle fait ainsi dépendre les droits de l'usufruitier de l'intention probable du constituant, lequel n'est pas présumé avoir voulu priver l'usufruitier d'un profit périodique qu'il avait lui-même jusque-là, et, en sens inverse, n'a vraisemblablement pas voulu lui permettre d'amoindrir la valeur du fonds, en y ouvrant des carrières qui n'étaient pas encore exploitées.
C'est le même principe qui a déjà été consacré au sujet de l'exploitation des bois.
De même encore que pour les bois qui ne sont pas en coupe réglée, l'usufruitier peut prendre des pierres et autres matériaux pour la réparation et l'entretien du fonds usufructuaire.
Il no pourrait prendre ni bois, ni pierres, pour l'amélioration du fonds, parceque l'amélioration est un fait indéterminé et qui souvent ne répond pas aux espérances de celui qui l'entreprend.
La tourbe est une terre composée de détritus végétaux qu'on trouve dans les marais et qui une fois desséchée donne un combustible assez utile; la marne est une terre calcaire qui sert à amender les terres.
L'usufruitier ne pourra user do la tourbe pour ses besoins personnels que si la tourbière est déjà en exploitation; car la tourbe no peut pas être utilisée dans l'intérêt du fonds; la marne, au contraire, peut toujours servir à amender le fonds, et si la marnière est en exploitation, l'usufruitier pourra en vendre les produits.
66. Si l'usufruit comprend des mines dont l'exploitation est soumise à l'autorisation du Gouvernement, l'usufruitier se conformera à la législation spéciale des mines, en ce qui concerne le mode et les conditions de l'exploitation.
On a déjà en occasion d'expliquer pourquoi le propriétaire du sol ne peut exploiter les mines qui s'y trouvent, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du Gouvernement. La loi ne nous dit pas ici. si dans le cas où l'autorisation a été donnée au propriétaire, elle devra être donnée à l'usufruitier pour continuer l'exploitation.
La loi française a varié à cet égard; lors de la rédaction du code civil, l'usufruitier avait besoin d'une nouvelle autorisation; en 1810, la loi des mines l'en a dispensé.
La loi japonaise actuelle sur les mines ne prévoit pas le cas d'usufruit, on pourra y appliquer les règles relatives à toute autre cession do la concession.
Si la concession avait été donnée à un autre que le propriétaire lui-même, la redevance due à celui-ci n'appartiendrait pas à l'usufruitier: elle n'a pas le caractère de fruit. Il en serait autrement de l'indemnité due au propriétaire pour la diminution de jouissance, par suite de travaux exécutés à la surface.
67. L'usufruitier jouit des alluvions ou attérissements et des îles ou autres accessions qui augmentent la propriété sujette à l'usufruit.
Toutefois, si l'accession n'a eu lieu qu'à charge d'une indemnité à payer par le propriétaire, l'usufruitier doit en payer les intérêts au nu-propriétaire pendant la durée de son usufruit.
Il n'a aucun droit sur le trésor qui serait découvert par un tiers dans le fonds sujet à usufruit.
La loi présentera au Livre III la théorie de l'alluvion et des autres cas d'accession considérée comme moyen d'acquérir la propriété.
Les augmentations survenues à la chose profitent au propriétaire pour le capital et à l'usufruitier pour les fruits ou revenus. Le projet japonais est, à cet égard, plus simple et plus libéral que le code français qui donne bien à l'usufruitier la jouissance des alluvions ou attérissements, mais ne lui donne pas celle des îles formées au-devant de la propriété.
La loi fait allusion, dans le 2e alinéa, aux accessions qui ne profitent au propriétaire qu'à charge d'une indemnité à un tiers; il est juste que l'usufruitier supporte les intérêts de cette somme, puisqu'il jouit de l'accession qui la fait devoir.
Bien entendu, il faut supposer, dans tous les cas, que l'accession s'est produite pendant la dune de l'usufruit; autrement, et si elle avait précédé, le droit do l'usufruitier serait encore plus certain et il aurait lieu sans charge: il prendrait les choses dans l'état où elles se trouvent.
A l'égard du trésor, le projet croit devoir déclarer formellement que l'usufruitier n'y a aucun droit, comme l'a fait également le code français: le trésor, en effet, n'est, ni une accession, ni un produit du fonds; c'est une propriété distincte sur laquelle l'usufruit ne peut porter.
68. L'usufruitier a, comme le propriétaire lui-même, le droit de chasse et de pêche sur le fonds sujet à l'usufruit.
La chasse et la pêche sont des moyens d'acquérir la propriété de choses sans maître; il on sera reparlé sous le nom d'occupation, parmi les moyens d'acquérir la propriété. Il est naturel quo l'usfruitier exerce ces deux droits, car les produits de la chasse et de la pêche se renouvellent périodiquement et même d'une façon presque continue.
69. L'usufruitier exerce toutes les servitudes réelles ou foncières appartenant au fonds usufructuaire; il est responsable envers le nu-propriétaire, s'il a laissé lesdites servitudes s'éteindre par le non-usage.
Il sera consacré plus loin un chapitre aux servitudes foncières. Il suffit d'indiquer ici qu'elles sont des droits qui permettent au propriétaire d'un fonds de tirer d'un fonds appartenant à un autre propriétaire, des avantages, des services, qui en augmentent la valeur, comme un passage, une prise d'eau, un droit de vue, sur la propriété voisine.
Comme les servitudes appartiennent à tout propriétaire du fonds, en cette qualité et abstraction faite de sa personnalité, on dit, par une sorte de figure, qu'elles “appartiennent au fonds lui-même”; ce qui les fait aussi appeler foncières ou réelles, par opposition à l'usufruit à l'usage et à l'habitation qui, bien que droits réels par leur nature et l'objet sur lequel ils portent, sont souvent appelés servitudes personnelles, parcequ'ils appartiennent à une personne déterminée et s'éteignent avec elle.
Si le fonds soumis à l'usufruit avait de pareils droits sur un fonds voisin, l'usufruitier aurait le droit de les exercer; ce serait en même temps un devoir, car la négligence amènerait la perte de la servitude par non-usage, sorte de prescription libératoire du fonds servant, dont il sera parlé en son lieu.
70. L'usufruitier peut exercer directement contre le nu-propriétaire et contre les tiers toutes les actions possessoires et pétitoires relatives à son droit de jouissance;
Il exerce aussi, dans la mesure de son droit, les actions confessoires et négatoires relatives aux servitudes respectivement prétendues au profit ou au préjudice du fonds usufructuaire.
Les actions en justice portent, on général, un nom qui correspond à leur objet, c'est-à-dire au droit qu'elles tendent à faire reconnaître et à faire valoir. C'est ainsi qu'il y a des actions réelle» et des actions personnelles correspondant aux droits réels et aux droits personnels.
Toutes les actions que le présent article reconnaît l'usufruitier sont des actions réelles, puisque le droit de l'usufruitier est réel: mais il y a des variétés dans ces actions: l'action pétitoire(a) tend à faire reconnaître le droit réel au fond; l'action possessoire ne tend qu'à faire reconnaître que le demandeur, en fait, exerce le droit, le possède, co qui l'autorisera à le conserver jusqu'à ce qu' un antre ait prouvé qu'il a lui-même le droit au fond; l'action possessoire se distingue, d'ailleurs, en deux sortes: elle est dite action en complainte, lorsque le demandeur possède encore la chose ou le droit, objet du procès, mais est inquiété, troublé, craint une dépossession: elle tend alors simplement à conserver l'exercice du droit menacé; elle est dite en réintégrande, lorsque le demandeur ayant possédé pendant un certain temps a été dépossédé depuis un temps encore assez récent; elle tend à faire recouvrer la possession perdue, sans soulever la question du fond du droit.
En France, pour avoir droit à la réintégrande, il faut avoir possédé pendant un an ou plus et que la dépossession remonte à moins d'un un.
Le projet réglera les conditions et les effets de la possession, dans le chapitre V, ci-après.
Remarquons seulement ici que les actions pétitoires et possessoires appartiennent surtout au propriétaire, et que si elles sont données à l'usufruitier, c'est par suite de l'assimilation constante de son droit à celui du propriétaire.
A l'égard des servitudes relatives au fonds usufructuaire, la loi en indique deux espèces: l'une qui tend à faire reconnaître par le voisin une servitude active sur son fonds, an profit de l'usufruitier: c'est l'action confessoire(a); l'autre qui tend à contester, à dénier au voisin l'existence d'une servitude passive sur le fonds usufructuaire(b).
Ces deux actions, étant réelles toutes deux, peuvent être considérées aussi comme pétitoires ou possessoires, suivant que l'usufruitier y soulève la question de droit ou du fond, ou la question de fait ou de possession. Ces dernières peuvent être aussi en complainte ou en réintégrande.
Ainsi, si l'usufruitier a déjà exercé une servitude sur le fonds voisin et se trouve menacé ou troublé dans la possession de la servitude, il exercera seulement l'action possessoire en complainte; s'il a été dépossédé de la servitude depuis un temps assez court, il exercera l'action possessoire en réintégrande;
Si le temps dans lequel la réintégrande devait être exercé est passé, il exercera l'action pétitoire ou en revendication de la servitude active au fond. Toutes trois sont des actions confessoires; car l'usufruitier y affirme son droit.
Si, au contraire, c'est le voisin qui prétend avoir une servitude sur le fonds usufructuaire, l'action négatoire de l'usufruitier pourra être pétitoire s'il veut faire juger le fond du droit contre le voisin, ou poaaeaaoire, s'il ne veut faire juger que la possession; et, dans ce dernier cas, elle aura le caractère de complainte, si le voisin n'a encore fait que le troubler par des entreprises sur le fonds; elle aura le caractère de réintégrande, si déjà le voisin est en pleine possession de sa prétendue servitude, mais depuis peu de temps.
Les mêmes actions pourraient être exercées contre l'usufruitier par le voisin; elles auraient les mêmes noms et les mêmes caractères, seulement l'usufruitier y serait défendeur, au lieu d'y être demandeur. Si la loi n'en dit rien, c'est quelle ne traite ici que des droits de l'usufruitier.
Cette théorie des actions étant assez compliquée, on en présente ici le tableau synoptique(a).
I. Actions de l'usufruitier (demandeur) relativement à son droit d'usufruit.
A. Action PÉTITOIRE; revendication du droit d'usufruit contre un tiers (procès au fond);
B. Action POSSESSIOIRE: réclamation de la simple possession du droit (sans examen du fond),
Deux cas:
a. Action en complainte, pour garder la possession troublée;
b. Action en réintégrande, pour recouvrer la possession perdue.
II. Actions de l'usufruitier relativement aux servitudes.
A. Action confessoire, pour réclamer une servitude active (due au fonds usufructuaire sur un fonds voisin).
Deuv cas:
a. Action pétitoire, pour faire juger le fond du droit;
b. Action possessoire, pour faire reconnaître la possession légale d'une servitude (sans juger le fond)
Subdivisée en:
b' En complainte, pour faire cesser le trouble;
b” En réintégrande pour faire rendre la possession perdue.
B. Action NÉGATOIRE, pour contester une servitude (passive) au voisin sur le fonds usufructuaire.
Mêmes divisions et subdivisions.
a. Action pétitoire, pour le fond du droit (négativement)
b. Action possessoire, pour la possession de la servitude:
b' En complainte, si le voisin trouble l'usufruitier par des tentatives;
b" En réintégrande, ai le voisin a usurpé la servitude:
On peut ensuite supposer toutes les mêmes actions dirigées contre l'usufruitier (défendeur), par un tiers qui réclame l'usufruit ou une servitude (Droit ou possession).
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(a) Le mot pétitoire, du latin: petere, demander, n'aurait pas par lui-même un sens assez déterminé; mais il est consacré par toutes les législations qui se sont inspirées du droit romain.
(a) confessoire, du latin confiteri, avouer; affirmer.
(b) négatoire, du latin negare, nier, contester.
(a) Synoptique de deux mots grecs: sun (syn) ensemble et optomai, je vois.
71. L'usufruitier, autre que le père ou la mère, peut céder son droit à titre gratuit ou onéreux, le donner à bail ou en usufruit, et même l'hypothéquer, quand la chose sujette à usufruit est elle-même susceptible d'hypothèque;
Mais, dans tous les cas, les droits consentis par l'usufruitier sont subordonnés à la durée aux limites et conditions auxquelles l'usufruit est lui-même soumis.
Bien que le droit de l'usufruitier soit viager et ainsi établi en considération de la personne, quand à la durée, il n'est pas cependant inséparable de la personne au point de ne pouvoir être cédé. Or, si l'usufruitier peut céder son droit, l'aliéner pour le tout, à plus forte raison, peut-il le grever de droits moindres, comme le louer ou l'hypothéquer.
On remarquera seulement que l'hypothèque ne pouvant être établie que sur les immeubles, il faut que l'usufruit soit lui-même immobilier par l'objet auquel il s'applique pour être susceptible d'hypothèque.
On aurait pu croire qu'il était défendu à l'usufruitier de céder ou donner son droit à bail, quand il porte sur des objets qui se détériorent plus ou moins promptement par l'usage; mais la loi ne l'a pas défendu; le nu-propriétaire trouvera des garanties contre l'abus de jouissance du cessionnaire ou du preneur à bail, dans le cautionnement qui sera fourni au début de l'usufruit.
Mais, comme il ne saurait dépendre de l'usufruitier de prolonger son droit indéfiniment, la loi prend soin d'exprimer que les droits qu'il a lui-même consentis sont soumis aux mêmes limites et conditions que le sien; notamment, quant à la durée.
L'usufruit légal des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs, forme exception au droit de cession par l'usufruitier. Cette exception se justifie par la dispense de cautionnement et par la brièveté du droit.
72. L'usufruitier n'a droit, à la fin de l'usufruit, à aucune récompense à raison des fruits et produits qu'il aurait manqués à percevoir lors même qu'ils seraient encore attachés au sol,
Il ne peut non plus réclamer du propriétaire aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites à la chose soumise à l'usufruit, encore que la valeur en soit augmentée,
Il peut seulement enlever les constructions, plantations, ornements, et autres additions par lui faites, en rétablissant les choses dans leur état primitif.
Cette disposition étant la négation d'un droit pour l'usufruitier ne semblerait pas devoir figurer dans cette section; elle pourrait prendre place dans la section IVe, au sujet de l'extinction de l'usufruit; mais il n'est pas hors de propos, en traitant des droits de l'usufruitier, d'indiquer aussi ceux qui pourraient sembler lui appartenir, mais que la loi lui dénie.
D'ailleurs, le dernier alinéa reconnaît encore à l'usufruitier un droit qui n'est pas sans valeur et qui suffît à justifier la place de cet article.
SECTION III. DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER.
73. L'usufruitier, avant d'entrer en possession des biens sujets à son droit, doit faire dresser, contradictoirement avec le nu-propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire complet et exact des objets mobiliers et faire constater l'état des immeubles.
L'inventaire des meubles et l'état des immeubles sont des garanties nécessaires pour le nu-propriétaire.
Comme l'usufruitier possédera seul les biens soumis à son usufruit, il lui serait facile de les détériorer, sinon de mauvaise foi, au moins par négligence; en outre, pour les meubles, il serait difficile, à l'époque de la restitution, d'en connaître le nombre et la qualité; ce serait une occasion de contestations et de procès.
Pour que ces deux actes, inventaire et état, soient opposables au nu-propriétaire, il faut nécessairement qu'il y ait été présent ou, au moins, qu'il y ait été appelé par une sommation en bonne forme.
74. Si les deux parties intéressées sont présentes et capables ou valablement représentées, l'inventaire et l'état des immeubles pourront être faits sous signature privée; dans le cas contraire, ils seront dressés par un officier public.
Si les parties sont présentées et capables, rien ne s'oppose à ce qu'elles fassent un inventaire sous seing-privé, qui sera opposable plus tard à leurs héritiers ou ayants-cause autant qu'à elles-mêmes. Mais si l'une des parties n'est pas présente ou est incapable, il faudra naturellement que les actes soient faits par un officier public, comme un notaire.
75. L'estimation faite dans l'inventaire des choses fungibles vaut vente, si le contraire n'a été exprimé; à l'égard des choses non fungibles, l'estimation n'en vaut vente que si l'inventaire le mentionne expressément.
Les frais d'inventaire et de prisée (estimation) sont à la charge de l'usufruitier et du nu-propriétaire, chacun pour moitié.
On sait par l'article 18, des Dispositions générales que les choses fungibles sont celles qui peuvent se remplacer par des équivalents parfaits; ce sont des choses de quantité, qui sont désignées par leur espèce, avec indication de leur poids, de leur nombre et de leur mesure. Les choses qui se consomment par le premier usage ont généralement ce caractère, mais elles no sont pas les seules, comme on l'a expliqué sous les articles 17 et 18.
Déjà aussi l'article 57 nous a dit que le droit do l'usufruitier se confond, dans ce cas, avec un droit de propriété, sous l'obligation de rendre l'équivalent, ce qui l'a fait appeler quasi-usufruit.
Lorsque l'usufruit porte sur des objets envisagés comme corps certains, il faut, mais il suffît, que l'inventaire en donne une description qui en constate la nature, l'état et les caractères propres; l'estimation n'est pas nécessaire; elle serait seulement utile dans le cas où les objets ne seraient pas représentés ou pourraient avoir été détériorés; aussi sera-t-elle presque toujours faite.
Mais, pour les choses fungibles, l'estimation sera bien plus utile et presque nécessaire; ce sera la manière la plus simple et la plus sûre de déterminer la qualité des choses.
Quand l'estimation aura été faite, elle jouera le rôle d'une vente de ces objets à l'usufruitier; le prix d'estimation sera dû par lui, comme s'il était acheteur; seulement, ce n'est qu'à la fin de l'usufruit qu'il sera exigible.
Il est toutefois permis aux parties de ne pas laisser à l'estimation ce caractère de vente et, réciproquement, elles pouvent le lui donner à l'égard de choses non fungibles de leur nature, par exemple, pour des vêtements, du linge et autres choses qui se détériorent facilement par l'usage.
Comme l'inventaire et l'estimation sont utiles aux deux parties, en les préservant respectivement de contestations mal fondées, la loi les met avec raison à la charge de toutes deux, par égales portions.
76. Si, lors de la constitution de l'usufruit, l'usufruitier a été dispensé de faire inventaire des meubles ou état des immeubles, le nu-propriétaire peut toujours y faire procéder, à ses frais, contradictoirement avec l'usufruitier ou lui dûment appelé, sans pouvoir, de ce chef, retarder l'entrée en jouissance de plus de dix jours après l'ouverture du droit.
Il n'eût pas été admissible que le constituant de l'usufruit, par une confiance, exagérée peut-être, dans la loyauté de l'usufruitier et dans sa bonne administration, pût compromettre les droits du nu-propriétaire, lequel sera souvent son héritier; il fallait donc permettre à ce dernier de faire procéder à l'inventaire, dans son propre intérêt et à ses frais.
On pourrait hésiter, dans ce cas, à donner à l'estimation le caractère de vente, pour les choses tangibles: mais comme l'usufruitier est toujours appelé à contrôler et à contester l'estimation, on ne voit pas de raison sérieuse de supprimer cet effet ordinaire de l'estimation.
77. Si l'usufruitier est entré en possession avant d'avoir fait procéder à l'inventaire et à l'état des biens, quand il n'en a pas été dispensé, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu les immeubles en bon état.
A l'égard des objets mobiliers, le nu-propriétaire pourra en prouver la consistance et valeur par toutes les preuves ordinaires, même par commune renommée.
Lorsque l'usufruitier commet la faute prévue au présent article, il est naturel qu'il en subisse les conséquences.
Pour les immeubles, c'est à lui à prouver qu'ils étaient en mauvais état au moment où il est entré en possession. Cette preuve pourra se faire par les moyens ordinaires, par témoins connaissant les dégradations pour être antérieures à l'entrée en jouissance, ou par experts déclarant qu'elles remontent à une époque antérieure.
Pour les meubles, il ne pouvait être présumé qu'ils étaient en bon état, parceque, ce qui importe, avant tout, c'est de savoir quels ils étaient, de quelle nature, en qu'elles quantité et qualité.
Mais l'usufruitier sera néanmoins exposé à souffrir de sa faute, parceque le nu-propriétaire aura une grande facilité à faire preuve contre lui de la consistance et de la valeur du mobilier; il aura non-seulement les témoignages, les présomptions de fait tirées des circonstances, notamment de la qualité du constituant, de sa fortune, de son rang, mais encore il aura la commune renommée, c'est-à-dire le bruit public, l'opinion générale des personnes du voisinage.
La grande différence entre les témoignages et la commune renommée, c'est que, dans le témoignage, le témoin ne peut déclarer que ce qu'il sait par lui-même, tandis que dans la commune renommée, le témoin déclare ce qu'il a entendu dire à d'autres sur les faits dont il s'agit.
Le code français n'a pas formellement permis cette prouve, dans le cas qui nous occupe: mais on n'hésite pas à l'admettre eu jurisprudence, par analogie d'autres cas où la loi la permet (v. art. 1415, 1442, 1504).
78. L'usufruitier ne peut pareillement entrer en jouissance, sans avoir fourni une caution ou d'autres garanties suffisantes pour les restitutions et autres indemnités auxquelles il peut être tenu, à la fin de l'usufruit.
Une caution est une personne qui répond des obligations d'une autre, en prenant vis-à-vis du créancier un engagement particulier, au moyen d'un contrat spécial appelé cautionnement.
L'engagement de la caution est, de sa part, un bon office, un office d'amitié vis-à-vis du débiteur principal; sauf son recours si elle est obligée, un jour, de payer pour lui.
Il sera traité en détail du cautionnement au Livre IVe, au sujet des garanties des obligations.
79. En cas de désaccord entre les parties sur la nature de la garantie à fournir, le tribunal pourra admettre l'engagement d'une personne notoirement solvable, ou le dépôt de sommes ou valeurs, soit à la caisse publique des dépôts et consignations, soit aux mains d'un tiers agréé par les parties; il pourra aussi admettre un gage ou une hypothèque.
Si l'usufruitier présentait une caution d'une solvabilité douteuse, ou si le nu-propriétaire ne voulait pas accepter une caution solvable, le tribunal devrait intervenir sur la demande do la partie la plus diligente.
Si la caution présentée par l'usufruitier est solvable, le nu-propriétaire devra s'en contenter; dans le cas contraire, le cautionnement sera fourni comme la loi l'indique.
80. A l'égard de la somme à garantir, le tribunal ne pourra la fixer au-dessous de la valeur estimative intégrale des objets mobiliers, lorsque l'estimation en vaut vente, ni au-dessous de la moitié de ladite valeur, lorsque l'estimation ne vaut pas vente.
Mais, dans ce dernier cas, si, au cours de l'usufruit, l'usufruitier cède ou loue son droit sur les meubles estimés, la garantie sera toujours exigée pour la valeur estimative intégrale.
Pour les immeubles, le tribunal arbitrera la somme à laquelle la garantie devra s'élever.
On a vu, à l'article 75, quand l'estimation des meubles vaut vente; dans ce cas, l'usufruitier devant une somme fixe à la fin de l'usufruit, c'est pour cette somme toute entière que la garantie est due.
Quand l'estimation ne vaut pas vente, il est naturel que le cautionnement ne garantisse pas toute la valeur estimative, car il serait injurieux pour l'usufruitier de supposer qu'il aura détourné les objets ou qu'il les aura laissés périr en totalité. La loi fixe donc la garantie à la moitié de la valeur estimative, ce qui paraît répondre suffisamment aux probabilités de porte ou dépréciation.
Mais si l'usufruifier, usant de la faculté qui lui appartient, a cédé ou loué son droit sur ces meubles, le propriétaire ne peut être porté à la même confiance envers le tiers qui, désormais, possédera les meubles; la garantie sera donc due pour le tout.
Ici se présente une question que la loi n'a pas tranchée mais qui peut se résoudre par les principes: cette extension do garantie aura-t-elle lieu de plein droit, ou faudra-t-il un nouvel engagement, soit de la caution, soit de l'usufruitier?
Et d'abord, quant à la caution, rien ne peut être exigé d'elle au delà de la moitié de la valeur extimative, car son engagement a été limité à cette somme: si l'usufruitier avait détourné, dissipé ou détruit les choses usufructuaires, la caution, dans le cas qui nous occupe, n'en payerait toujours que la moitié; elle ne peut donc être tenue davantage parcequ'il aura cédé son usufruit.
Quant à l'usufruitier, il en est autrement: c'est par son fait que l'obligation de garantie se trouve étendue: s'il a fourni un cautionnement réel, par dépôt de valeurs lui appartenant, s'il a donné un gage on une hypothèque et que ces valeurs suffisent au supplément de garantie, l'extension aura lieu de plein droit; si ces valeurs ne suffisent pas, il devra en fournir un supplément ou fournir une nouvelle caution ou un engagement supplémentaire de la première.
A l'égard des immeubles, soit que l'usufruitier exerce lui-même son droit, soit qu'il le loue, la garantie ne sera jamais totale, parcequ'il n'est pas probable, même pour les bâtiments, que la perte totale ait lieu par la faute de l'usufruitier ou de son cessionnaire, et, s'il s'agit de fonds de terre, la détérioration ne peut, en général, être que minime; la loi fait donc sagement de laisser au tribunal le soin n'arbitrer le montant de la garantie exigible.
81. L'acte qui constituera la garantie contiendra, en même temps, l'engagement de la caution ou de l'usufruitier pour le montant des sommes fixées à l'article précédent.
Le cautionnement et les autres garanties qui sont indiquées par les articles précédents n'étant que les accessoires d'une obligation principale, il faut que celle-ci soit contractée en forme expresse; autrement, il serait difficile, au cas où la responsabilité de l'usufruitier serait encourue, de donner une base certaine à la condamnation.
Cet engagement pourra être sous seing-privé.
82. Si l'usufruitier ne peut fournir une caution suffisante, soit pour les meubles, soit pour les immeubles, il est procédé comme il suit, à défaut de conventions entre les parties:
Les denrées et autres choses fungibles sont vendues publiquement et le prix en est placé, avec l'argent comptant, soit à la caisse des dépôts publics, soit en rentes sur l'Etat, sous le nom des deux ayants-droit, et l'usufruitier en perçoit les intérêts ou arrérages;
Les autres meubles restent en la possession du nu-propriétaire;
Les immeubles sont donnés à bail à un tiers ou conservés à ce titre par le nu-propriétaire, et l'usufruitier perçoit les loyers ou fermages, sous la déduction des frais de réparation ou d'entretien et autres charges annuelles.
La loi s'est efforcée de concilier les intérêts du propriétaire avec les droits de l'usufruitier qui ne peut fournir les garanties requises: il n'eût pas été juste de le déclarer déchu de son droit pour refus ou impossibilité de satisfaire à cotte obligation.
Les moyens que la loi indique pour cette conciliation sont assez détaillés au texte pour n'avoir pas besoin d'être développés ici.
On remarquera seulement deux dispositions qu'il est facile de justifier:
1° Le dépôt des sommes à la caisse publique et leur emploi en rentes sur l'Etat, sont faits sous les noms réunis des deux ayants-droit; le motif est qu'il ne faut pas que l'un puisse retirer les sommes déposées, ou aliéner les rentes, sans le eonsentemant de l'autre.
2e Quand les fonds sont loués, l'usufruitier ne perçoit les arrérages que sous la déduction des frais de réparation et des charges annuelles: on verra, en effet, que l'usufruitier qui jouit par lui-même supporte ces charges; or, il ne fallait pas que lorsque la jouissance a dû être attribuée au propriétaire ou à un tiers, à défaut de cautionnement, l'usufruitier bénéficiât de ces charges en ne les acquittant pas.
83. Si l'usufruitier ne peut donner qu'une garantie partielle, il aura, dans la même mesure, le choix des objets qui pourront lui être délivrés.
Il eût été inadmissible que, faute de fournir uno garantie totale, l'usufruitier fût traité avec la même rigueur que s'il n'en pouvait fournir aucune. Il est juste aussi que le choix lui appartienne quant aux objets auxquels s'appliquera la garantie fournie.
La loi n'a pas expréssément prévu le cas où l'usufruitier se trouverait, plus tard, en mesure de fournir le cautionnement total. Il faut décider qu'il pourrait rentrer dans l'exercice de son droit: sauf qu'il devrait respecter la durée des baux consentis soit à des tiers, soit au nu-propriétaire.
84. L'usufruitier peut être dispensé de fournir caution par le titre constitutif de son droit; mais cette dispense cesse s'il devient insolvable après l'ouverture de son droit.
Les objets sont alors restitués au nu-propriétaire et il est procédé conformément aux deux articles précédents.
L'usufruit légal des père et mère est toujours dispensé du cautionnement.
Il en est de même de l'usufruit réservé, par le donateur à son profit sur les choses par lui données entre-vifs.
Lorsque le constituant a dispensé l'usufruitier du cautionnement ce n'est pas parcequ'il a voulu s'exposer ou exposer son héritier à la perte des choses usufructuaires, c'est parcequ'il a compté tout à la fois sur l'honnêteté de l'usufruitier et surtout sur sa solvabilité future. Il est donc naturel que l'insolvabilité survenant, l'usufruitier perde un bénéfice qui ne répond plus à l'intention présumée du constituant.
La dispense de cautionnement accordée aux père et mère ayant l'usufruit légal sur les biens de leurs enfants mineurs est fondée sur le respect et la confiance qu'ils doivent inspirer quand il s'agit de l'intérêt de leurs enfants.
On pourrait cependant regretter que la loi ne fasse pas une exception quand les père et mère sont déjà insolvables au moment où l'usufruit commence, ou même lorsqu'ils le deviennent au cours de l'usufruit. Il serait à craindre, en pareil cas, que les créanciers des père et mère ne se fassent payer sur les valeurs fungibles dont l'usufruit est un véritable droit de propriété.
Il paraîtrait sage d'ajouter un alinéa ainsi conçu:
“Néanmoins, en cas d'insolvabilité, ils (les père et mère) pourront être tenus de fournir caution pour les choses fungibles." Le second cas de dispense se rapporte à un cas de constitution d'usufruit assez rare, celui où un donateur de la propriété se serait réservé l'usufruit, sa vie durant. On dit, dans ce cas, que l'usufruit est retenu ou constitué par rétention.
La dispense de cautionnement est fondée sur les mêmes motifs que pour les père et mère: on no doit pas se défier de celui qui s'est montré généreux par la donation du capital.
Mais on pourrait aussi admettre une exception pour le cas d'insolvabilité et à l'égard des choses fungibles dont les créanciers pourraient se saisir.
85. Dès que l'usufruitier est entré en jouissance, il doit veiller, en bon administrateur, à la conservation des choses usufructuaires.
Il est responsable des pertes ou détériorations qui proviendraient de sa faute ou de sa négligence, sans préjudice des mesures autorisées contre lui par l'article 59, pour la sauvegarde des droits du propriétaire.
Cet article développe une des obligations de l'usufruitier tellement importante par sa continuité et sa généralité quelle a pris place dans la définition de l'usufruit (art. 1er).
Elle ne présente d'ailleurs pas de difficultés théoriques; ce n'est que dans l'application pratique qu'il peut se rencontrer des cas délicats pour les tribunaux.
Il n'est pas douteux que l'usufruitier sera responsable, s'il a laissé la chose se détériorer par défaut des travaux d'entretien qui lui incombent, ou par des actes qui tendent à exagérer la production et épuisent le sol: dans le premier cas, il y a négligence ou omission, (acte négatif) dans le second, il y a faute par commission (acte positif); il en serait de même, s'il a négligé d'avertir le propriétaire de la nécessité de grosses réparations qui incombent à celui-ci; surtout si cette nécessité est survenu brusquement, à la suite d'une tempête ou d'une inondation et si le propriétaire n'habite pas au même lieu.
86. Si les choses soumises à l'usufruit ont péri, en tout ou en partie, par un incendie, l'usufruitier est présumé en faute, s'il ne fournit la preuve du contraire.
La loi établit ici contre l'usufruitier une présomption de faute fondée sur l'expérience. Les incendies proviennent, le plus souvent, do la négligence des habitants des maisons. Quand la cause première reste inconnue, c'est parceque l'incendie détruit presque toujours les lieux où l'incendie a commencé et l'enquête ne peut donner de résultats utiles: en outre, les habitants, craignant quelque responsabilité, sont portés à nier tout ce qui pourrait leur être imputé à faute.
Cette présomption de négligence est surtout fondée en raison, quand celui qui habite les bâtiments n on est pas propriétaire: alors, il n'est pas autant retenu, par son intérêt. La loi établira plus loin la même présomption de faute contre le locataire et, là, on donnera plus de développements à cette théorie, parceque l'application au louage sera plus fréquente.
Au reste, la sérérité de la loi est moins grande qu'on ne pourrait le croire au premier abord: l'usufruitier et lo locataire auront le droit de faire la preuve contraire par tous les moyens possibles.
Ainsi, chaque fois que le feu aura été communiqué* par les bâtiments voisins, ou par la foudre, la preuve ne sera pas difficile à fournir.
87. L'usufruitier est tenu de faire, sans recours, les réparations d'entretien des meubles et des immeubles.
Il n'est tenu des grosses réparations que si elles sont devenues nécessaires par sa faute ou par le défaut de réparations d'entretien.
S'il y fait procéder, même sans en être tenu, il n'a droit de ce chef, à aucune indemnité.
La distinction entre les grosses réparations et celles d'entretien est facile à faire on lisant l'article 103 ci-après, lequel énumère les grosses réparations et laisse, par conséquent, aux autres, le caractère de réparations d'entretien.
Il y a deux motifs de mettre à la charge de l'usufruitier les répara lions d'entretien: 1° un bon administrateur les fait toujours par un prélèvement sur ses revenus: or, l'usufruitier a les revenus, il en doit donc supporter les charges normales: 2° les réparations d'entretien sont rendues nécessaires, en grande partie, par l'usage journalier de la chose; or c'est l'usufruitier qui a cet usage.
Les cas exceptionnels où l'usufruitier serait tenu des grosses réparations se justifient deux-mêmes, soit qu'il y ait eu faute directe de sa part, par exemple, s'il avait compromis la solidité d'un bâtiment en supprimant des séparations intérieures, dans le but d'agrandir les salles: soit qu'il ait négligé de réparer les toîts ou les conduites d'eau et qu'il en fût résulté des dégradations sérieuses.
Hors de ces cas, l'usufruitier n'est pas tenu des grosses réparations; mais, on se tromperait si l'on pensait que, pour cette raison, il est en droit de se faire rembourser les grosses réparations qu'il aurait faites volontairement.
Si ces dépenses avaient été faites par un étranger, il pourrait se les faire rembourser d'après les principes de la gestion d'affaire; mais l'usufruitier ne paraît pas ici avoir agi dans l'intérêt du nu-propriétaire: il a plutôt agi dans son intérêt, pour avoir une jouissance plus complète, ou plus longue, en évitant la porte de la chose.
88. Le nu-propriétaire n'est pas tenu, non plus, des grosses réparations; s'il y fait procéder, il ne peut réclamer de l'usufruitier aucune contribution à la dépense.
Le projet japonais tranche ici une question qui a été souvent débattue en droit français, à cause do la rédaction obscure de l'article 605 du code civil.
Il eut été contraire aux principes de la matière de soumettre le nu-propriétaire aux grosses réparations: il n'est pas. comme le bailleur vis-à-vis du preneur, obligé de garantir la jouissance à l'usufruitier; le nu-propriétaire peut ne pas désirer conserver la chose, ou n'avoir pas les moyens de faire ces dépenses; si l'usufruitier craint que la chose ne périsse en entier et que son droit ne s'éteigne, il fera le sacrifice de ces dépenses comme il est dit à l'article précédent.
89. Sont considérées comme grosses réparations des bâtiments: celles, même partielles, des murs principaux et des voûtes, le changement d'une ou plusieurs poutres principales, la réfection de la couverture entière;
Sont aussi grosses réparations, celles d'un mur de soutènement d'une digue et d'un mur de clôture, soit en entier, soit sur une superficie de plus du dixième de la totalité.
La lui détermine ici les grosses réparations d'une façon qui parait assez complète, mais qu'il ne faut pas considérer comme absolument limitative.
Le code français, dans l'article 606, donne une énumération analogue, mais limitative: car, il ajoute que “ toutes autres réparations sont d'entretien.”
Ce procédé n'est pas sans inconvénients: il y a une telle variété dans les constructions que beaucoup de réparations non prévues par cet article 606 peuvent se trouver nécessaires et devront être considérées comme d'entretien, par conséquent, elles se trouveront obligatoires pour l'usufruitier; cependant, elles peuvent être d'une telle importance que la raison répugne à y voir une charge des revenus; telle serait par exemple, la reconstruction totale d'un escalier.
D'un autre côté, il y a des escaliers de très-peu d'importance, qui ne desservent que des dépendances;il vaut done mieux laisser aux tribunaux un certain pouvoir d'appréciation pour les cas non prévus par la loi. C'est ce qui aura lieu au Japon, avec la rédaction proposée.
Ainsi, s'il s'agit d'un aqueduc rompu, il serait difficile de décider a priori (tout d'abord d'avance) si la réparation est grosse ou d'entretien: il faudra considérer la nature de l'aqueduc, son importance, les matériaux avec lesquels il est construit, etc.
Le principe qui devra servir de guide aux tribunaux sera celui-ci: si les travaux sont assez peu coûteux pour, qu'un bon administrateur dût les faire avec ses revenus, ils seront à la charge de l'usufruitier: s'ils sont de nature à ne pouvoir être faits qu'avec les capitaux, ils seront de grosses réparations.
Sur la rédaction même de l'article, il reste à faire quelques observations:
La loi parle de murs principaux; c'est ce que la loi française appelle gros murs; c'est-à-dire les murs extérieurs du bâtiment, qui supportent les planches et le toit, ainsi que les murs intérieurs servant à la même destination et contenant les cheminées et qu'on appelle murs de refend (parcequ'ils fendent la maison du bas en haut); au Japon, on préfère l'expression de murs principaux; bien entendu, cette expression ne s'entendra que des maisons construites en pierre ou en brique; car pour les constructions en bois, on s'attachera à l'importance des charpentes et non plus aux parois.
Pour les Kouras (godowns), on peut décider de même: si les charpentes ne sont pas intéressées dans la réparation, s'il ne s'agit que de refaire l'enduit extérieur, la réparation pourra être déclarée d'entretien.
Les mure de soutènement s'entendent des murs qui retiennent les terres, dans le cas d'inégalités de terrains; les digues sont des murs ou des relevées do terre qui contiennent les eaux sujettes à débordements; les murs de clôture s'entendent des clôtures en brique, en pierre ou en tuiles et terre; mais on ne pourrait donner le nom de murs à des clôtures en planches ou en bambous; la réfaction serait à la charge do l'usufruitier.
Pour les murs de clôture, la loi française ne reconnaît qu'il y a grosse réparation que s'ils sont refaits en entier comme la couverture. Il a paru que c'était trop rigoureux de laisser toute réfection partielle à la charge de l'usufruitier; la loi a fait plus sagement d'adopter comme limite le 10e de lu superficie (longueur et hauteur combinées). Il serait peut-être juste d'adopter la même mesure pour les couvertures.
90. L'usufruitier est tenu d'acquitter les contributions et autres charges publiques annuelles ordinaires, tant générales que locales, imposées au fonds dont il a la jouissance.
A l'egard des charges ou contributions extraordinaires qui pourraient être imposées à la propriété pendant la durée de l'usufruit, le nu-propriétaire en paye le capital et l'usufruitier en supporte les intérêts annuels pendant la durée de l'usufruit.
Sont considérées comme charges extraordinaires:
1° Les emprunts forcés,
2° Les impôts nouveaux ou les augmentations d'impôts anciens, lorsque l'acte législatif qui les a établies leur a donné la qualification de temporaires ou d'extraordinaires.
Cet article répond (correspond) aux articles (608 et 609 du code français.
Les contributions annuelles ordinaires sont une charge naturelle des fruits: on ne les paye pas avec les capitaux.
Il en est autrement dos charges extraordinaires. Elles no peuvent être imposées à l'usufruitier, à cause do la nature de son droit, limité dans sa durée autant que dans son étendue.
La loi a déterminé ce qui serait considéré comme chargés extraordinaires et ici elle doit être considérée comme limitative. Les emprunts forcés sont aujourd hui abandonnés par les Gouvernements, parce qu'ils détruisent la confiance, amènent la dissimulation des capitaux et augmentent les embarras du pays; on préfère avec raison les emprunts volontaires, par voie de souscription nationale. Ces emprunts ont deux formes: 1° des obligations du trésor, remboursables à long ternie, avec intérêts annuels, 2° des rentes perpétuelles, dont le capital n'est remboursable qu'à la volonté du Gouvernement, mais portant des intérêts ou arrérages annuels jusqu'au remboursement.
Au Japon, l'histoire de l'ancien Gouvernement offre des exemples d'emprunts forcés vis-à-vis des princes et des riches marchands: mais le Gouvernement impérial s'en est entièrement abstenu depuis la Restauration et vraisemblablement, il n'y recourra jamais: toutefois, il convient, à tout événement, de leur reconnaître le caractère de charge extraordinaire.
Les impôts extraordinaires diffèrent des emprunts forcés en ce que ceux-ci sont, en principe, remboursables et peuvent porter intérêts jusqu'au remboursement, tandis que les impôts, moins élevés, sans doute, sont un sacrifice complet et irrévocable demandé aux citoyens.
Pour qu'un impôt ait le caractère extraordinaire il no suffît pas qu'il soit neuveau c'est-à-dire créé après la constitution de l'usufruit, il faut encore que le pouvoir législatif qui l'a créé lui ait donné soit le caractère temporaire, soit la qualification même d'extraordinaire. Ainsi, un impôt qui aurait été créé sans indication do limite de temps, à l'origine, mais qui aurait été supprimé ensuite, et se trouverait ainsi avoir été temporaire, resterait à la charge de l'usufruitier; ainsi encore, un impôt nouveau ou une augmentation d'un impôt ancien, même motivés par des circonstances exceptionnelles, n'auraient pas le caractère extraordinaire si la loi de finances ne le leur avait donné.
91. Si les bâtiments ont été assurés contre l'incendie, par le propriétaire, avant la constitution de l'usufruit, l'usufruitier peut être contraint à supporter l'intérêt des primes annuelles; à charge, par le propriétaire, de lui laisser la jouissance de l'indemnité payée en cas de sinistre.
L'usufruitier peut aussi faire l'assurance, à ses frais, dans l'intérêt du propriétaire et dans le sien réunis; dans ce cas, il prélève sur l'indemnité le montant des primes par lui payées et il jouit du surplus.
Les mêmes dispositions sont appliquées si l'usufruit porte sur des navires ou bateaux assurés contre les risques de mer.
Le contrat d'assurance n'est pas encore répandu au Japon; on n'en connaît pas encore les nombreuses applications ni les bienfaits considérables.
Les assurances contre l'incendie ne sont guère pratiquées que par les Européens dans les villes et ports ouverts: mais leur exemple pourra encourager les japonais.
Dans le contrat d'assurance, l'assuré paye une somme annuelle proportionnelle à la valeur de la chose qu'il veut assurer, l'assureur s'engage à payer une somme fixe dans le cas où le sinistre prévu arriverait. La somme que paye l'assuré se nomme: prime (de primum ou primo, d'abord, sans doute, parcequ'elle se paye avant que le risque commence pour l'assureur); la somme que paye l'assureur se nomme indemnité.
L'indemnité ne peut être supérieure à la valeur de la chose assurée, elle peut y être inférieure.
Pour cette raison, on est porté à considérer l'indemnité comme représentant la valeur de la chose, en tout ou en partie, comme en prenant la place pour tous les ayants droit. Cette idée est inexacte et abandonnée aujourd'hui, en France et sans doute dans les autres pays d'Europe.
Ainsi, quand la chose était hypothéquée, l'indemnité n'est pas payée au créancier hypothécaire, par préférence aux autres, elle est distribuée à tous les créanciers; pour qu'il en fût autrement, il faudrait que le droit éventuel à l'indemnité lui eût été transféré, dans la forme ordinaire des cessions de créance.
On trouve encore une preuve que l'indemnité ne représente que les primes payées, dans les assurances dites sur la vie, dans lesquelles une personne paye une prime annuelle, sa vie durant, pour qu' à sa mort l'assureur paye aux héritiers un capital convenu: dans ce cas, il ne serait pas raisonnable de dire que ce capital représente la vie de la personne; on peut dire, au contraire, qu'il représente les primes payées.
La théorie exacte est celle qui considère l'indemnité comme la contrevaleur des primes payées.
Le présent article, en appelant l'usufruitier à jouir do l'indemnité, s'explique très-bien avec cette théorie, puisqu'il suppose que l'usufruitier a participé au payement de la prime.
Au surplus, le contrat d'assurance ne peut être fait qu'au profit du popriétaire ou d'une autre personne ayant un droit sur la chose exposée au risque; en effet, l'assurance n'a pour but que de préserver l'assuré d'une porte, elle ne doit jamais être pour lui la source d'un bénéfice; or, c'est ce qui pourrait arriver s'il était permis à celui qui paye la prime de stipuler l'indemnité à son profit, dans le cas de perte de la chose d'autrui. Il serait intéressé à cette perte.
Pour le même motif, le propriétaire ne peut assurer sa chose pour une somme supérieure à sa valeur. Le contrat est déjà aléatoire, en ce sens que ses effets sont en partie dépendants du hasard, mais il deviendrait un véritable jeu et le plus illégitime s'il pouvait devenir une source de profits pour l'assuré.
En somme, les assurances ne suppriment pas les risques, elles en intervertissent les effets: l'assuré, au lieu de courir le risque de perdre sa chose si le sinistre a lieu, court le risque de perdre sa prime si le sinistre n'a pas lieu. Quant à l'assureur, il se sauve par le grand nombre des contrats et des primes reçues.
Pour en revenir à l'usufruitier, les deux premiers alinéas du présent article sont faciles à justifier.
L'usufruitier, no devant avoir que la jouissance do l'indemnité, ne doit supporter que les intérêts des primes payées par lo nu-propriétaire, et cela quand l'assurance a précédé la constitution de son droit; car, si lo nu-propriétaire veut faire l'assurance postérieurement, l'usufruitier n'est pas tenu d'y participer.
Si le nu-propriétaire n'a pas fait d'assurance, l'usufruitier peut la faire, non-seulement en vertu d'un mandat, mais même comme gérant d'affaires; alors, comme l'indique le 2e alinéa, si le sinistre a lieu, il prélèvera sur l'indemnité toutes les primes qu'il a payées: il se trouvera encore en avoir supporté l'intérêt: s'il n'y a pas de sinistre, il n'est pas remboursé, d'après les principes de la gestion d'affaires, car il se trouve, d'après l'évênement, que sa gestion n'a pas été utile.
92. L'usufruitier peut aussi n'assurer les bâtiments que pour la valeur de son droit d'usufruit; dans ce cas, il supporte seul les primes annuelles et, en cas de sinistre, le montant de l'indemnité lui appartient en toute propriété.
Il en est de même, s'il assure les récoltes ou produits, contre les gelées, la grêle ou autres accidents naturels.
Le cas prévu par cet article sera plus fréquent que celui du 2*' alinéa de l'article précédent. L'usufruitier no fera guère, sans mandat, une assurance de tonte la chose, il préférera ne l'assurer que pour la valeur de son droit d'usufruit. Il est naturel, dans ce cas, qu'il acquitte la prime en entier et que l'indemnité payée on cas de sinistre lui soit acquise en pleine propriété.
Les assurances agricoles, applicables aux récoltes spécialement, contre les accidents météorologiques, s'établiront sans doute au Japon, avec les autres institutions de prévoyance.
93. L'usufruitier universel ou à titre universel, d'une succession, tel qu'il est prévu à l'article 48 est tenu des intérêts des dettes qui la grèvent, dans la proportion de son émolument.
Il supporte, dans la même proportion, les arrérages des rentes viagères ou pensions alimentaires dues par ladite succession.
Une succession est une universalité de biens, comme il a été expliqué à l'article 16 des Dispositions génitales.
Une succession est toujours chargée do quelques dettes que le défunt n'avait pas acquittées do son vivant, ou qui même ont commencé d'exister à sa mort, comme les legs ou charges testamentaires.
L'usufruitier est dit universel, quand il a droit à la jouissance de toute la succession: il est dit à titre universel, quand il peut jouir d'une quote part do ladite succession, telle qu'une moitié, un tiers, un quart.
Ce cas particulier d'usufruit entraîne des charges spéciales, indépendamment do celles qui sont énoncées plus haut.
C'est un principe que les biens d'une succession ne consistent que dans ce qui en excède les dettes et charges (non sunt bona nisi deducto œre aliéna: il n'y a de biens que déduction faite des dettes).
L'usufruitier ne peut donc jouir des biens qu'après le payement des dettes on à la charge d'y contribuer “en proportion de son émolument,” c'est-à-dire qu'il les payera en tout ou en partie suivant que son usufruit portera sur tout ou partie de la succession.
Mais il ne faut pas perdre do vue que l'usufruitier n'a que la jouissance ou les revenus de la succession et qu'à côté de lui, il y a l'héritier qui en recueille le capital on nue-propriété.
La contribution de l'usufruitier doit donc être analogue à son droit, quant à sa nature et à sa durée: il ne payera que les intérêts annuels des dettes et tant que durera son droit.
Cette décision est conforme au principe constamment appliqué que l'usufruitier supporte les charges qui se payent ordinairement avec les revenus. Or, un bon administrateur ne paye pas les intérêts do ses dettes avec ses capitaux, mais avec ses revenus.
On trouvera à l'article 95 les divers modes de payement par lesquels l'usufruitier peut s'acquitter de son obligation.
A l'égard des arrérages des rentes viagères ou pensions dues par la succession, comme ils ont déjà, par eux-mêmes, le caractère d'intérêts, bien qu'ils ne soient pas le produit d'un capital dû, l'usufruitier ne paye pas seulement les intérêts desdits arrérages, il les acquitte en tout ou partie, suivant la quotité de son droit. La même disposition se retrouve dans le code français (article 610).
C'est la contre-partie de la disposition de l'article 59 qui lui donne en entier les arrérages des rentes viagères soumises à son usufruit.
94. L'usufruitier d'un ou plusieurs biens particuliers ne contribue pas au payement des dettes du constituant, lors même que les biens sujets à l'usufruit seraient grevés d'hypothèque ou de privilége.
S'il est poursuivi comme détenteur, il a son recours contre le débiteur, sans préjudice de son action en garantie d'éviction contre le constituant ou son héritier, s'il y a lieu.
L'usufruitier d'un bien particulier ou déterminé, à la différence de l'usufruitier d'une succession, ne représente pas le constituant: il ne peut donc être tenu d'aucune des dettes de celui-ci.(a) Le fait que le bien usufructuaire a été hypothéqué par le constituant, produit bien, cependant, un effet contre l'usufruitier, mais ce n'est pas une véritable obligation. Quiconque acquiert un droit réel sur une chose déjà grevée d'un autre droit réel, doit respecter le droit antérieur au sien: ce n'est pas à proprement parler une obligation de ne pas faire, c'est un de ces devoirs généraux par lequel nous devons nous abstenir de tout ce qui peut nuire à autrui.
Or, celui qui a une hypothèque peut suivre la chose dans toutes les mains où elle passe, pour exiger du détenteur le délaissement de la chose ou le payement; à défaut de l'une ou l'autre de ces satisfactions, lo créancier fait saisir et vendre la chose, pour être payé sur le prix, par préférence aux autres créanciers.
Si l'on suppose que la chose hypothéquée a été ensuite grevée d'un usufruit, l'usufruitier devra, comme tiers détenteur, payer la dette ou subir l'éviction.
S'il paye la dette, en gardant l'immeuble, il a droit à être remboursé de la somme payée, parcequ'étant successeur particulier du constituant il ne contribue pas au payement des dettes de celui-ci. Il pourrait même se faire que la dette hypothécaire ne provint pas du constituant, mais d'un propriétaire antérieur; dans ce cas, l'usufruitier pourrait recourir directement contre celui-ci, comme débiteur personnel de la dette, par application des principes de la subrogation dont il sera parlé plus longuement au sujet du payement des obligations.
Si l'usufruitier a subi l'éviction de la chose, par l'effet de l'hypothèque, ou s'il n'a pu la conserver qu'en payant la dette, il peut aussi se faire indemniser par le constituant, de tout le préjudice qui en résulte pour lui. Il a pour cela l'action en garantie d'éviction.
Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur cette action qui varie dans son étendue et ses effets, suivant que le droit dont il y a éviction a été constitué à titre gratuit ou à titre onéreux.
C'est à raison de ces distinctions nécessaires que la loi emploie la formule conditionnelle: s'il y a lieu.
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(a) De là l'axiôme latin: universi patrimonii œs alienum onus est, non certarum reram. “ Les dettes sont la charge de l'ensemble du patrimoine, non des objets particuliers.”
95. Dans les divers cas où une charge doit être supportée par le nu-propriétaire, pour le capital, et par l'usufruitier, pour les intérêts, il est procédé de l'une des trois manières ci-après:
Ou le nu-propriétaire paye le capital et l'usufruitier lui en sert les intérêts annuels;
Ou l'usufruitier fait l'avance du capital et le nu-propriétaire le lui rembourse à la fin de l'usufruit;
Ou l'on vend une partie des biens usufructuaires jusqu'à concurrence de la somme exigible.
Les cas où une charge se divise ainsi entre le nu-propriétaire et l'usufruitier sont suffisamment indiqués aux articles 90,91 et 93: on en trouvera encore un, à l'article 97.
Les trois moyens de satisfaire à la loi sont faciles à saisir:
Le 1er mène directement au but désiré: on remarquera seulement que si la dette n'était pas encore exigible par le créancier. mais qu'elle fût productive d'intérêts en attendant le terme, c'est à ce créancier que l'usufruitier servirait les intérêts.
Le 2e moyen atteint le but par une autre voie: pendant toute la durée de l'usufruit, l'usufruitier est privé de l'intérêt annuel du capital qu'il a déboursé.
Le 3e moyen, en privant simultanément le nu-propriétaire et l'usufruitier d'une portion des biens égale à la dette, fait évidemment supporter le capital à l'un et les intérêts à l'autre.
96. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet sur le fonds quelque usurpation ou entreprise qui puisse compromettre les droits du nu-propriétaire, l'usufruitier doit dénoncer le fait à celui-ci; faute de quoi, il est responsable de tous les dommages causés et des prescriptions ou des droits de possession qui pourraient être acquis aux tiers.
L'article 70 reconnaît à l'usufruitier le droit d'exercer contre les tiers les actions réelles qui garantissent son droit contre les usurpations: mais il pourrait arriver (que, par négligence ou complaisance, il no réclamât pas lorsqu'il y aurait lieu. Or, les usurpations des tiers portant sur la chose seraient, le plus souvent, nuisibles ou opposables au nu-propriétaire autant qu' à l'usufruitier; il est donc juste que l'usufruitier en soit responsable envers le nu-propriétaire, car il n'aurait pas agi en bon administrateur, en laissant s'établir sur la chose une possession indue, lors même quelle n'aurait pas encore suffi à fonder la prescription. En effet, on verra au chapitre de la Possession que celui qui possède une chose depuis un certain temps et dans certaines conditions a déjà certains avantages, notamment, celui d'être présumé titulaire du droit qu'il possède et. comme tel. joue le rôle favorable de défendeur à la revendication.
97. Si le propriétaire soutient, comme demandeur ou défendeur, un procès concernant la pleine propriété du fonds, il doit appeler l'usufruitier en cause, et celui-ci supporte les intérêts des frais du procès;
L'usufruitier supporte seul les frais de procès ne concernant que la jouissance seulement;
Dans l'un et l'autre cas, l'usufruitier est exempt des frais, si la constitution de l'usufruit a eu lieu par un acte lui donnant droit à la garantie d'éviction.
En aucun cas, l'usufruitier ne contribue aux frais des procès ne concernant que la nue-propriété.
L'usufruitier, ayant un droit réel sur la chose. ne peut voir son droit compromis par un procès auquel il n'aurait pas été partie.
Si le procès concerne la pleine propriété, l'usufruitier y est intéressé pour la jouissance; il est donc naturel que, si le procès est perdu, il en supporte une part correspondante à la nature de son droit: or, un a déjà vu que la correspondance la plus simple et la plus exacte est qu'il supporte les intérêts annuels des déboursés, tant que dure l'usufruit: il en est de même si. le procès étant gagné, les avances faites pour les frais n'ont pu être recouvrées contre la partie perdante.
Mais, au cas de perte du procès. il peut arriver que le procès ayant porté sur toute la chose usufructuaire, l'usufruit se trouve éteint ou même considéré comme n'ayant jamais existé. Dans ce cas. il no serait pas raisonnable ni d'une bonne pratique de faire supporter les intérêts à l'usufruitier sa vie durant: il est préférable de liquider immédiatement sa part contributoire. En France, on décide généralement que les frais se partageront par moitié, ce qui est donner à l'usufruit une valeur égale à la moitié do la pleine propriété: on se par analogie, sur la loi de l'enregistrement qui soumet les mutations d'usufruit à la moitié du droit de mutation de la pleine propriété. Ce système pourrait être adopté au Japon, de préférence à une estimation de l'usufruit dans laquelle il faudrait apprécier, un peu au hasard, la vie probable de l'usufruitier.
Les deux autres dispositions du présent article ne présentent pas de difficulté: si le procès no concerne que la jouissance, l'usufruitier paye naturellement tous les frais: s'il ne concerne que la nu-propriété, il n on supporte aucune portion.
Toutes les fois que l'usufruit aura été constitué à titre onéreux et que la garantie d'évietion n'aura pas été formellement exclue, l'usufruitier sera exempt de toute contribution aux frais de procès, par l'effet même de son droit à la garantie.
98. Si, du nu-propriétaire ou de l'usufruitier, l'un n'a pas été mis en cause, quand il devait l'être, le jugement ne peut nuire à celui qui n'a pas été partie en cause; mais il peut lui profiter, conformément aux règles de la gestion d'affaires.
SECTION IV. DE L'EXTINCTION DE L'USUFRUIT.
C'est un principe fondamental du droit que les jugements ne peuvent ni nuire ni profiter aux tiers(a). Si donc le nu-propriétaire a plaidé sur la pleine propriété ou sur l'usufruit, sans appeler l'usufruitier, et a perdu le procès, le droit do l'usufruitier reste entier; réciproquement, si l'usufruitier a plaidé seul sur la nu-propriété ou sur l'usufruit.
Mais, si l'un ou l'autre, ayant plaidé seul, a gagné le procès, le principe fléchit on faveur de celui qui n'a pas été appelé: il profite du jugement, parceque, grâce au lien de droit qui existe entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, la loi permet de voir une gestion d'affaire do l'un dans l'intérêt do l'autre, lorsqu'un seul a entrepris le procès comme demandeur ou défendeur. Or, un des caractères de la gestion d'affaires, celui qui la sépare le plus du mandat, c'est que le gérant d'affaires représente celui dont les affaires sont gérées, seulement pour tout ce qu'il a fait d'utile et do favorable, non pour l'effet contraire.
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(a) L'axiôme latin est célèbre: res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest: la chose jugée entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres.
SECTION IV.
DE L'EXTINCTION DE L'USUFRUIT.
99. L'usufruit s'éteint par les mêmes causes qui mettent fin au droit de propriété, conformément à l'article 44 (14 du chapitre de la propriété).
Il s'éteint encore:
1° Par la mort de l'usufruitier,
2° Par l'accomplissement du terme pour lequel il avait été établi,
3° Par la renonciation expresse de l'usufruitier à son droit,
4° Par le non-usage continu pendant trente ans,
5° Par la révocation pour abus de jouissance de l'usufruitier.
Les causes qui mettent tin à l'usufruit comme à la propriété sont, principalement, la perte totale de la chose, la résolution et la rescision d'une convention, la prescription.
La loi aura, plus loin, quelques dispositions particulières au sujet do la perte de la chose usufructuaire.
Les articles suivants reprennent aussi, pour quelques particularités, chacune des causes d'extinction propres à l'usufruit.
C'est à cette occasion qu'elles vont être expliquées.
100. Si l'usufruit a été constitué sur plusieurs têtes simultanément et par indivis, la part des usufruitiers décédés accroît (profite) aux survivants et l'usufruit ne s'éteint qu'au décès du dernier mourant.
L'extinction de l'usufruit par la mort de l'usufruitier est le cas le plus fréquent et le plus normal, car usufruit est un droit essentiellement viager.
On a vu cependant art. 50 que l'usufruit peut être constitué sur plusieurs têtes, pourvû que tous les usufruitiers soient déjà nés au moment de la constitution du droit.
Le présent article suppose que les divers usufruitiers étaient appelés à jouir de la chose, non pas successivement, mais simultanément et par indivis, c'est-à-dire sans assignation do lots déterminés dans la chose. Il se présentait alors une question qui a été laissée incertaine par le code français et qu'on a voulu trancher au Japon, à savoir: quel sera l'effet des premiers décès parmi les usufruitiers? La solution la plus naturelle, au premier abord, serait de dire que la part de chaque usufruitier qui décède retourne au nu-propriétaire. Mais on admet généralement, en jurisprudence française, une solution différente, empruntée au droit romain. C'est cette solution que donne le texte proposé ici; elle est conforme à l'intention probable du constituant.
On raisonne ainsi: soit un testateur qui a légué l'usufruit à deux personnes, à deux époux, par exemple, ou à deux frères.
Si, du vivant du testateur, l'un des légataires de l'usufruit était décédé, dans toutes les opinions et d'après les principes du droit testamentaire, la part du prédécédé, sans aucun doute, aurait augmenté celle du survivant, par droit d'accroissement. Or, ce résultat qui a dû entrer dans les prévisions du testateur, au moins pour une hypothèse, peut raisonnablement être présumé prévu et accepté par lui dans l'autre hypothèse.
Ce système, outre l'avantage de ne donner qu'une seule solution pour deux cas analogues, a encore celui de ne pas produire une extinction partielle du droit d'usufruit, avec retour du droit au nu-propriétaire, ce qui ne manquerait guère de produire des contestations et dos procès.
101. L'usufruit constitué au profit d'une personne incorporelle s'éteint par le terme de 30 ans, s'il n'a été fixé pour une moindre durée.
On a déjà ou occasion, au sujet des Dépositions générales, d'expliquer ce qu'on entend par personnes incorporelles, appelées aussi personnes morales ou civiles: ce sont des êtres métaphysiques, de pure création juridique. Or, ces personnes ne cessent d'exister que par des causes exceptionnelles ou qui peuvent, au moins, être très-éloignées.
Ainsi, une société, une ville ou commune, sont des personnes morales auxquelles un usufruit pourrait valablement être constitué.
Si la loi n'assignait à cet usufruit une durée déterminée, il pourrait durer pendant le temps de plusieurs existences d'homme. au cas de société, et indéfiniment, au cas d'une commune, ce qui réduirait considérablement ou même supprimerait tout-à-fait la valeur de la nue-propriété.
Le délai de 30 ans. déjà fixé par le code français (art. 619), a paru convenable: il correspond d'ailleurs à la moyenne de la vie humaine.
102. La renonciation de l'usufruitier à son droit ne le décharge pas de ses obligations antérieures qu'il n'aurait pas exécutées.
Elle ne peut nuire aux tiers qui avaient acquis des droits sur la chose du chef de l'usufruitier.
L'article 54-3°, en énonçant la renonciation comme une cause d'extinction de l'usufruit, veut qu'elle soit expresse, c'est-à-dire formelle: la loi ne veut pas qu'il puisse y avoir de doute à cet égard: les tribunaux no devront pas arriver à reconnaître une renonciation sur de simples présomptions de fait.
Le présent article, dans ses deux dispositions, revient à une seule idée: la renonciation de l'usufruitier ne doit nuire à personne. Elle ne doit pas nuire au propriétaire. en laissant à sa charge l'acquittement d'obligations antérieures à la renonciation: elles correspondent à une jouissance obtenue. elles sont la charge des fruits, elles doivent rester an compte de l'usufruitier, même renonçant
La renonciation ne doit pas, non plus, nuire aux tiers qui auraient traité avec l'usufruitier sur la chose et reçu de lui des droits réels, comme un droit de bail ou l'hypothèque.
On pourrait ajouter une classe de personnes auxquelles la renonciation ne devrait pas nuire, ce sont les créanciers de l'usufruitier, même non hypothécaires ou chirographaires(a) et qui perdraient par la renonciation la chance d'être payés.
Il y a toutefois une notable différence entre les créanciers simplement chirographaires ou n'ayant qu'un droit personnel et ceux qui ont un droit réel d'hypothèque, c'est que. pour les derniers, la renonciation serait, de plein droit, sans effet, lors même qu'elle serait faite de bonne foi, tandis que, pour les premiers, elle ne serait sujette qu'à révocation et seulement si elle était faite en fraude de leurs droits: le motif de cette différence est que celui qui n'a que des créanciers ordinaires ou chirographaires conserve la libre disposition de son patrimoine: ses créanciers suivent les fluctuations de sa fortune, ils profitent ou souffrent de ses actes, pourvû qu'ils ne soient pas faits avec une fraude intentionnelle à leur égard.
Le code français a, dans l'article 622, une disposition équivoque sur laquelle on est en désaccord: il permet aux créanciers (même non hypothécaires d'attaquer la renonciation de l'usufruitier faite à leur préjudice.
Cette expression sous-entend-elle la fraude? Alors la disposition est inutile, comme n'étant que l'application d'un principe général établi par l'article 1167. An contraire, le préjudice, le dommage effectif, suffit-il, sans mauvaise foi? Alors, on a de la peine à justifier cette exception au droit commun de la libre gestion du débiteur par rapport à ses intérêts.
Le projet japonais, en ne réservant que les droits réels acquis sur la chose avant la renonciation, laisse évidemment les créanciers ordinaires sous l'empire du droit commun.
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(a) chirographaires vient de doux mots grecs: chir main et grapho j'écris; c'est comme si l'on disait créanciers dont le titre est sous signature privée par opposition aux créanciers hypothécai res dont le titre est toujours authentiques.
103. Le non-usage n'est pas opposable aux mineurs ni aux autres personnes contre lesquelles la prescription ne peut courir.
Le non-usage est. comme le mot l'indique l'omission par l'usufruitier d'exercer son droit; lorsque cette omission a duré 80 ans. la loi déclare l'usufruit éteint, et cette extinction a lieu dans tous les cas, sans qu'il y ait même à distinguer si l'usufruitier a connu ou non le droit qu'il n laissé s'éteindre, ni s'il a été, ou non, empêché d'user par des circonstances indépendantes de sa volonté.
La loi ne veut pas qu'un droit qui déprécie considérablement la valeur de la propriété subsiste nonobstant sou inutilité pour le titulaire
Le non-usage a beaucoup d'analogie avec la prescription surtout avec celle qu'on appelle libératoire: il a la même durée, il n'exige que l'absent ion de l'ayant droit, sans la nécessité de la possession par celui qui en doit profiter (ici le nu-propriétaire): il n'a pas lieu de plein droit, il doit être invoqué contre l'usufruitier: enfin, et c'est là l'objet du présent article, il n'est pas opposable à ceux contre lesquels la prescription ne peut être invoquée, c'est-à-dire à ceux en faveur desquels la prescription est suspendue.
Peut-être serait-il bon de compléter ici l'assimilation du non-usage à la prescription libératoire, par une formule plus générale par exemple celle-ci:
“ Les autres règles relatives à la prescription libératoire s'appliquent d'ailleurs au non-usage."
Comme nouvelle conséquence de cette assimilation, on décidera que le non-usage s'interrompt par une demande en justice de l'usufruitier, faite avant l'expiration des trente ans, soit contre lo nu-propriétaire soit contre un tiers qui aurait usurpé la jouissance; les questions relatives au calcul du temps se résoudront pour le non-usage comme pour la prescription.
Si cette assimilation n'est pas faite par le présent article, il conviendra de la faire an chapitre même de la Prescription.
104. Si l'usufruitier commet sur la chose des dégradations irréparables ou s'il en compromet la conservation par défaut d'entretien ou par abus de jouissance, le tribunal pourra mettre la chose sous séquestre aux frais de l'usufruitier ou déclarer l'usufruit éteint au profit du nu-propriétaire, en fixant une somme ou portion de fruits ou revenus que celui-ci devra payer annuellement à l'usufruitier, jusqu'à l'arrivée d'une des autres causes d'extinction de l'usufruit.
Le tribunal règlera, en même temps, le partage des fruits et produits de l'année courante.
La valeur en argent ou en fruits due à l'usufruitier pour l'avenir lui sera acquise, jour par jour, à proportion du temps qu'aura duré l'usufruit pendant la dernière année.
La révocation de l'usufruit pour abus de jouissance n'est pas aussi particulière à l'usufruit qu'elle paraîtrait l'être au premier abord: elle est l'application du principe de la résolution des droits pour inobservation des conditions de ce droit; on en retrouvera l'application dans le louage qui a de l'analogie avec l'usufruit et dans tous les contrats produisant des obligations réciproques.
La mise en séquestre appliquée dans le même cas est aussi une mesure d'une application assez fréquente; mais tandis que. en général, elle ne s applique qu'à une chose dont la propriété est en litige, et pour durer seulement autant que le procès, ici le séquestre peut durer jusqu'à la fin de l'usufruit.
Les deux mesures que peut ordonner le tribunal, la mise en séquestre et la révocation du droit d'usufruit, sont subordonnées à la gravité des faits.
La loi indique deux sortes de fautes de l'usufruitier pouvant motiver l'une de ces mesures, et comme il s'agit ici d'une peine civile à prononcer, on doit considérer la loi comme limitative.
Le premier cas consiste dans des dégradations plus ou moins instantanées, mais de nature irréparable, comme serait le fait d'avoir coupé des arbres de futaie; le second cas suppose une faute continue ou répétée et pouvant amener la perte de la chose, et dans la détermination de la loi, cette faute peut-être de deux sortes: le défaut d'entretien, c'est-à-dire le défaut des réparations qui incombent à l'usufruitier, l'abus de jouissance, de nature plus variée, comme serait l'extension exagérée donnée à l'exploitation des mines ou carrières; la reproduction exagérée obtenue des animaux sujets à l'usufruit.
Il ne faudrait pas assimiler à ces cas une culture intensive et exagérée du sol, parcequ'elle pourrait l'appauvrir, sans en compromettre la conservation ni la fécondité ultérieure.
Lorsque le tribunal prononce la révocation de l'usufruit, il ne dépouille pas entièrement l'usufruitier, comme le permet la loi française (art. 618); il ne serait pas juste que la mesure dépassât la garantie due au nu-propriétaire et qu elle devint pour lui la source d'un gain illégitime.
Le tribunal détermine donc la portion de produits ou revenus annuels qui sera payée par le nu-propriétaire à l'usufruitier.
Bien que l'usufruit soit légalement éteint dans le cas où le tribunal en prononce la révocation, il se trouve plutôt, en réalité, réduit et transformé on cette créance annuelle de fruits ou produits; il faut donc lui assigner la même durée qu'à l'ancien usufruit; ainsi, elle cessera à la mort de l'usufruitier, ou à l'accomplissement du terme; elle cessera aussi par la perte de la chose arrivée dans les mains du propriétaire et sans sa faute; elle cesserait, cela va sans dire, par la renonciation de l'usufruitier; mais il ne pourrait plus être question d'abus de jouissance; quant au non-usage, il se trouverait remplace par une véritable prescription libératoire, laquelle serait plus courte (probablement 5 ans, si l'on admet le délai du code français) comme pour toutes les créances d'annuités.
Les deux derniers alinéas ne demandent chacun qu'une seule observation.
Dans la fixation de la part de fruits et revenus due à l'usufruitier pour l'année courante, le tribunal devra prendre en considération les frais de culture déjà faits par l'usufruitier et les probabilités de la prochaine récolte; tandis que, pour les années ultérieures, on supposera des années moyennes et on tiendra compte de ce que les frais de culture ont été faits par le propriétaire.
Quant au moment où l'usufruitier acquiert cette portion de revenus, la loi y applique la règle des fruits civils: l'acquisition a lieu jour par jour, c'est-à-dire à proportion du temps écoulé, comme l'explique la fin de l'article, sauf à retarder la délivrance à l époque de la récolte effective.
105. La révocation de l'usufruit ne préjudicie pas à l'indemnité des dommages antérieurement causés par l'usufruitier.
La révocation de l'usufruit est surtout une garantie pour l avenir en faveur du nu-propriétaire: mais elle ne saurait tenir compte de l'indemnité qui lui est due pour les dommages causés.
Ainsi, s'il y a eu des arbres de futaies abattus, la révocation qui rend au nu-propriétaire un sol dépouillé de sa valeur principale, ne l'indemnise pas: de même s'il y a révocation d'un usufruit portant sur des animaux reproducteurs épuisés ou sur des bêtes de somme ou de trait mis hors de service.
Il y aura donc lieu pour le tribunal, sur les justifications qui lui seront fournies, à fixer l'indemnité due, de ce chef, au nu-propriétaire.
106. Hors le cas prévu à l'article 104 les fruits et produits non recueillis par l'usufruitier [encore attachés au sol], au moment de la cessation de l'usufruit appartiennent au nu-propriétaire, sans indemnité des frais de culture ou d'exploitation; sauf les droits qui pourraient être acquis à un fermier.
Cet article est la contre-partie de l'article 52 du même chapitre, lequel donne à l'usufruitier les fruits attachés au sol au moment où l'usufruit commence, sans indemnité pour le nu-propriétaire, à raison de ses frais de culture.
On a déjà donné le motif de cette double solution qui n'est pas conforme à la justice absolue: la loi veut éviter des comptes difficiles qui se reproduiraient deux fois et seraient une source de procès; il y aura quelque chose d'aléatoire dans le gain et dans la perte, pour chaque partie; mais, outre que les chances se trouvent égales pour les deux parties, il n'y a là qu'une suite du caractère aléatoire de l'usufruit lui-même qui dépend de la vie de l'homme.
La loi fait une réserve pour les droits qui pourraient être acquis à un fermier; en effet, l'usufruitier pourrait avoir donné la chose à ferme et dans ce cas, les droits du fermier aux fruits ne s'évanouiraient pas par la fin de l'usufruit. Seulement, le prix de bail étant fruit civil serait acquis seulement jour par jour à l'usufruitier, jusqu'au moment de son décès et au nu-propriétaire à partir do ce moment.
Ces solutions sont conformes à l'article 585 du code français.
107. Si un bâtiment usufructuaire est détruit en totalité, par accident ou par vétusté, l'usufruitier ne jouit ni du sol ni des matériaux; à moins que le bâtiment ne soit l'accessoire d'un domaine sujet à l'usufruit.
La loi fait ici l'application de la distinction des choses en principales et accessoires présentée par l'article 15. Quand l'édifice est la chose principale, sa destruction met fin à tout l'usufruit; si, au contraire, l'édifice est l'accessoire, l'usufruit subsiste non-seulement sur les autres parties du domaine, mais encore sur le sol que couvrait l'édifice et même sur les matériaux qui le composaient.
108. Si les bâtiments incendiés étaient assurés, soit par le propriétaire, soit par l'usufruitier, ce dernier jouit de l'indemnité, suivant les distinctions portées aux articles 91 et 92.
Bien que l'indemnité ne représente pas la chose assurée, mais les primes annuelles payées ainsi qu'on l'a expliqué sous les doux articles précités, il est juste que l'usufruitier en jouisse, au cas de sinistre; en effet, il a payé l'intérêt annuel de ces primes, ou bien il en a fait l'avance en capital.
109. Si le fonds usufructuaire a été exproprié pour cause d'utilité publique, l'usufruitier jouit de l'indemnité.
Ici, il n'est pas douteux que l'indemnité représente la chose usufructuaire.
Lorsque la chose expropriée est louée, le locataire reçoit une indemnité distincte en capital, laquelle est estimée d'après la durée du bail restant à courir; mais pour l'usufruit, comme sa durée est incertaine et aléatoire, il est naturel que l'usufruitier n'ait ni plus ni moins que la jouissance de l'indemnité pendant sa vie.
Observons que la perte de la chose autrefois soumise à l'usufruit, survenue après l'expropriation ne mettrait plus fin à l'usufruit, car elle n'y est plus soumise.
110. Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'usufruitier donne caution pour les sommes dont il jouit, s'il n'en a pas été spécialement dispensé en prévision desdits cas.
Lors même que l'usufruitier aurait été dispensé de donner caution pour un immeuble, ce ne serait pas une raison pour qu'il en fût dispensé, dès que sa jouissance porte sur une somme d'argent, toujours facile à dissiper ou à être perdue par des placements imprudents.
Par le même motif, si le cautionnement avait été fourni pour la jouissance de l'immeuble. il y aurait lieu de le fixer à nouveau pour le montant de l'indemnité.
111. L'usufruit d'un lac ou d'un étang s'éteint, quand le fonds vient à être desséché d'une façon permanente.
Réciproquement, l'usufruit d'un sol labourable cesse, si le sol vient à être envahi d'une façon permanente par les eaux.
La loi assimile à la perte de la chose son changement de nature, lorsqu'il n'est pas passager mais définitif.
C'est une conséquence du principe que l'usufruitier doit jouir de la chose suivant sa destination.
Les exemples de changements que donne la loi ne doivent pas être considérés comme limitatifs; ainsi on devrait décider que l'usufruit d'une forêt on d'un bois est éteint, si le bois a été brûlé entièrement.
112. L'usufruit d'un troupeau ne s'éteint que par la perte totale du troupeau.
Dans ce cas, si la destruction a eu lieu par un accident subit et imprévu, l'usufruitier doit rendre les cuirs au nu-propriétaire.
APPENDICE. RÈGLES PARTICULIÈRES À L'USAGE ET À L'HABITATION.
Un troupeau est une de ces choses complexes dont parle l'article 10, des Dispositions générales, qui tiennent le milieu entre les corps certains et les universalités: elles s'augmentent ou diminuent fréquemment, par des causes naturelles.
Dans le cas où elles sont soumises à un usufruit, le droit de l'usufruitier suit les variations de la chose.
Chez les Romains, on décidait qu'un troupeau réduit à 2 ou 3 têtes n'était plus un tropeau et que, par conséquent, l'usufruit prenait fin dans ce cas.
La question est tranchée nettement dans le code français dans le sens que l'usufruit ne s'éteint que si le troupeau “ périt entièrement,” ce qui suppose qu'il n'en reste plus une seule tête.
Dans le cas où le troupeau a péri lentement, par maladie ou autrement, l'usufruitier a gagné les cuirs, tant qu'il a conservé son droit sur le troupeau; mais dans le cas d'une perte totale subite, sans destruction des cuirs, par exemple, si les bêtes ont été noyées ou asphixiées, il doit rendre les cuirs, comme il rend les matériaux d'un édifice qui s'est éeroulé.
APPENDICE.
RÈGLES PARTICULIÈRES À L'USAGE ET À L'HABITATION.
113. L'usage est un usufruit restreint à la mesure des besoins de l'usager et à ceux de sa famille.
L'habitation est le droit d'usage des bâtiments.
Il y a tant d'analogie entre l'usage et l'usufruit qu'on a coutume, en Franco, de dire que l'usage est un usufruit restreint.
Le projet consacre cette idée en indiquant quelle est la mesure de cette restriction.
L'usufruitier a l'usage et la jouissance, et ces doux droits n'ont pour lui d'autres limites que la nature et la destination de la chose.
Pour l'usager, la limite est celle de ses besoins et do ceux de sa famille.
Les articles suivants déduiront quelques conséquences de cette limite.
L'habitation s'applique naturellement à des bâtiments; c'est l'usage des bâtiments: par conséquent, elle est limitée également aux besoins de l'habitant et do sa famille.
Il fallait déterminer quel sens et quelle étendue aurait ici le mot famille; c'est l'objet de l'article suivant.
114. Sont considérés comme formant la famille de l'usager, pour déterminer la mesure de son droit d'usage ou d'habitation: son conjoint légitime, ses descendants ou ascendants légitimes, adoptifs et naturels, habitant avec lui et les serviteurs attachés à leur personne.
Le nom de famille étant susceptible d'une grande extension, la loi a dû en poser ici les liantes, afin de ne pas laisser prendre au droit d'usage une extension qui aurait pu facilement devenir abusive comme contraire aux prévisions du constituant.
A l'égard du conjoint la loi le qualifie de légitime, ce qui veut dire que lors même que les autres dispositions du code reconnaîtraient une autre union de l'homme et de la femme, colle que les Romains appelaient concubinatus (concubinat), la concubine n'aurait pas le droit d'usage et ne compterait pas pour en déterminer l'étendue.
Déjà le code pénal et le code do procédure criminelle, ayant en à parler du conjoint, ont spécifié qu'ils n'entendaient parler que du conjoint légitime, quelque décision que dût prendre plus lard le code civil sur la bigamie.
La loi n'ajoute pas qu'il s'agit du conjoint non divorcé, précaution que prenait autrefois la loi française lorsque le divorce était permis; il a semblé inutile d'ajouter ces deux mots, car, après le divorce, il n'y a plus do mariage, par conséquent, plus de conjoint.
Au contraire, lorsqu'il s'agit des ascendants ou descendants (parents en ligne directe) la loi n'exige pas que la parenté soit légitime, elle met sur la même ligne, non-seulement la parenté adoptive qui est légitime aussi, mais même la parenté naturelle.
Le lien naturel, en effet, qui unit les ascendants et les descendants est plus digne d'intérêt que celui qui unit l'homme et la femme dans le concubinat; c'est un lien du sang qui ne peut se dissoudre comme celui des père et mère l'un avec l'autre.
La loi exige que les parents dont il s'agit habitent avec l'usager; cette condition se justifie par la considération que s'ils habitaient ailleurs, il pourrait être difficile de constater leur existence et la mesure de leurs besoins.
Par le même motif, on doit appliquer cette condition de l'habitation commune au conjoint légitime lui-même. Au reste, la loi n'exige pas qu'ils habitassent déjà avec l'usager au moment où le droit a été constitué; l'usager pourrait donc faire venir ses parents ou son conjoint avec lui à toute époque et les faire bénéficier de l'usage. Quant aux serviteurs, cette condition résulte de ce que la loi no tient compte que de ceux qui sont attachés à la personne. Ainsi les cochers, bétos, garçons d'écurie ou de ferme ne seraient pas comptés pour la détermination des droits de l'usager. Il en serait de même des jardiniers et mombans.
115. Si le titre constitutif ou une convention ultérieure ne détermine pas le mode d'exercice du droit d'usage d'un fonds de terre, ni les bâtiments où s'exercera l'habitation, le tribunal les déterminera, après avoir entendu les parties contradictoirement.
Il serait nuisible au nu-propriétaire et souvent à l'intérêt général que l'usager, qui peut-être n'a droit qu'à une partie des fruits d'un fonds, en fût seul possesseur et le cultivât en entier à son gré: il serait à craindre qu'il ne s'occupât que de lui faire produire ce dont il a besoin et qu'il le laissât improductif pour le reste: de même, pour une maison d'habitation, il n'en occuperait que des parties détachées, laissant le reste sans utilité.
Quand le titre constitutif aura négligé de déterminer la portion de bâtiments affectée à l'usager et le mode d'exploitation des fonds de terre pour satisfaire à son droit, les parties pourront y pourvoir par convention.
Si elles ne se mettent pas d'accord, le tribunal y pourvoira, d'après la nature des biens usufructuaires et en tenant compte de l'intention probable du constituant.
Lorsqu'il s'agira de terres, le tribunal en assignera à l'usager un lot qu'il cultivera à son gré.
Il ne serait pas d'ailleurs admissible que l'usager prétendit mettre toutes les terres en culture à son profit, pour leur faire produire toutes sortes de choses qui pourraient lui être utiles, alors que les terres n'y étaient pas antérieurement consacrées; par exemple, planter des colons pour se faire des vêtements; planter des vignes pour avoir du vin, des bois pour avoir du charbon et du bois de chauffage, établir des prairies pour avoir des bêtes à laine et pour se tisser des vêtements: de pareilles prétentions seraient contraires à l'intention probable du constituant.
116. L'usage et l'habitation ne peuvent être cédés ni loués.
Cette prohibition est une dos conséquences annoncées des limites du droit d'usage.
Si le droit d'usage pouvait être cédé ou loué, les besoins du cessionnaire ou du locataire seraient vraisemblablement différents et seraient souvent pins considérables que ceux du titulaire; si on admettait que le cessionnaire ou le locataire exerçât son droit dans la mesure des besoins du titulaire, ce serait une source de contestations journalières et inextricables.
La prohibition de céder ou louer se trouve aussi dans le code français (art. 631 et 634) et elle y est reproduite du droit romain.
117. Au surplus, les droits d'usage et d'habitation s'établissent de la même manière et s'éteignent par les mêmes causes que l'usufruit.
Ils obligent de même à faire un inventaire des meubles et un état des immeubles et à donner caution.
Ils entraînent la même contribution proportionnelle aux charges annuelles et aux frais de procès.
Cet article confirme le caractère d'usufruit restreint reconnu à l'usage et à l'habitation.
Il no demande pas de développements. Observons seulement que malgré la généralité de cette assimilation entre l'usage et l'usufruit, il n'y a pas d'usage établi par la loi, comme il y a des cas d'usufruit légal. Il est clair que pour qu'il y eût des cas d'usage légal, il faudrait des dispositions spéciales de la loi en ce sens et il est vraisemblable qu'il ne s'en trouvera pas.
En France, il y a certaines dispositions du contrat de mariage dans lesquelles on a prétendu voir des droits d'habitation et d'usage légaux (art. 1465, 1495, 1570), mais l'opinion la mieux fondée est celle qui voit dans ces droits de véritables créances de la veuve sur les biens du mari ou de la communauté.