ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

71条

L'usufruitier, autre que le père ou la mère, peut céder son droit à titre gratuit ou onéreux, le donner à bail ou en usufruit, et même l'hypothéquer, quand la chose sujette à usufruit est elle-même susceptible d'hypothèque;

Mais, dans tous les cas, les droits consentis par l'usufruitier sont subordonnés à la durée aux limites et conditions auxquelles l'usufruit est lui-même soumis.

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関連資料・議事録

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第二版

71条

(Cession, bail, hypothèque de l'usufruit.)

L'usufruitier, autre que le père ou la mère, peut céder son droit à titre gratuit ou onéreux, le donner à bail ou en usufruit, et même l'hypothéquer, quand la chose sujette à usufruit est elle-même susceptible d'hypothèque;

(Durée.)

Dans tous les cas, les droits consentis par l'usufruitier sont subordonnés à la durée, aux limites et conditions auxquelles l'usufruit est lui-même soumis.[595, 2118.]

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CONCORDANCE

フランス 民法2118条,2125条,595条 資料全体表示

新版

71条

(Cession, bail, hypothèque de l'usufruit.)

L'usufruitier, autre que le père ou la mère, peut céder son droit à titre gratuit ou onéreux, le donner à bail ou en usufruit, et l'hypothéquer, quand la chose sujette à usufruit est elle-même susceptible d'hypothèque;[2118.]

(Durée.)

Dans tous les cas, les droits consentis par l'usufruitier sont subordonnés à la durée, aux limites et conditions auxquelles l'usufruit est lui-même soumis; sauf en ce qui concerne la durée des baux et leur renouvellement, lesquels sont régis par les articles 126 à 129.[595, 2125.]

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CONCORDANCE

フランス 民法2118条,2125条,595条 資料全体表示

旧民法 財産編68条 資料全体表示