ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

37条

Si le propriétaire est privé de la possession de la chose, il peut la revendiquer contre tout possesseur, sauf ce qui est dit de la prescription des meubles et des immeubles.

Il peut aussi exercer une action négatoire contre ceux qui exerceraient sur son fonds des droits de servitude qu'il prétendrait ne pas exister.

La compétence et les formes de procéder, dans l'un et l'autre cas, sont réglées au code de procédure civile.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

37条

(Actions possessoires et pétitoires.)

Si le propriétaire est troublé dans la possession de sa chose ou en est privé, il peut exercer les actions possessoires ou en revendication contre tout détenteur; sauf ce qui est dit, au Livre IIIe, de la prescription des meubles et des immeubles.[C.ital. 439.]

(Action négatoire.)

Il peut aussi intenter une action négatoire contre ceux qui exerceraient sur son fonds des droits de servitude qu'il prétendrait ne pas exister.

(Renvoi.)

La compétence et les formes de procéder, dans l'un et l'autre cas, sont réglées au Code de procédure civile.

関連資料

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修正

(Actions possessoires et pétitoires.)

Si le propriétaire est troublé dans la possession de sa chose ou en est privé, il peut exercer l'action en revendication ou les actions possessoires contre tout détenteur; sauf ce qui est dit, au Livre IIIe, de la prescription des meubles et des immeubles.

(Action négatoire.)

Il peut aussi intenter une action négatoire contre ceux qui exerceraient sur son fonds des droits de servitude qu'il prétendrait ne pas exister.

(Renvoi.)

La compétence et les formes de procéder, dans l'un et l'autre cas, sont réglées au Code de procédure civile.

修正(3巻)

(Actions possessoires et pétitoires.)

Si le propriétaire est troublé dans la possession de sa chose ou en est privé, il peut exercer, contre tout détenteur l'action en revendication ou les actions possessoires contre tout détenteur; sauf ce qui est dit, au Livre Ve, de la prescription des meubles et des immeubles.

(Action négatoire.)

Il peut aussi intenter une action négatoire contre ceux qui exerceraient sur son fonds des droits de servitude qu'il prétendrait ne pas exister.

(Renvoi.)

La compétence et les formes de procéder, dans l'un et l'autre cas, sont réglées au Code de procédure civile.

新版

37条

(Action pétitoire.)

Si le propriétaire est troublé dans la possession de sa chose ou en est privé, il peut exercer contre tout détenteur l'action pétitoire ou en revendication; sauf ce qui est dit au Livre Ve, IIe Partie, de la prescription des meubles et des immeubles.[C. ital. 439.]

(Action négatoire.)

Il peut aussi intenter une action négatoire contre ceux qui exerceraient sur son fonds des droits de servitude qu'il prétendrait ne pas exister.

(Actions possessoires.)

Dans l'un et l'autre cas, le propriétaire peut se borner à intenter les actions possessoires, telles qu'elles sont déterminées et sous les conditions auxquelles elles sont soumises par les articles 212 et suivants.

(Renvoi.)

La compétence et les formes de procéder, pour ces diverses actions, sont réglées par la Loi organique des Cours et Tribunaux et par le Code de procédure civile.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産編36条 資料全体表示