Art. 26. — 39. Lorsqu'un bien, meuble ou immeu ble, est acquis à l'Etat, à un département ou à une commune, il est déjà certain qu'il n'appartient pas à un particulier; mais il reste à savoir s'il rentre dans le domaine public ou dans le domaine privé de ces personnes morales. Il suffira, pour se fixer, à cet égard, de rechercher s'il sert directement à l'usage de la nation ou des autorités qui la gouvernent, ou s'il est simplement une source de profits analogues à ceux que les particuliers tirent de leurs biens.
Ainsi, la loi n'a placé dans aucune des deux énumérations qui précèdent les portions de terrain qui deviennent inutiles au passage, après le redressement d'une route ou son déplacement; mais, il est évident qu'elles rentrent dans le domaine privé, général ou local, suivant la nature qu'avait la route redressée ou supprimée.
Les relais sont les terrains défini vement abandonnés par la mer; on les oppose aux lais qui sont les terrains que la mer couvre et découvre alternativement par l'effet du flux et du reflux et qui constituent le rivage de la mer: on aurait dû adopter le sens inverse de ces mots et appliquer le mot relais au rivage découvert par le reflux.
Les épaves sont les objets ou débris jetés par les eaux au rivage de la mer ou des rivières et dont les propriétaires restent inconnus.
Les lois spéciales en donnent généralement une portion à l'inventeur et le reste à l'Etat.
On donne quelquefois le nom d'épaves terrestres aux objets perdus sur les routes ou dans les lieux publics: des lois spéciales en règlent aussi l'acquisition.