Art. 25. — 39. Les choses qui sont sans maître peuvent arriver à en avoir un par l'occupation, c'est-à-dire par la prise de possession originaire, ou de celui qui s'en empare le premier. On parlera plus au long, au Livre IIIe (v. art. 602 et s.), de l'occupation considérée comme moyen d'acquérir la propriété.
Il y a, du reste, des choses sans maitre que la loi ne permet pas d'acquérir par occupation, de peur qu'elles ne donnent occasion à des violences ou à des surprises; ce sont les parties du sol qui n'ont jamais été occupées ou qui sont abandonnées volontairement, et les successions en déshérence, c'est-à-dire laissées par des défunts qui n'ont pas d'héritiers: la loi en attribue immédiatement la propriété à l'Etat, sans aucun acte d'appréhension ou d'occupation de sa part, sans même qu'il connaisse que son droit est ouvert. On ne peut donc guère dire, à proprement parler, que ces choses soient sans maître, puisqu'elles ont aussitôt l'Etat pour propriétaire.
Le Code français est encore plus négligé quand il- parle de " biens sans maître " (art. 539 et 713): ces expressions sont contradictoires (voy. n° 2, b); il est également inexact, dans sa généralité, quand il dit que ces biens appartiennent à l'Etat; cela n'est vrai que des immeubles sans maître et des successions en déshérence: autrement, il n'y aurait jamais lieu à occupation par la pêche, la chasse, etc.
L'énumération des choses sans maître que donne ici la loi n'est évidemment pas limitative, mais simplement énonciative; ainsi, aux poissons on peut ajouter les autres produits de la mer, comme les crustacées (q), les coquillages et les herbes marines, si variées et si utiles au Japon.
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(q) On nomme, en histoire naturelle, crustacées, les animaux amphibies, vivant dans l'eau et hors de l'eau, et revêtus d'une carapace, tels que: homards, langoustes, écrevisses (ébi), crâbes (kani), tortues (kamé); etc.