Art. 24. — 37. Cet article écarte d'abord les choses appartenant à des particuliers: justement, parce que le présent Code les aura pour objet principal de ses dispositions; au contraire, il ne s'occupera qu'incidemment des choses qui n'appartiennt pas à des particuliers: le Projet ne doit cependant pas les négliger, au moins ici, parce qu'elles se lient, sans se confondre, avec les deux divisions qui vont suivre.
La distinction du domaine public et du domaine privé de l'Etat a des conséquences pratiques considérables: principalement, au point de vue de l'aliénation -et de l'administration de ces biens.
Les biens du domaine public sont, en principe, inaliénables et imprescriptibles; pour qu'ils pussent être aliénés et qu'ils devinssent susceptibles de prescription, il faudrait qu'ils eussent été d'abord déclassés, dépouillés de leur caractère public; ce qui ne se fait que par une loi, ou par un changement régulier de destination.
Quant à l'administration des mêmes biens du domaine public, elle appartient, en général, au chef de l'établissement auquel est consacré l'édifice public, et, s'il s'agit de biens du domaine privé de l'Etat, l'administration en est confiée aux préfets.
La loi renvoie aux lois administratives pour les règles relatives à ces deux sortes de biens.
Les deux articles suivants se bornent à énumérer les principaux biens composant le domaine public et le domaine privé, tant général que départemental et communal.
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(q) On nomme, en histoire naturelle, crnsiacces, les animaux amphibies, vivant dans l'eau et hors de l'eau, et revêtus d'une carapace, tels que: homards, langoustes, écrevisses (ébi), crabes (kani), tortues (kamé), etc.