Art. 16. — 28. Il y a, dans toutes les parties du droit, des occasions de rechercher si une chose est accessoire d'une autre, laquelle est considérée comme principale. Cette distinction présentera, notamment, une grande utilité au sujet d'un moyen d'acquérir la propriété, appelé justement accession, parce qu'on y suit la règle que " l'accessoire suit le principal" (v. Proj, art. 608 et s.).
La loi se borne à donner ici le caractère distinctif de chacune de ces deux choses, avec quelques exemples et avec une des conséquences pratiques de cette distinction des choses..
Parmi les effets des contrats, on en trouvera aussi de principaux et d'accessoires; les -rapports des uns et des autres seront analogues à ceux qui se présentent ici entre les choses. Ainsi, les parties contractantes peuvent augmenter ou diminuer, par convention, les effets légaux d'un contrat; si l'addition ou le retranchement concernent un effet principal, certains effets accessoires sont, par cela même, ajoutés ou retranchés; si, au contraire, la convention ne concerne que des effets accessoires, rien ne se trouve changé aux effets principaux (Comp. Proj., art. 323) (9).
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(9) Le se alinéa de l'ancien texte est transporté à l'article 43 où il se trouve mieux à sa place.