ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

9条2項

Sont présumés immeubles par destination, s'il n'y a preuve du contraire:

Les bêtes de somme ou de trait attachées à la culture ou à l'exploitation d'un fonds;

Les animaux mis sur le fonds pour l'engrais;

Les instruments et ustensiles aratoires;

Les semences, pailles et engrais destinés à la culture d'un fonds, lors même qu'ils ne proviendraient pas dudit fonds;

Les graines de vers à soie destinées à l'exploitation des magnaneries;

Les échalas, pieux et bambous destinés à soutenir les vignes et autres arbres à fruits;

Les appareils et ustensiles destinés à la transformation ou à la mise en valeur des produits agricoles, tels que pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

Les machines, appareils et ustensiles servant à l'exploitation des établissements industriels;

Les bains sur bateaux, bacs ou barques destinés au service permanent d'un fonds;

Les lanternes (ishi torô), vases, rochers, placés dans les jardins; les tableaux, glaces, sculptures et ornements quelconques attachés aux bâtiments, de manière à ne pouvoir en être détachés sans détérioration;

Les tatamis et les shodjis ou karakamis formant les divisions ou fermetures intérieures des maisons, lorsqu'elles ne sont pas habitées et ne contiennent pas d'autres meubles à l'usage des personnes;

Les matériaux détachés d'un édifice en réparation et destinés à y être replacés;

Les poissons des étangs, les abeilles des ruches à miel et les pigeons des colombiers.

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関連資料・議事録

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第二版

10条

(Suite.)

Sont présumés immeubles par destination, d'après l'article précédent, s'il n'y a preuve du contraire:

Les bêtes de somme ou de trait attachées à la culture ou à l'exploitation d'un fonds;

Les animaux mis sur le fonds pour l'engrais;

Les instruments et ustensiles aratoires;

Les semences, pailles et engrais destinés à la culture d'un fonds, lors même qu'ils ne proviendraient pas dudit fonds;

Les graines de vers-à-soie destinées à l'exploitation des magnaneries;

Les échalas, pieux et bambous destinés à soutenir les vignes, les arbres à fruits et autres;

Les appareils et ustensiles destinés à la transformation ou à la mise en valeur des produits agricoles du fonds, tels que pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

Les machines, appareils et ustensiles servant à l'exploitation des établissements industriels;

Les bains sur bateaux, les bacs ou barques destinés au service permanent d'un fonds, lors même que les eaux seraient publiques ou appartiendraient à un autre propriétaire;[c. ital. art. 409.]

Les lanternes (ishi dôrô), vases, rochers, placés dans les jardins; les tableaux, glaces, sculptures et ornements quelconques attachés aux bâtiments, de manière à ne pouvoir en être détachés sans détérioration;

Les tatami et les tatégou formant les divisions ou fermetures intérieures des maisons, lorsqu'elles ne sont pas habitées et ne contiennent pas d'autres meubles à l'usage des personnes;

Les matériaux détachés d'un édifice en réparation et destinés à y être replacés;[comp. art. 532.]

Les poissons des étangs, les abeilles des ruches à miel et les pigeons des colombiers.

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修正(3巻)

(Suite.)

Sont présumés immeubles par destination, d'après l'article précédent, s'il n'y a preuve du contraire:

Les bêtes de somme ou de trait attachées à la culture ou à l'exploitation d'un fonds;

Les animaux mis sur le fonds pour l'engrais;

Les instruments et ustensiles aratoires;

Les semences, pailles et engrais destinés à la culture d'un fonds, lors même qu'ils ne proviendraient pas dudit fonds;

Les graines de vers-à-soie destinées à l'exploitation des magnaneries;

Les échalas, pieux et bambous destinés à soutenir les vignes, les arbres à fruits et autres;

Les appareils et ustensiles destinés à la transformation ou à la mise en valeur des produits agricoles du fonds, tels que pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

Les machines, appareils et ustensiles servant à l'exploitation des établissements industriels;

Les bains sur bateaux, les bacs ou barques destinés au service permanent d'un fonds, lors même que les eaux seraient publiques ou appartiendraient à un autre propriétaire;

Les lanternes (ishi dôrô), vases, rochers, placés dans les jardins; les tableaux, glaces, sculptures et ornements quelconques attachés aux bâtiments, de manière à ne pouvoir en être détachés sans détérioration;

Les zosakou, lorsqu'ils ont été placés par le propriétaire et que la maison est inhabitée ou est habitée par un autre que lui.

Les matériaux détachés d'un édifice en réparation et destinés à y être replacés;

Les poissons des étangs, les abeilles des ruches à miel et les pigeons des colombiers.

新版

10条

(Suite.)

Sont présumés immeubles par destination, d'après l'article précédent, s'il n'y a preuve du contraire:[Comp. 524, 3e à 12e al.]

Les bêtes de somme ou de trait attachées à la culture ou à l'exploitation d'un fonds;

Les animaux mis sur le fonds pour l'engrais;

Les instruments et ustensiles aratoires;

Les semences, pailles et engrais destinés à la culture d'un fonds, lors même qu'ils ne proviendraient pas dudit fonds;

Les graines de vers à soie destinées à l'exploitation des magnaneries;

Les échalas, pieux et bambous destinés à soutenir les vignes, les arbres à fruits et autres;

Les appareils et ustensiles destinés à la transformation ou à la mise en valeur des produits agricoles du fonds, tels que pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

Les machines, appareils et ustensiles servant à l'exploitation des établissements industriels;

Les bains sur bateaux, les bacs ou barques destinés au service permanent d'un fonds, lors même que les eaux seraient publiques ou appartiendraient à un autre propriétaire;[C. ital. art. 409.]

Les lanternes de pierre, vases et rochers, placés dans les jardins;

Les tableaux, glaces, sculptures et ornements quelconques attachés aux bâtiments, de manière à ne pouvoir en être détachés sans détérioration;[525.]

Les zosakou et autres compléments analogues des habitations, lorsqu'ils y ont été placés par le propriétaire et que la maison est inhabitée ou est habitée par un autre que lui;

Les matériaux détachés d'un édifice en réparation et destinés à y être replacés;[Comp. art. 532.]

Les poissons des étangs, les abeilles des ruches à miel et les pigeons des colombiers.

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CONCORDANCE

フランス 民法524条,525条,532条 資料全体表示

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