Art. 2. — 4. La loi procède ici autrement que dans l'article précédent: son objet principal et direct, sa disposition, n'est pas de définir les droits réels, mais de les diviser en deux classes: principaux et accessoires.
Cependant, la loi donne, incidemment, la définition du droit réel, à cause de sa grande importance, et elle nous signale son double caractère:
1° Il porte directement sur une chose, " il s'exerce sur elle " (e), sans que celui auquel cette chose appartient ait besoin de s'adresser à une personne, ce qui, au contraire, caractérise le droit de créance ou droit personnel et lui donne son nom (f);
2° Il est " opposable à tous," c'est-à dire à quiconque y fàit obstacle ou le trouble, par une entreprise ou par une prétention sur cette chose, ce qui le fait appeler droit absolu, par opposition encore au droit personnel qui ne peut se faire valoir que contre une personne déterminée, le débiteur, et qui, pour cette raison, est appelé droit relatif.
5. Le véritable but de l'article est de donner l'énu- mération des droits réels, et comme les uns peuvent exister seuls, tandis que les autres ne sont que les accessoires de droits personnels, ils sont et doivent être présentés en deux groupes, dont la place sera très- différente dans le Code, comme l'indique le présent article 2. En effet, les droits réels qui ne sont que l'accessoire de droits personnels ne peuvent être utilement placés, pour être bien compris, qu'après les droits personnels dont ils sont la garantie.
Les lois ne prennent pas toujours le soin d'énumérer et de classer ainsi les droits réels; aussi serait-il bien difficile, en parcourant les lois européennes, même le Code français, de savoir combien de droits réels ces lois admettent. Ainsi, par exemple, en France, on est divisé sur le point de savoir si le droit résultant du bail ou du louage d'une chose est réel ou personnel. La difficulté est la même sur le droit d'antichrèse qui est une garantie immobilière; enfin, on peut même hésiter sur le point de savoir si l'emphytéose est admise par la loi française.
Au Japon, de pareilles questions ne pourraient rester indécises: la loi nouvelle devant innover sur beaucoup de points, par rapport à l'ancienne, devant y ajouter ce qui y manque et conserver ce que les anciens usages ont de bon et d'utile, il ne faut laisser aucun doute sur ce qui est conservé, ni sur ce qui est ajouté, retranché ou changé.
Comme chacun des cinq droits réels accessoires des créances sera l'objet d'un Chapitre particulier, au Livre IVe, il est inutile, quant à présent, de les définir, même sommairement. Il suffit d'avoir indiqué leur nature commune qui est "une relation directe d'une personne avec une chose " (1).
6. On fera, dès à présent, une remarque sur le droit de superficie qui, placé à côté et à la suite du bail et de l'emphytéose, semblerait, par là, différer notablement de la propriété. Cependant, le superficiaire est plein propriétaire des bâtiments et plantations sur lesquels porte son droit; mais, comme il n'est qu'emphytéote à l'égard du sol sur lequel portent ses bâtiments et plantations, comme il n'a aucun droit au sous-sol, au tTf!jondH, il est d'usage, dans les lois qui admettent le droit de superficie, de le placer à la suite de l'emphytéose, c'est-à-dire du droit avec lequel il a le plus d'analogie. On a fait de même au Japon (v. n° 24,0 bis).
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(e) Droit réel, du latin: res, " chose jus in re, " droit sur une chose."
(f) Du latin: jus in personam, " droit contre une personne."
(1) L'antichrèse du Code français a été transformée, en conformité avec la coutume japonaise: on y a joint une hypothèque conventionnelle tacite. Il a donc fallu changer son nom, puisqu'elle ne donne plus seulement un droit de jouissance privilégiée, mais encore un droit de préférence sur le prix de la chose lorsqu'elle sera vendue. Elle devient ainsi un nantissement analogue au gage; de là, le nom do "nantissement immobilier ou hypothécaire."
On a aussi changé l'ordre numérique des trois premières garanties réelles, afin de le faire correspondre à celui des trois Chapitres qui leur sont consacrés au Livre IVe, ne Partie.