ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

57条

Si l'usufruit comprend des valeurs mobilières dont on ne peut user et jouir sans les consommer, comme l'argent comptant, les grains, vins et autres denrées, l'usufruitier peut les consommer ou les aliéner à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, pareilles quantités et qualités, ou leur valeur; si l'estimation en a été faite au commencement de l'usufruit.

La même règle s'applique aux marchandises composant un fond de commerce soumis à l'usufruit et aux autres choses fungibles déterminées à l'article 18 des Dispositions générales.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

57条

(Choses de consommation.)

Si l'usufruit comprend des valeurs mobilières dont on ne peut user et jouir sans les consommer, comme l'argent comptant, les grains, vins et autres denrées, l'usufruitier peut les consommer ou les aliéner, à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, pareilles quantités et qualités, ou leur valeur, si l'estimation en a été faite au commencement de l'usufruit.[587.]

(Marchandises.)

La même règle s'applique aux marchandises composant un fonds de commerce soumis à l'usufruit et aux autres choses fongibles déterminées à l'article 19 des Dispositions généralee.

関連資料

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CONCORDANCE

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修正

(Choses de consommation.)

Si l'usufruit comprend des valeurs mobilières dont on ne peut user et jouir sans les consommer, comme l'argent comptant, les grains, vins et autres denrées, l'usufruitier peut les consommer ou les aliéner, à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, pareilles quantités et qualités, ou leur valeur, si l'estimation en a été faite au commencement de l'usufruit.

(Marchandises.)

La même règle s'applique aux marchandises composant un fonds de commerce soumis à l'usufruit et aux autres choses fongibles déterminées à l'article 19 des Dispositions préliminaires.

新版

57条

(Choses de consommation.)

Si l'usufruit comprend des valeurs mobilières dont on ne peut user et jouir sans les consommer, comme l'argent comptant, les grains, vins et autres denrées, l'usufruitier peut les consommer ou les aliéner, à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, pareilles quantités et qualités, ou leur valeur, si l'estimation en a été faite avant l'entrée en jouissance.[587.]

(Marchandises.)

La même règle s'applique aux marchandises composant un fonds de commerce soumis à l'usufruit et aux autres choses fongibles déterminées à l'article 19 des Dispositions préliminaires.

関連資料

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CONCORDANCE

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