ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

56条

Les fruits civils sont acquis à l'usufruitier, jour par jour, à partir de l'ouverture de son droit, jusqu'à la fin de l'usufruit, quelle que soit l'époque du payement par les tiers.

Cette règle s'applique aux redevances en argent dues par des tiers, à raison des choses sujettes à usufruit: spécialement au prix des baux à ferme ou à loyer, aux intérêts des capitaux prêtés ou placés, aux arrérages des rentes et aux redevances des mines, minières et carrières exploitées par des tiers.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

56条

(Fruits civils.)

Les fruits civils sont acquis à l'usufruitier, jour par jour, à partir de l'ouverture de son droit, jusqu'à la fin de l'usufruit, quelle que soit l'époque de leur prestation ou de leur exigibilité.[586.]

(Application.)

Cette règle s'applique aux redevances en argent dues par des tiers, à raison des choses sujettes à usufruit: spécialement, au prix des baux à ferme ou à loyer, aux intérêts des capitaux prêtés ou placés, aux dividendes afférents aux actions ou parts de sociétés, aux arrérages des rentes et aux redevances des mines, minières et carrières exploitées par des tiers.[514.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法584条,586条 資料全体表示

新版

56条

(Fruits civils.)

Les fruits civils sont acquis à l'usufruitier, jour par jour, à partir du moment où il a pu entrer en jouissance jusqu'à la fin de l'usufruit, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.[586.]

(Application.)

Sont considérés comme fruits civils: les redevances en argent dues par des tiers, à raison des choses sujettes à usufruit, spécialement le prix des baux à ferme ou à loyer, les intérêts des capitaux prêtés ou placés, les dividendes afférents aux actions ou parts de sociétés, les arrérages des rentes et les redevances des mines, minières et carrières exploitées par des tiers.[584.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法584条,586条 資料全体表示

旧民法 財産編54条 資料全体表示