Art. 1487. — 368. On a déjà eu plus d'une fois occasion de mentionner le délai de 30 ans comme étant le délai ordinaire et en même temps maximum de la prescription libératoire. On peut le trouver peut-être un peu long, mais il est traditionnel en Europe, et du moment qu'on a déjà conservé le même délai pour les immeubles, il n'y a pas de raison de moins protéger contre la prescription la partie des biens des particuliers qui consiste en créances que celle qui consiste en immeubles.
Il y a d'ailleurs de nombreuses exceptions, d'après la cause des créances ou obligations et quand on aura vu toutes les prescriptions particulières qui sont l'objet du Chapitre suivant, on verra qu'il n'en restera qu'un assez petit nombre qui soient soumises à la prescription de trente ans. Nous citerons pourtant les créances de prix de vente d'immeuble, de prêt d'argent, de prêt à usage, de dépôt, de mandat, de transaction, de novation, celles nées d'un dommage injuste, quand la poursuite civile n'implique pas imputation d'un délit ou d'un crime; enfin, celles nées d'un enrichissement indu.
Ces créances sont d'ailleurs, de beaucoup, les plus fréquentes et celles dont le montant peut être le plus considérable.
La loi nous rappelle que le délai ne court qu'à partir du moment où le créancier a eu le droit d'agir, ce qui fait allusion à certaines suspensions sur lesquelles nous n'avons pas à revenir, notamment au terme et à la condition (v. art. 1461).
La loi réserve aussi le cas où certaines créances seraient déclarées imprescriptibles: on ne peut guère citer en ce sens que les pensions insaisissables (v. n° 265).