Art. 1483 bis. -361. D'après les deux articles précédents, il y a donc deux cas dans lesquels le propriétaire ne peut revendiquer sa chose, bien qu'elle ait été perdue ou volée, c'est 1° lorsqu'elle a passé successivement aux mains de deux ou plusieurs possesseurs, 2° lorsque le premier possesseur l'a achetée, disons pour abréger, " dans le commerce."
Mais, naturellement, dans ces deux cas, il n'est pas encore dépourvu de toute action: d'abord (et la loi avait à peine besoin de l'exprimer;, il a action contre le voleur ou l'inventeur qui se sont enrichis à ses dépens par une cause illicite; ensuite, contre celui qui, même de bonne foi, " a reçu la chose directement de l'inventeur, du voleur, de leur complice ou de leur représentant," parce qu'il a été imprudent: puisque ce premier possesseur eût été soumis à la revendication, s'il avait encore possédé, il est juste qu'il ne soit pas affranchi de toute responsabilité pour s'être dessaisi, même de bonne foit de la chose objet du litige.
L'action dans ce cas est personnelle, mais elle reste soumise à la même prescription d'un an, depuis la perte ou le vol.
Ce qui justifie encore le Projet de ces innovations c'est que beaucoup de recours successifs sont ainsi évités.
Ainsi, avec la loi française, lorsque le propriétaire revendique contre le possesseur, même très éloigné du vol ou de la perte originaire, celui-ci a recours contre son cédant et ce dernier contre le sien, en remontant, de proche en proche, jusqu'au voleur ou à l'inventeur.
De même, quand, au cas d'achat en vente publique, le propriétaire revendique en remboursant le prix d'acbat, c'est lui qui a recours contre le précédent possesseur qui n'avait pas la même cause de faveur, et toujours avec la répercussion des recours respectifs.
Avec le Projet, il n'y aura jamais que deux recours et souvent qu'un seul, contre le voleur ou l'inventeur même (1).
----------
(1) Le Code officiel a repris toute la théorie du Code français: le propriétaire peut revendiquer la chose volée ou perdue, contre tout possesseur, même contre celui qui a acheté en vente publique, sauf, dans ce dernier cas, le remboursement du prix d'achat. La seule différence est que l'action ne dure que deux ans au lieu de trois (art. 145 et 146). Il est très honorable pour le Code français qu'on l'imite jusque dans ses imperfections.