Art. 1483. — 360. Le Code français apporte dans son article 2280 une exception à l'exception, sans revenir tout à fait à la règle: "Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue la achetée dans une foire, dans un marché, dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.” Ainsi, la revendication est encore possible, mais elle est comme un rachat.
Pourquoi la loi française veut-elle que, dans ce cas, le possesseur recouvre son prix d'achat, de sorte qu'il ne souffre que dans ses convenances et non dans son intérêt? C'est, évidemment, parce que les circonstances dans lesquelles il a acheté ne pouvaient lui faire ou lui laisser soupçonner que son cédant n'eût pas la propriété ou le droit d'aliéner l'objet.
Or, s'il est exempt de faute, pourquoi le priver de l'objet même auquel il peut être attaché par goût ou par besoin, tout autant que pouvait l'être l'ancien pro. priétaire ?
Le Projet le protège entièrement et le met à l'abri de la renvendication elle-même.
C'est toujours le respect d'un principe de législation, plus encore que de jurisprudence: “où la raison de la loi ne se rencontre plus, son action doit cesser” (ubi legis ratio deest, ibi cessat et legis effectus).