Art. 1448. — 291. Cet article fait suite au 2° alinéa de l'article précédent, en ce qu'il présente trois autres cas où l'interruption, d'abord valable, n'est pas confirmée par la suite.
Ier Cas. La demande, régulière d'ailleurs quant à la forme et à la compétence, “ a été rejetée au fond.” 11 est clair que l'interruption qui en était l'effet, conditionnel en quelque sorte, est elle-même rejetée.
Mais ici une objection se présente naturellement à l'esprit: si la demande est rejetée au fond, ce n'est plus dès lors la prescription que le défendeur invoquera, s'il est de nouveau actionné au même sujet, ce sera l'autorité de la chose jugée: à tel point que, lors même que la prescription n'aurait point encore eu le temps de s'accomplir, il n'en serait pas moins à l'abri d'une nouvelle demande.
Pour répondre à l'objection, il faut supposer un cas où il y aurait plusieurs co-intéressés qui n'auraient pas qualité pour invoquer respectivement la chose jugée en faveur de l'un d'eux et qui, au contraire, pourraient invoquer la prescription comme commune.
Ainsi, supposons plusieurs créanciers solidaires ou plusieurs créanciers d'une dette indivisible, la poursuite d'un de ces créanciers a bien interrompu la prescription au profit de tous (voy. art. 1082, 1091, 2° al.); mais le jugement intervenu sur la dette, contre ce créancier, ne nuit pas toujours aux autres créanciers (v. art. 1079, 1080, 1081 et 1092, 2° al.); lors donc que le débiteur aura triomphé contre l'un de ces créanciers, il sera encore exposé aux poursuites des autres, puisque le jugement ne leur est pas opposable; mais comme l'interruption résultant de la première poursuite est réputée non avenue, la prescription qui n'a pas cessé de courir peut être accomplie au moment des nouvelles poursuites et produira son effet.
292.-IICas. “Le demandeur s'est désisté”: Le clésistement est l'abandon de l'action ou de la procédure entamée (c. pr. civ. fr, art. 402 et 403), mais non du droit lui-même, lequel ne peut se faire que par remise conventionnelle, s'il s'agit d'une obligation, par renonciation, s'il s'agit d'un droit réel, ou par transaction, pour les deux sortes de droits. Si le demandeur se (ésiste de son action, les choses sont remises au même état que si la demande n'avait pas eu lieu: une nouvelle (lemande est encore possible, mais l'interruption est non avenue, la prescription a continué à courir et si elle est accomplie au moment de la nouvelle demande, celle-ci sera rejetée.
293.-III Cas. “L'instance a été déclarée périmée." La péremption d'instance résulte de la discontinuité des poursuites pendant un temps fixé par le Code de Procé. dure civile. En France, ce délai est de trois ans et quelquefois de trois ans et six mois (c. pr. civ., art. 397 à 401). Il ne sera probablement pas très-différent au Japon.
La péremption peut être considérée comme un désistement tacite; son effet est le même, à plusieurs égards: elle ne met pas obstacle à une nouvelle demande; mais, l'interruption de la prescription par l'effet de l'instance périmée étant réputée non avenue, il est possible que la prescription se trouve accomplie au moment de la nouvelle demande.
La péremption diflère d'ailleurs du désistement en ce qu'elle n'a pas effet de plein droit: elle doit être invo. quée par le défendeur, avant qu'elle ait été couverte par un acte de procédure du demandeur; tandis que le désistement, une fois signifié au défendeur, lui est acquis.