Art. 1463. — 317. Ici, la prescription est suspendue non seulement jusqu'à un décès, mais encore plus tard: la loi ne veut pas qu'un héritier soit privé par la prescription d'une action en nullité qu'il ne saurait pas lui appartenir. Mais le cas demande une certaine attention.
S'il s'agit d'un testament, lequel donne toujours un droit contre l'héritier pour l'exécution, la loi considère que l'héritier peut ignorer ce testament, par conséquent aussi ses vices. Si le testament est nul en la forme, l'héritier n'aura pas à prendre l'initiative: il opposera la nullité quand on l'invoquera contre lui et il ne pourra, jusque-là, être déchu par l'effet d'aucune prescriptionS'il l'a exécuté sans réclamation, il pourra, soit revendiquer la chose léguée comme étant encore sienne, soit se faire restituer les valeurs fournies comme payées indûment; mais dans ces deux cas, la prescription commence à courir contre lui du jour de la livraison ou du payement, et il n'y a pas de suspension.
Mais si le testament est vicié soit par incapacité, soit par erreur, violence ou dol, alors il n'est qu'annulable et l'héritier devrait prendre l'initiative d'une action en nullité. Or, si la loi ne venait pas à son secours, il pourrait arriver que cette action en nullité, durât-elle trente ans (c), se trouvât prescrite avant que l'héritier eût été informé de l'existence du testament et par conséquent de son vice, sans que le droit du légataire fût perdu par son inaction pendant le même temps; c'est ce qui arriverait si le légataire jouissait d'une cause de suspension par suite d'une qualité personnelle ou si le legs était conditionnel, car la condition mise au legs ne rend pas conditionnelle l'action en nullité. La loi prévient ce résultat en suspendant la prescription de ladite action en nullité jusqu'à ce que le testament ait été invoqué ou exercé contre l'héritier.
318. S'il s'agit d'une convention du défunt, la solution est la même, mais encore avec une distinction. Si le défunt avait aliéné un bien étant incapable ou étant sous l'influence d'un vice de consentement et qu'il eût exécuté la convention de façon à ce qu'il n'en pût résulter d'action dans l'avenir contre son héritier, l'action en nullité de l'héritier se prescrirait par le délai ordinaire de cette action, par 10 ans, en droit français (art. 1304), par 5 ans, d'après le Projet (art. 566).
Mais si la convention n'a pas été exécutée ou ne l'a été qu'en partie, comme alors " il en résulte une action à exercer contre l'héritier," ainsi que l'indique le texte de notre article, l'action en nullité ou l'exception de nullité est suspendue en sa faveur tant que la partie adverse n'a pas invoqné ou exercé contre lui le droit résultant de la convention.
Ces solutions, en l'absence de texte semblable dans le droit francais, y seraient peut-être admises, car il serait désastreux pour l'héritier de perdre l'action en nullité avant d'avoir connu le testament; mais il est bon de les mettre hors de contestation au Japon.
----------
(c) Le Projet aura à fixer la durée de l'action en nullité du testament fait par un incapable ou par une personne dont le consentement a été vicié: il n'y aurait guère de raison de fixer un délai plus long que pour les conventions, 5 ans (v., art. 566). Le Code français n'ayant fixé le délai de l'action en nullité que pour les conventions (10 ans, art. 1304), on doit décider que contre un testament l'action en nullité dure 30 ans.