Art. 1308. — 551. La pre cription de l'hypothèque présente quelques diffioultés.
On peut d'abord se demander si elle a le caractère acquisitif de la liberté du fonds on libératoire de la charge bypothécaire; mais c'est plutôt là une question théorique et de langage. Ce qui est certain, c'est qu'elle suit au fond les règles de la prescription dite acquisitive, de celle qui fait présumer une acquisition légitime de la propriété pleine et libre.
Toutefois, une distinction fondamentale se présente d'abord avec notre article comparé au suivant: ou l'immeuble est resté dans les mains du débiteur, ou il a été aliéné par lui.
Dans le premier cas, il n'y a que la prescription libératoire de la créance elle-même qui puisse éteindre l'hypothèque: on se retrouve alors en présence de l'extinction par voie de conséquence, prévue au l' alinéa de l'article 1305. Il serait inadmissible, en efïet, que le créancier qui aurait interrompu la prescription de la créance ou qui jouirait d'une suspension de prescription à cet égard fut obligé de prendre des précautions spéciales pour conserver son hypothèque.
Le second cas est réglé par les articles suivants, avec une nouvelle distinction: l'immeuble a été cédé par le débiteur, en même temps propriétaire, ou il l'a été par quelqu'un qui n'était pas le propriétaire.