1191条
(Prêteurs de deniers.)
Le privilége appartenant, aux termes du 1er alinéa de l'article 1180, à ceux qui ont prêté les deniers, à l'origine, pour l'acquisition, le partage ou les travaux, se conserve de la même manière que pour les créanciers dont ils ont la place.
(Suite; subrogation.)
S'ils leur ont succédé postérieurement, par subrogation, et que la publication du privilége n'ait pas encore eu lieu, ils la feront opérer par la transcription ou l'inscription de l'acte principal et de l'acte de subrogation.
(Suite.)
Si la publication a précédé la subrogation, ils requerront la mention de l'acte subrogatif en marge de l'acte transcrit.
(Cession.)
La même publicité sera donnée par les cessionnaires des créances privilégiées.
(Sanction.)
Dans ces deux derniers cas, le subrogé ou le cessionnaire qui aura tardé à faire opérer la mention prescrite ne pourra critiquer les payements ou autres actes libératoires intervenus, antérieurement et de bonne foi, entre le débiteur ou ses ayant-cause et le créancier originaire.