ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1180条

(Subrogation légale au privilége.)

Les priviléges énoncés aux articles précédents appartiennent, directement et en vertu de la loi, à ceux qui, au moment de l'aliénation, du partage ou du contrat avec les entrepreneurs de travaux, ont prêté les deniers pour le payement du prix de vente ou de licitation, des soultes d'échange ou de partage, ou des sommes versées à-compte pour les travaux; le tout, lorsque le prêt et son emploi ont été mentionnés dans l'acte auquel ils se rapportent.[2103-2-5°.]

(Subrogation conventionnelle.)

Si les deniers n'ont été fournis qu'après la naissance du privilége au profit des aliénateurs, copartageants ou entrepreneurs, le privilége n'est acquis aux prêteurs qu'autant qu'ils ont obtenu du créancier ou du débiteur la subrogation conventionnelle, sous les conditions et dans la forme déterminées aux articles 502 et 503[Ibid.]

(Subrogation partielle: concours.)

Dans l'un et l'autre cas, si le prêteur de deniers n'a payé la dette qu'en partie, il concourt avec le créancier principal ou primitif dans l'exercice du privilége, proportionnellement à ce dont il l'a désintéressé, conformément à l'article 508.[Secùs, 1252.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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CONCORDANCE

フランス 民法1252条,2103条2号,2103条5号,2111条 資料全体表示

修正

(Subrogation légale au privilége.)

Les priviléges énoncés aux articles précédents appartiennent, directement et en vertu de la loi, à ceux qui, au moment de l'aliénation, du partage ou du contrat avec les architectes, ingénieurs ou entrepreneurs de travaux, ont prêté les deniers pour le payement du prix de vente ou de licitation, des soultes d'échange ou de partage, ou des sommes versées à-compte pour les travaux; le tout, lorsque le prêt et son emploi ont été mentionnés dans l'acte auquel ils se rapportent.

(Subrogation conventionnelle.)

Si les deniers n'ont été fournis qu'après la naissance du privilége au profit des aliénateurs, copartageants ou entrepreneurs, le privilége n'est acquis aux prêteurs qu'autant qu'ils ont obtenu du créancier ou du débiteur la subrogation conventionnelle, sous les conditions et dans la forme déterminées aux articles 502 et 503

(Subrogation partielle: concours.)

Dans l'un et l'autre cas, si le prêteur de deniers n'a payé la dette qu'en partie, il concourt avec le créancier principal ou primitif dans l'exercice du privilége, proportionnellement à ce dont il l'a désintéressé, conformément à l'article 508.

新版

1180条

(Subrogation légale au privilége.)

Les priviléges énoncés aux articles précédents appartiennent, directement et en vertu de la loi, à ceux qui, au moment de l'aliénation, du partage ou du contrat avec les architectes, ingénieurs ou entrepreneurs de travaux, ont prêté les deniers pour le payement du prix de vente ou de licitation, des soultes d'échange ou de partage, ou des sommes versées à-compte pour les travaux; le tout, lorsque le prêt et son emploi ont été mentionnés dans l'acte auquel ils se rapportent.[2103-2°-5°.]

(Subrogation conventionnelle.)

Si les deniers n'ont été fournis qu'après la naissance du privilége au profit des aliénateurs, copartageants ou entrepreneurs, le privilége n'est acquis aux prêteurs qu'autant qu'ils ont obtenu du créancier ou du débiteur la subrogation conventionnelle, sous les conditions et dans la forme déterminées aux articles 502 et 503.[Ibid.]

(Subrogation partielle: concours.)

Dans l'un et l'autre cas, si le prêteur de deniers n'a payé la dette qu'en partie, il concourt conformément à l'article 508, avec le créancier principal ou primitif dans l'exercice du privilége, proportionnellement à ce dont il l'a désintéressé.[Secùs, 1252.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

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旧民法 債権担保編176条 資料全体表示