III. —PRIVILÉGE DES ARCHITECTES, INGÉNIEURS ET ENTREPRENEURS DE TRAVAUX.
Art. 1178. — 349. Ce troisième privilége diffère des deux précédents en ce qu'il ne s'agit plus d'un immeuble nouveau mis dans le patrimoine du débiteur, soit en entier, soit pour une partie aliquote, comme une moitié, un tiers, un quart (cas qui n'a pas été spécialement prévu dans les articles précédents, parce qu'il suit en tous points les règles d'une aliénation totale): il s'agit ici d'une augmentation de valeur, d'une plus-value donnée à un immeuble par des travaux faits sur ledit immeuble.
Dès lors, on comprend, de suite, que ce n'est pas l'immeuble tout entier qui est soumis au privilége: c'est seulement la plus-value qu'il a reçue; or, cette plusvalue doit être régulièrement constatée.
350. Le présent article se borne à nous indiquer la nature des principaux travaux considérés par loi la comme causes légitimes de la créance privilégiée; l'énonciation n'est pas limitative: la fin de l'article le prouve.
Les personnes des créanciers ne sont pas non plus énoncées limitativement, mais seulement comme exemples. Ainsi, les architectes auront fait les plans et devis des bâtiments et dirigé les travaux; les ingénieurs auront fait de même pour les digues, canaux, dessèchements, irrigations; les entrepreneurs auront exécuté lesdits travaux, quelquefois même, ils en auront fait les plans et devis.
Le Code français n'a pas mentionné les ingénieurs; il a,au contraire, mentionné les ” maçons et autres ouvriers." Le Projet ne mentionne pas les maçons, parce qu'il n'y aurait pas de raison pour ne pas ajouter, et même mettre avant eux, les charpentiers qui, au Japon, sont bien plus employés que les maçons: le nom d'entrepreneurs est préférable par sa généralité. Quant aux ouvriers, il ne leur est dû que des journées: leur débiteur est, en général, l'entrepreneur qui les engage et les emploie, non le propriétaire qui ne traite pas avec eux; si le privilége leur profite, c'est par l'action indirecte de l'article 359.
Le 2t1 alinéa s'applique spécialement aux travaux des mines, minières et carrières: ces travaux sont ou extérieurs ou intérieurs, ou l'un et l'autre successivement.
Au point de vue légal, il n'y a pas de différences entre ces divers travaux: les énonciations que donne la loi ont surtout pour but d'indiquer la nature importante de la cause du privilége.