ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1159条

(Objets du privilége.)

Ceux qui ont fourni au propriétaire, à l'usufruitier, au fermier ou au possesseur, les semences et engrais employés sur le fonds, ont privilége sur les fruits de la récolte de l'année pour laquelle ils ont fait lesdites fournitures.[2102-1°, 4e al.]

(Suite.)

Il en est de même au profit de ceux qui ont fourni dans l'année les graines de vers-à-soie et les feuilles de mûriers destinés à la nourriture des vers.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

再閲修正民法草案註釈 画像

CONCORDANCE

フランス 民法2102条1号,2102条2号 資料全体表示

新版

1159条

(Objets du privilége.)

Ceux qui ont fourni au propriétaire, à l'usufruitier, au fermier ou au possesseur, les semences et engrais employés sur le fonds, ont privilége sur les fruits de la récolte de l'année pour laquelle ils ont fait lesdites fournitures.[2102-1°, 4e al.]

(Suite.)

Il en est de même au profit de ceux qui ont fourni dans l'année les graines de vers à soie et les feuilles de mûriers destinés à la nourriture des vers.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法2102条1号 資料全体表示

旧民法 債権担保編153条 資料全体表示