ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1157条

(Etendue du privilége: trois années.)

En cas de liquidation générale des biens du preneur, le bailleur ne jouit du privilége établi aux articles précédents que pour la dernière année échue, pour l'année courante et pour une année à échoir, tant des loyers ou fermages que des autres charges annuelles.[2102-1°, 1er et 2e al.]

(Autres obligations du bail.)

Le privilége garantit, en outre, les autres obligations conventionnelles résultant du bail, les indemnités dues au bailleur pour les fautes ou négligences du preneur pendant l'année écoulée et l'année courante, et les dommages-intérêts accompagnant la résiliation qu'il peut faire prononcer pour l'avenir.[Ibid, 3e al.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

再閲修正民法草案註釈 画像

新版

1157条

(Etendue du privilége: trois années.)

En cas de liquidation générale des biens du preneur, le bailleur ne jouit du privilége établi aux articles précédents que pour la dernière année échue, pour l'année courante et pour une année à échoir, tant des loyers ou fermages que des autres charges annuelles.[2102-1°, 1er et 2e al.]

(Autres obligations du bail.)

Le privilége garantit, en outre, les autres obligations conventionnelles résultant du bail, les indemnités dues au bailleur pour les fautes ou négligences du preneur pendant l'année écoulée et l'année courante, et les dommages-intérêts accompagnant la résiliation qu'il peut faire prononcer pour l'avenir.[Ibid.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法2102条1号 資料全体表示

旧民法 債権担保編151条 資料全体表示