ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1153条

(Obligation de garnir les locaux loués.)

Le bailleur peut exiger que le preneur garnisse les locaux loués de meubles suffisants pour garantir le payement du terme courant du loyer et d'un terme à échoir, faute de quoi et à défaut du payement anticipé desdits termes ou d'autres sûretés équivalentes, il peut faire résilier le bail avec dommages-intérêts, s'il y a lieu.[1752.]

(Enlèvement non autorisé.)

Si les meubles qui garnissaient les locaux loués en ont été enlevés sans autorisation du bailleur, mais sans fraude, le bailleur ne peut les y faire réintégrer que si sa garantie est devenue insuffisante et dans la mesure des droits qui en appartiennent encore au preneur.

(Fraude.)

Toutefois, au cas d'actes faits en fraude de ses droits, il peut les faire révoquer contre les tiers, sous les conditions et distinctions portées aux articles 361 et suivants.

(Renvoi.)

Le tout, sans préjudice du droit qui lui appartient en vertu de l'article 1138.[v. 2102-1°, 5e al.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

再閲修正民法草案註釈 画像

CONCORDANCE

フランス 民法1752条,2102条1号 資料全体表示

新版

1153条

(Obligation de garnir les locaux loués.)

Le bailleur peut exiger que le preneur garnisse les locaux loués de meubles suffisants pour garantir le payement du terme courant du loyer et d'un terme à échoir; faute de quoi et à défaut de payement anticipé desdits termes ou d'autres sûretés équivalentes, il peut faire résilier le bail avec dommages-intérêts, s'il y a lieu.[1752.]

(Enlèvement non autorisé.)

Si les meubles qui garnissaient les locaux loués en ont été enlevés sans autorisation du bailleur, mais sans fraude, le bailleur ne peut les y faire réintégrer que si sa garantie est devenue insuffisante et dans la mesure des droits qui en appartiennent encore au preneur.

(Fraude.)

Toutefois, au cas d'actes faits en fraude de ses droits, il peut les faire révoquer contre les tiers, sous les conditions et distinctions portées aux articles 361 et suivants.

(Renvoi.)

Le tout, sans préjudice du droit qui lui appartient en vertu de l'article 1138.[v. 2102-1°, 5e al.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法1752条,2102条1号 資料全体表示

旧民法 債権担保編148条 資料全体表示