Art. 1130. — 260. Cet article rappelle, mais avec des différences, deux obligations de l'usufruitier (v. art. 89 et 90).
1° Comme l'usufruitier, le créancier nanti doit acquitter les contributions annuelles; mais, tandis que l'usufruitier n'a pas de recours, de ce chef, contre le nu-propriétaire, le créancier nanti déduit ces charges sur le compte des fruits et produits imputables sur sa créance (v. art. suiv.).
2° Comme l'usufruitier, le créancier nanti doit faire les réparations d'entretien, mais encore avec la même déduction sur les fruits; de plus que celui-ci, il doit faire les grosses réparations, lorsqu'elles sont devenues " nécessaires et urgentes; " mais pour ces dernières, il a recours contre le débiteur, non seulement par voie de déduction sur les produits, comme pour les premières, mais encore par voie de " remboursement immédiat; " il est naturel, en effet, qu'il ne soit pas tenu de faire une avance de nouveaux capitaux pour assurer et conserver son nantissement.
La loi ne renvoie pas aux articles 91 et suivants parce que, s'il y a des emprunts à y faire, il y a aussi des dispositions inapplicables: notamment, au cas de défaut de payement des impôts et d'assurance contre l'incendie. Ce sera aux tribunaux à y puiser des analogies, en tenant compte de la différence des droits respectifs des intéressés.