Art. 1151. — N° 298. L'énumération ici donnée des priviléges spéciaux sur les meubles diffère un peu de celle que présente l'article 2102 du Code français: d'abord, on en exclut le privilége des créanciers nantis, déjà traité comme étant fondé sur la convention et non sur la loi et sur la cause de la créance; ensuite, on n'y mentionne pas le privilége du réparateur d'ustensiles agricoles, comme ne pouvant pas avoir au Japon où la culture du riz est la principale, l'application qu'il a en Europe; on le remplace par un privilége pour les fournitures d'engrais; enfin, par emprunt au Code de Commerce français (art. 549), on donne un privilége aux ouvriers industriels comme aux ouvriers agricoles.
Notons encore une simple différence de style ou de forme: au lieu d'énoncer les créances privilégiées, comme le fait l'article 2102 et comme on l'a fait également plus haut pour les priviléges généraux, ce sont les créanciers qui sont désignés: du moment qu'il est impossible d'avoir une formule semblable pour chaque créance (le Code français en a huit différentes pour diœ créances) (a), mieux vaut employer le nom légal de cbaque créancier qui dit autant, en une forme plus brève.
Chacun de ces priviléges va être repris en détail dans une rubrique spéciale, et l'on y verra, avec sa cause, les objets sur lesquels il porte, ainsi que l'annonce le présent §, différent en cela du § lor de la Section précédente qui ne s'occupait que des causes, non de l'objet des priviléges généraux; en effet, cet objet était, pour tous, l'ensemble des biens meubles et immeubles du débiteur. Ici chaque privilége a un objet spécial.
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(a) Le Code français (art. 2102) emploie tour à tour, pour les créances, les mots: "loyers et fermages, réparations, sommes dues, créances, frais, prix, fournitures, dépenses."