Art. 1097. — 213. On trouve déjà ici une analogie frappante entre le droit de rétention et le gage proprement dit, c'est l'indivisibilité, laquelle a plusieurs applications:
10 Si le créancier n'a pas retenu tout ce qu'il pouvait retenir, son droit se concentre tout entier sur ce qu'il a effectivement retenu; le débiteur y trouve plutôt avantage qu'il n'en sonffre: peut-être même sera-ce lui qui aura prié le créancier de se contenter d'une rétention ainsi limitée;
20 Si le créancier a reçu un payement partiel, il n'est pas tenu de restituer une partie de la chose; de même, si un de ses héritiers a reçu sa part dans la créance (supposée divisible), il cesse assurément de retenir la chose, mais il doit laisser la possession entière aux autres héritiers non encore désintéressés;
3° Si l'un des héritiers du débiteur a payé sa part dans la dette, il ne peut cependant pas retirer sa part de la chose, laquelle reste entière aux mains du créancier ou de ses héritiers;
4° Enfin, si la chose retenue périt en partie, par cas fortuit ou par force majeure, ce qui en reste demeure la garantie de la dette entière.
Cette dernière application de l'indivisibilité du droit de rétention n'est pas indiquée au texte, comme allant de soi.