ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1097条

(Indivisibilité du droit.)

Si le créancier n'a retenu qu'une partie des choses qu'il avait le droit de retenir, la partie conservée garantit toute la dette, si elle y suffit.

En sens inverse, le créancier ou ses héritiers peuvent conserver, jusqu'à parfait payement, tous les objets soumis à leur droit, bien qu'ils aient été payés en partie par le débiteur ou ses héritiers.[Comp. 2083.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

再閲修正民法草案註釈 画像

CONCORDANCE

フランス 民法2083条,2084条 資料全体表示

新版

1097条

(Indivisibilité du droit.)

Si le créancier n'a retenu qu'une partie des choses qu'il avait le droit de retenir, la partie conservée garantit toute la dette, si elle y suffit.

(Suite.)

En sens inverse, le créancier ou ses héritiers peuvent conserver, jusqu'à parfait payement, tous les objets soumis à leur droit, bien qu'ils aient été payés en partie par le débiteur ou ses héritiers.[Comp. 2083.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法2083条 資料全体表示

旧民法 債権担保編93条 資料全体表示