ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1065条

(Idem: subrogation.)

Le débiteur qui a payé la dette en tout ou en partie, peut aussi, mais seulement dans la mesure de ce qu'a effectivement reçu le créancier, exercer les droits et actions de celui-ci, par voie de subrogation légale, conformément à l'article 504-1°.[1251-3°.]

Toutefois, il est tenu de diviser son action entre chacun de ses codébiteurs, comme il est dit à l'article précédent.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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CONCORDANCE

フランス 民法1251条3号 資料全体表示

新版

1065条

(Idem: subrogation.)

Le débiteur qui a payé la dette en tout ou en partie, peut aussi, mais seulement dans la mesure de ce qu'a effectivement reçu le créancier, exercer les droits et actions de celui-ci, par voie de subrogation légale, conformément à l'article 504-1°.[1251-3°.]

Toutefois, il est tenu de diviser son action entre chacun de ses codébiteurs, comme il est dit à l'article précédent.

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フランス 民法1251条3号 資料全体表示

旧民法 債権担保編64条 資料全体表示