Art. 1065. — 161. La subrogation légale au profit de celui qui a payé une dette dont il était “tenu avec d'autres ou pour d'autres" est une théorie inaintenant bien connue: on l'a déjà appliquée à la caution qui a payé la dette du débiteur principal (art. 1036). Mais ici, à la différence de la caution qui recourrait contro chaque débiteur pour tout ce qu'elle aurait payé, étant subrogée à la solidarité elle-même, le codébiteur supporte une part de la dette et ne recourt contre les autres que pour la part de chacun (2e al.).
On ne trouve pas non plus ici de conflit possible avec un tiers détenteur, comme il est prévu et réglé à l'article 1036: s'il y a eu aliénation d'un immeuble grevé d'hypothèque ou de privilége au profit du créancier, lo tiers détenteur qui aura pyé la dette de ses deniers, même en négligeant la purge, aura un recours pour le tout contre chacun des débiteurs solidaires, lors même que ceux-ci ne seraient pas vendeurs de l'immeuble.
Si l'on compare l'action que le codébiteur qui a payé obtient par la subrogation, on remarque qu'elle n'est piis aussi étendue dans son objet que celle qui lui appartient de son chef: notre texte (1er al.) exprime bien qu'elle ne s'applique qu'à “ce qu'a reçu le créancier” et non à tous les déboursés du codébiteur; elle ne comprendrait donc pas les indemnités, les intérêts légaux et les frais qui lui sont dus d'après l'article précédent.