Art. 1057 et 1058.—151. Ces deux articles rappollent l'article 1021 écrit pour la caution poursuivie par le créancier; mais il n'aurait pu suffire de s'y référer par un simple renvoi, à cause de la différence de qualité et de nom légal des parties.
Au contraire, on a pu se borner à un renvoi à des articles du Livre II, parce que, au sujet de divers modes d'extinction des obligations, on a cru devoir signaler immédiatement plusieurs des particularités qu'y apporte la solidarité. Le Code français a également sigualé l'influence de la solidarité dans ces diverses matières; mais il a négligé le renvoi qui relie ces différents effets.
Les explications données au Commentaire de ces articles sont généralenient applicables ici. On remarquera seulement qu'ici, comme au sujet du cautionnement (v. art. 1029), on n'a pas reproduit du Code français (art. 1208) la défectueuse division des exceptions en quatre classes: exceptions résultant de la nature de l'obligation, communes à tous, personnelles à celui qui est poursuivi, personnelles aux autres (a).
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(a) Une omission grave a été faite à l'impression du texte de l'article 1029, 1er alinéa: il faut le lire ainsi: "... fins de nonrecevoir tirées du défaut de formation de la dette principale:" le Commentaire (n° 67) se réfère clairement à cette rédaction.